S'agissant des établissements publics de coopération scientifique, nous découvrons avec étonnement que le texte proposé pour l'article L. 343-6 du code de la recherche détaille avec une extrême précision la composition du conseil d'administration desdits établissements. Il y a effectivement de quoi s'étonner quand, depuis le début de l'examen de ce projet de loi, nous n'entendons parler que de libre initiative et de liberté laissée au terrain ! Tout cela ne semble pas très cohérent.
Cet amendement a donc pour objet de retenir deux options de cadrage différentes de celles du projet qui nous est soumis : à d'une description minutieuse, au siège près, de la composition du conseil d'administration, nous préférons une disposition qui, manifestant notre confiance à l'égard des partenaires, leur laisse toute souplesse pour s'organiser à leur convenance, tout en veillant à la préservation des acquis démocratiques que sont une juste représentation des membres et la transparence des délibérations, ainsi qu'au strict respect du principe de la propriété intellectuelle des chercheurs.