Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 2 mars 2006 à 15h00
Égalité des chances — Article 8

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

L'article 217 quaterdecies du code général des impôts, au demeurant pratiquement incompréhensible pour le premier de nos concitoyens, fait partie de la très longue liste de dispositions, aujourd'hui codifiées, qui corrigent le montant du bénéfice imposable des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Sans revenir de manière plus complète et exhaustive sur cette liste, on peut se demander, au premier chef, s'il demeure un domaine où les sociétés imposables au titre de l'IS n'ont pas encore pu faire valoir un régime particulier de traitement de l'utilisation de leurs liquidités, de la quotité et de la qualité de leurs investissements, tant matériels et fonciers que financiers.

Dans le cas précis, il s'agit d'amener les entreprises à souscrire au capital des sociétés d'investissement régional, sociétés dont on notera qu'elles sont au premier rang des structures de financement de l'activité économique des territoires.

Sans citer plus avant d'autres dispositions législatives, on se doit cependant de rappeler que le rôle des sociétés de développement régional, les SDR, va gagner en importance dans l'application concrète de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, notamment dans le soutien à l'action économique des collectivités territoriales.

Cependant, comment ne pas relever que les apports en capital des sociétés de développement régional sont, en quelque sorte, comptés à part dans l'affaire qui nous préoccupe avec cet article 8, puisqu'ils sont placés hors champ des modalités de calcul de la répartition du capital des nouvelles entreprises que cet article permettrait de créer.

Nous nous trouvons, dans ce cas, avec la possibilité pour les grandes entreprises de jouer sur tous les tableaux.

Soit elles procèdent aux placements et aux financements décrits aux articles 217 sexdecies ou 217 septdecies, et l'on prend en compte directement cet apport en capital, soit elles passent par le biais de la société de développement régional.

L'apport direct en capital est imputable, à hauteur de 33 % de son montant, sur le résultat imposable de l'année de réalisation de l'opération. Dans les faits, c'est donc une forme d'avoir fiscal de 11 % par an qui est proposée aux entreprises, nonobstant la perception éventuelle de dividendes.

Si les grandes entreprises passent par le canal de la société de développement régional, c'est là une possibilité d'amortissement exceptionnel, cette fois-ci de 50 % des sommes, qui leur est offerte.

Peut-on raisonnablement penser qu'il convient de maintenir deux dispositifs concurrents qui ont, au demeurant, le même but : celui de faire porter par l'argent public le risque financier pris par l'agent économique privé qu'est l'entreprise ?

En tout cas, cet amendement de réécriture de l'article 8 tend à remettre en question cette logique qui veut, depuis trop longtemps désormais, que l'on sollicite les deniers publics pour que les entreprises réalisent un acte pourtant naturel pour elles, celui de disposer de leurs liquidités au mieux de leurs objectifs.

Sans remettre en question le rôle des sociétés de développement régional dans l'économie des territoires, c'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

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