L'amendement n° 54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.