L'amendement n° 35 tend à prévoir, par analogie avec le droit commun, que le président du conseil général préside la commission permanente.
L'amendement n° 37 a pour objet de rendre le président du conseil général compétent pour intenter des actions et défendre devant les juridictions au nom de la collectivité.
L'amendement n° 47 vise à préciser que les dispositions relatives aux budgets et aux comptes sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Mayotte.
L'amendement n° 48 tend à supprimer des dispositions redondantes relatives aux dépenses obligatoires de cette collectivité départementale. En effet, de telles mesures aboutiraient, notamment, à mettre à la charge de Mayotte les dépenses relatives aux collèges et lycées, qui, à la suite de l'adoption de l'amendement n° 34, ne relèvent plus de sa compétence.
Quant à l'amendement n° 49, il a pour objet de préciser les modalités d'affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement.