L'amendement n° 56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-5 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.