Les choix budgétaires et la discussion qui les précède constituent tout de même, nous le savons, l’expression la plus évidente de la volonté politique d’une assemblée élue, quelle qu’elle soit.
Là résident en effet l’expression des orientations politiques de fond, la qualité de la réponse que l’on apporte aux attentes de la population, le mode de gestion et de suivi des choix opérés.
Là se trouvent traduits, de fait, l’orientation politique et le choix majoritaire des élus.
L’usage des ressources publiques, sous le contrôle de l’assemblée, représentative de la population, caractérise un gouvernement et permet de jauger et de juger son action.
L’importance des choix budgétaires est évidemment reconnue et ces derniers me semblent devoir se fonder sur deux idées simples.
Premièrement, rien ne doit être entrepris sans que soit d’abord menée une approche critique de ce qui a déjà été fait, ou non d’ailleurs.
Deuxièmement, rien ne doit empêcher les élus d’apporter leur contribution, parfois originale, à la définition de la règle commune.
Dans le cas de l’article 11 du présent projet de loi organique, nous sommes confrontés à une étrange contradiction.
Contrairement à ce qui se passe pour les autres thèmes de travail législatif, l’assemblée devra mettre en œuvre une procédure de majorité qualifiée pour pouvoir proposer une autre orientation budgétaire que celle qui a été préconisée, dans un premier temps, par le président de la Polynésie.
Premier verrou : on relève le seuil à partir duquel l’assemblée examine une motion de renvoi budgétaire.
Notons tout de suite que porter la majorité qualifiée au tiers des membres nécessite l’accord de dix-neuf représentants, qui ne pourra être réuni dans une assemblée élue au premier tour dans le cadre d’élections futures, sauf en cas de divisions dans le camp majoritaire.
Surtout, on fait passer aux trois cinquièmes de l’assemblée le nombre des voix nécessaires pour que cette motion soit adoptée.
Résumons-nous. Si une liste remporte les élections territoriales avec un peu plus du tiers des votes, elle dispose d’une prime de dix-neuf élus, plus treize représentants au moins au partage – peut être quatorze, d’ailleurs –, soit trente-deux sièges – ou trente-trois – sur cinquante-sept. Or la motion de renvoi peut être présentée par dix-neuf des vingt-quatre ou vingt-cinq élus d’opposition mais, pour être adoptée, elle devra réunir ces élus plus neuf à dix membres de la majorité gouvernementale au moins.
Ainsi un budget pourra-t-il être rejeté par l’assemblée territoriale sans qu’il soit possible de proposer une solution de rechange tout à fait satisfaisante.
Cet article 11 peut donc créer une situation d’instabilité, fondée sur la contrainte que nous avons dénoncée lors de l’examen des articles précédents.