En effet, monsieur le sénateur, il serait selon vous incohérent d’interdire une activité tout en prévoyant aussitôt qu’il est possible d’y déroger dans certaines situations. Cet argument mérite d’être relativisé.
Affirmer une interdiction de principe et autoriser qu’il puisse y être dérogé est une technique législative utilisée dans d’autres occasions sans que cela soulève autant de passion. Il s’agit de souligner ici la solennité de l’interdit susceptible néanmoins d’être mis en balance avec d’autres impératifs majeurs.
Je donnerai en exemple, même si la situation n’est pas tout à fait la même, le cadre juridique : l’article L. 1241-2 du code de la santé publique dispose : « Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. » Il y a donc bien là une interdiction.
L’article L. 1241-3 du même code prévoit quant à lui ceci : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1241-2, en l’absence d’autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur. » Il y a bien là une interdiction, assortie de dérogations dans certaines situations.
J’ajoute que, dans le cadre d’un prélèvement de cellules hématopoïétiques, il s’agit d’une interdiction assortie de dérogations, lesquelles sont données de façon courante.