Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 3 mars 2011 à 21h30
Garde à vue — Article 2

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Afin de contrebalancer l’atteinte portée à la liberté individuelle de la personne placée en garde à vue, le projet de loi entend lui reconnaître a minima un certain nombre de droits.

En l’état actuel du droit, la personne qui subit une telle mesure privative de liberté n’est pas dépourvue de droits et le caractère impératif de ces droits est une évidence. Cependant, comme en témoigne l’importance du contentieux jurisprudentiel relatif aux nullités de la garde à vue, il semble que la pratique ne soit pas tout à fait exempte de reproches.

Or, en réaction à ces manquements avérés des investigateurs, la Cour de cassation a considéré dans certains cas que le seul constat du non-respect des dispositions du code de procédure pénale suffisait à présumer que la personne gardée à vue avait subi un grief et à opérer un renversement de la charge de la preuve de la défense vers la partie poursuivante.

Ainsi, il semble acquis, sauf à ce que l’accusation fasse la preuve de l’intervention de circonstances insurmontables, que tout retard dans la notification de ses droits ou dans l’information de l’autorité judiciaire « porte nécessairement atteinte aux intérêts » de la personne placée en garde à vue.

De la même manière, il a été admis que le fait, pour un enquêteur – à nouveau sous réserve de l’intervention de circonstances insurmontables –, de ne pas mettre en mesure le suspect de s’entretenir avec son avocat « porte nécessairement atteinte à ses droits ».

Par cet amendement, nous souhaitons consolider cette jurisprudence et l’étendre à l’ensemble des droits visés à l’article 2. De plus, nous précisons que les nullités sont d’ordre public afin que les juges puissent les soulever d’office.

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