L’article 87 de la loi portant réforme des retraites a maintenu à 60 ans dans l’ensemble des régimes obligatoires de base l’âge d’ouverture des droits à la retraite pour les bénéficiaires de la préretraite amiante – l’ACAATA, l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante – et maintenu également inchangé l’âge d’accès au dispositif du FCAATA. Par ailleurs, les bénéficiaires de l’ACAATA profiteront du taux plein à l’âge de 65 ans, au lieu de l’âge fixé à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Le présent amendement prévoit que le financement de ces départs anticipés à la retraite sera supporté par le FCAATA, qui versera aux régimes légaux de retraite de base les dépenses supplémentaires engendrées par ces départs avant l’âge légal. La contribution de la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général intégrera ces dépenses pour ses assurés, ce qui permettra de ne pas modifier l’équilibre financier du FCAATA. C’est d’ailleurs l’objet de l’amendement n° 563, présenté par le Gouvernement, qui abonde la dotation de la branche au FCAATA.