Ce sous-amendement porte sur la question de la réduction de la base imposable de la contribution complémentaire.
L’alinéa 81 prévoit que sont imputables sur la contribution « les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ».
Cette disposition ouvre objectivement la porte à tous les abus, puisque l’abandon de créances est l’un des outils les plus utilisés par les groupes, notamment pour délocaliser avec la meilleure rentabilité possible des éléments de résultat.
Ainsi, pour ne donner qu’un exemple, il suffira qu’une entreprise dont l’établissement principal ou l’établissement le plus fourni en personnel est situé sur un territoire où le niveau de la cotisation locale d’activité est élevé abandonne une créance à une filiale installée dans un territoire où la cotisation locale d’activité est plus faible pour que l’opération se matérialise rapidement par une décote du niveau de la contribution économique à payer.
En clair, la mesure prévue par l’alinéa 81, dont nous ne sommes pas certains qu’elle se fasse à droit constant, est une opportunité remarquable pour tous les groupes industriels et commerciaux suffisamment outillés en services juridiques pour jouer des effets de domiciliation des bases avec la pertinence et l’efficacité maximales.
Selon nous, nous ne devons pas offrir cette opportunité qui, évidemment, rompt avec les principes d’égalité des contribuables devant l’impôt et favoriserait le recours aux transferts internes de charges et de produits des plus grands groupes.