La détermination exacte du moment du placement en garde à vue revêt une grande importance. Celle-ci, de jurisprudence constante, n’intervient pas nécessairement à l’arrivée de la personne dans les locaux de la police.
Il est fait une distinction entre, d’une part, le placement effectif en garde à vue, fixé au moment où la contrainte de se tenir à la disposition de la police est apparue – ce moment marque l’instant auquel les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés et à partir duquel commence à courir le délai de mise en œuvre de ces différents droits –, et, d’autre part, le placement théorique en garde à vue, fixé au moment où la personne s’est tenue à la disposition de la police sans contrainte – ce moment sert, quant à lui, de point de départ au calcul de la durée de la garde à vue.
L’alinéa 7 de l’article 2 du projet de loi prévoit que l’heure du début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée. Il fixe donc, si l’on reprend les termes de la jurisprudence, le moment du placement théorique en garde à vue marquant le point de départ des vingt-quatre heures de garde à vue.
Or, le terme « appréhendée », impliquant une arrestation policière et donc une contrainte, ne permet pas d’envisager les différentes possibilités entraînant le point de départ de la durée de la garde à vue. La personne entendue comme témoin avant d’être placée en garde à vue dans la foulée n’a par exemple pas été appréhendée et la durée de son audition en tant que témoin doit pouvoir s’imputer sur la durée de la garde à vue.
Il s’agit ici d’une mesure protectrice, afin d’éviter qu’une personne ne soit retenue trop longtemps sous différents statuts – témoin ou gardé à vue – à la disposition des enquêteurs, ce qui permettrait de contourner facilement la limitation de la durée légale de cette garde à vue.