Conformément à la doctrine administrative en matière d’imposition à la cotisation minimale de taxe professionnelle, les abandons de créances constituent des charges déductibles pour l’entreprise qui les consent à hauteur du montant déductible au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Symétriquement, ces abandons de créances sont imposables dans les mêmes proportions chez l’entreprise qui en bénéficie.
Par rapport à ce sujet, les deux sous-amendements traitent d’un domaine identique, mais dans un esprit diamétralement opposé.
Le sous-amendement n° I-459 de M. Foucaud vise à supprimer totalement la déductibilité dans le calcul de la valeur ajoutée des abandons de créances à caractère financier. Cela n’étant pas conforme au droit comptable ni à la doctrine administrative, cette disposition doit, à mon sens, être repoussée.
En revanche, le sous-amendement n° I-53 de M. Philippe Dominati vise, au contraire, à élargir la déductibilité des abandons de créances, proposition qui nécessite, me semble-t-il, l’avis du Gouvernement.