L'amendement n° 9, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-5 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
L'amendement n° 11, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-33 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6131-33.- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.
L'amendement n° 13, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6132-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6132-9.- L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.