Intervention de Monique Papon

Réunion du 20 novembre 2009 à 21h45
Loi de finances pour 2010 — Article 2 priorité suite, amendement 494

Photo de Monique PaponMonique Papon, présidente :

Le sous-amendement n° I-494, présenté par M. Demuynck, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 208

Supprimer les mots :

ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France

II. - Alinéa 209, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 212, tableau, neuvième ligne

Supprimer cette ligne.

IV. - Alinéa 214

Supprimer les mots :

ou sur les voies mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée

V. - Après l’alinéa 214

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.

VI. - Après l’alinéa 221

Insérer les alinéas suivants :

3.5. bis. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A bis. - I. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

« II.- L’imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« III.- Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

«

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