L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au début du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6143-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer la proposition :
un dixième
par la proposition :
II. Après le II du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis.- Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
III.- Remplacer la dernière phrase du III du même texte par deux phrases ainsi rédigées :
Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
IV.- Après le III du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis.- Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans le délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
V. Dans le second alinéa du VII du même texte, supprimer les mots :
d'un référendum local ou
et remplacer les mots :
d'une collectivité territoriale
par les mots :
de la collectivité départementale
VI. Rédiger comme suit le début du VIII du même texte :
Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont...
La parole est à M le rapporteur.