Pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation complémentaire, le présent projet de loi de finances limite la déduction des abandons de créances consentis aux seuls abandons à caractère financier, à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Cette restriction constitue une transposition partielle des règles applicables en matière d'impôt sur les bénéfices. En effet, les abandons de créances à caractère commercial ne sont pas pris en compte.
En ce qui concerne les abandons à caractère financier, alors qu'ils sont toujours imposables au niveau de l'entreprise bénéficiaire, la déduction, chez la société qui octroie l'abandon, est conditionnée par la situation nette de l'entreprise bénéficiaire, ce qui entraîne dans bien des cas une non- déduction totale.
Ce sous-amendement est une stricte application du principe selon lequel à tout produit imposé doit correspondre une charge déductible. Voilà pourquoi nous proposons d’aligner les abandons de créances à caractère commercial sur les abandons de créances à caractère financier.