Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 51, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et MM. Cornu et Pointereau est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2 - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire, tous les renseignements et documents qu'ils détiennent, autres que ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre les contrefaçons. »
La parole est à M. Christian Cambon.