L'amendement n° 8 est très simple : il tend à sanctionner les absences non justifiées des conseils généraux.
L'amendement n° 9 vise à préciser les modalités de dissolution ou de suspension du conseil général de Mayotte en cas de mauvais fonctionnement.
L'amendement n° 11 a pour objet de préciser que le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions.
L'amendement n° 13 tend à préciser les conditions dans lesquelles peut être contestée l'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente.