Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues pour les autres statuts en matière de consultation d'électeurs.
Cet amendement prévoit notamment l'obligation, pour les organisateurs d'une demande de consultation, de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où ils sont inscrits ainsi que la possibilité, pour le représentant de l'État, de déférer la demande de consultation au tribunal administratif et les délais dans lesquels ce tribunal doit se prononcer.