Monsieur le ministre, je souhaite attirer l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la valeur juridique et les conditions d’opposabilité des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, qui ont été instituées par la loi n° 88-3 du 7 janvier 1983 et dont l’objet a été étendu par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, en l’absence de document d’urbanisme.
Dans une réponse ministérielle publiée le 30 septembre 1999, le ministère de la culture et de la communication rappelait que « la création d’une ZPPAUP ne constitue pas en elle-même une opération d’urbanisme et n’a pour effet que d’édicter des servitudes, annexées au POS et s’imposant aux opérations de construction et d’aménagement menées dans le secteur. » Il ajoutait que « si la création d’une ZPPAUP est souvent l’occasion de réaliser une opération d’aménagement ou de réhabilitation urbaine, celle-ci est menée par recours aux instruments classiques de l’urbanisme opérationnel. »
Or de nombreuses communes, souvent petites, ayant procédé à la création d’une ZPPAUP sur leur territoire, ne disposent actuellement ni d’un plan local d’urbanisme, ni d’un plan d’occupation des sols, ni d’une carte communale. Elles considèrent parfois que la ZPPAUP fait fonction de document d’urbanisme.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir me préciser, d’une part, si, en l’absence de document d’urbanisme opposable aux tiers, les ZPPAUP ont un caractère opposable en matière de prescription et, d’autre part, si elles peuvent édicter de manière autonome des règles relatives à la constructibilité.