Monsieur le président, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence du ministre d’État, qui m’a demandé de le remplacer. Je vais donner lecture à M. Yves Krattinger de la réponse que M. Jean-Louis Borloo souhaitait lui apporter.
Au préalable, en écho à la question de Mme Dini qui portait également sur des problèmes d’urbanisme et à laquelle je répondais voilà quelques instants, permettez-moi de préciser que je confirmerai aux directions départementales de l’agriculture et de la forêt, les DDAF, les indications que j’ai données au Sénat sur les conditions de construction dans une exploitation agricole.
Je le ferai d’autant plus facilement que, dans la plupart des départements, nous allons engager un mouvement important de mutualisation des DDAF et des DDE. La question que pose aujourd’hui M. Yves Krattinger justifie plus encore cette mutualisation destinée à réunir dans un même lieu les ingénieurs du territoire susceptibles de porter des jugements communs sur ces problèmes de construction.
J’en viens à la réponse que souhaitait vous apporter M. Jean-Louis Borloo.
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, ont été instituées par la loi 88-3 du 7 janvier 1983. Elles sont créées par le préfet, sur proposition ou après accord du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées. Elles ont pour objet de promouvoir une protection d’un patrimoine architectural urbain ou paysager adaptée à l’environnement urbain et naturel.
La démarche de ZPPAUP se concrétise à travers un document contractuel négocié, qui comprend un rapport de présentation exposant les motifs et les objectifs de la création, un document graphique portant délimitation de la zone et un règlement composé de prescriptions et de recommandations architecturales et paysagères et non de règles constructives proprement dites. Elles sont approuvées après enquête publique diligentée par le préfet. Une fois approuvé, ce document est opposable aux tiers.
Pour autant, les ZPPAUP ne constituent ni des documents d’urbanisme emportant les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme, ni des opérations d’aménagement.
Du point de vue juridique, les ZPPAUP ont le caractère de servitude d’utilité publique. À ce titre, elles sont annexées au plan local d’urbanisme lorsqu’il en existe un dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. En l’absence d’un plan local d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme sont instruites sur le fondement du règlement national d’urbanisme et des lois d’aménagement.
Les prescriptions de la ZPPAUP, quant à elles, s’appliquent simultanément en tant que servitude d’utilité publique. Le respect des prescriptions de la ZPPAUP relève de la compétence de l’architecte des bâtiments de France, qui émet un avis conforme sur tout projet de travaux ou opération d’aménagement envisagés dans le périmètre de la ZPPAUP.
Telles sont les indications juridiques que j’avais pour mission de vous apporter, monsieur Yves Krattinger, en réponse à votre question.