Je demande à Mme Hermange de bien vouloir retirer son sous-amendement n° 31 rectifié quater, qui vise à préciser qu’il s’agit de cellules souches « embryonnaires humaines ».
La précision ne me paraît pas utile, étant donné que le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est intitulé « Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ». La recherche visée par l’article 23 du présent projet de loi ne peut donc concerner que les cellules souches embryonnaires, ce qui exclut les autres types de cellules souches, en particulier les cellules induites.
Le sous-amendement n° 53 rectifié quater tend à remplacer le mot « médicaux » par celui de « thérapeutiques ». Il est, me semble-t-il, plus clair et plus pertinent, comme l’a souligné d’ailleurs le Conseil d’État, de parler de « finalité médicale » plutôt que de « finalité thérapeutique ». En effet, la notion de finalité thérapeutique pourrait laisser croire que de nouveaux outils thérapeutiques seraient disponibles à l’issue des recherches menées. Or les recherches sur l’embryon nécessitent des phases de recherche fondamentale souvent longues avant que l’on puisse envisager le passage à une éventuelle étape clinique.
Par ailleurs, il est souhaitable de pouvoir autoriser explicitement, en plus des recherches à visée thérapeutique, des recherches à visée diagnostique ou préventive. La rédaction proposée nous pénaliserait, compte tenu des objectifs de notre recherche.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 53 rectifié quater.
Je préfère à la rédaction du sous-amendement n° 54 rectifié quater présenté par Mme Hermange la rédaction de l’amendement n° 51 rectifié. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 54 rectifié quater.
L’amendement n° 32 rectifié tend à substituer les termes de « finalité médicale » à ceux de « progrès médicaux majeurs ». Il est beaucoup plus pertinent, à mon sens, de maintenir ces derniers termes. Le Gouvernement est attaché à la nécessité de maintenir un degré de protection de l’embryon, ce qui implique de n’autoriser que les recherches répondant à des impératifs majeurs. À cet égard, une simple « finalité médicale » ne suffit pas.
J’opposerai à l’amendement n° 37 rectifié quater le même avis défavorable qu’au sous-amendement n° 53 rectifié quater.
L’amendement n° 33 rectifié tend à supprimer la possibilité pour les ministres chargés de la santé et de la recherche d’interdire ou de suspendre les protocoles. Cette possibilité n’a, certes, jamais été mise en œuvre depuis que l’Agence de biomédecine délivre des autorisations de recherche de ce type. Cela ne remet pas en cause le fait que les ministres chargés de la santé ou de la recherche doivent conserver cette possibilité d’interdire ou de suspendre la réalisation d’un protocole.
Le domaine particulièrement sensible de la protection de l’embryon ne fait que renforcer cette exigence.
L’amendement n° 49 rectifié ter vise à interdire toute recherche portant sur la modélisation des pathologies et le criblage. Je ne suis pas d’accord, car ces recherches peuvent permettre des progrès médicaux, en l’occurrence des progrès thérapeutiques. Par exemple, le criblage moléculaire pourrait contribuer à améliorer le traitement de graves maladies génétiques comme la maladie de Huntington.
Dans le cadre du diagnostic préimplantatoire, ou DPI, les cellules souches affectées du gène défectueux permettent d’obtenir des lignées cellulaires sur lesquelles peuvent être expérimentées des possibilités de traitement.
À ce titre, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 49 rectifié ter.