Cet amendement tend à compléter la transposition de la directive qui prévoit, dans son article 14, que les frais de justice sont entièrement à la charge du contrefacteur et que la victime ne doit supporter aucun frais d'exécution forcée. Il est donc proposé d'ajouter une disposition aux termes de laquelle aucun droit de recouvrement ou d'encaissement ne peut être mis à la charge du créancier qui a obtenu la condamnation d'un contrefacteur.