Comme chacun le sait, la convention d’Oviedo est l’accord international qui énonce les principes fondamentaux applicables à la médecine quotidienne ainsi que ceux qui s’appliquent aux nouvelles technologies dans le domaine de la biologie humaine et de la médecine.
Signée par la plupart des pays membres, dont la France, en 1997, cette convention a pour objet de faire en sorte que de tels progrès soient compatibles avec un principe fondamental : la dignité de la personne humaine. Elle aborde notamment des sujets comme la primauté de l’individu sur la science et la société, le consentement du patient ou le respect de la vie privée.
La France a grandement participé à l’élaboration de cette charte, dont le contenu est d’ailleurs très proche de notre législation nationale en matière de bioéthique. C’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble des pays ayant de tels dispositifs. Cette convention sert donc de repère aux pays, notamment ceux de l’Europe de l’Est, qui ne disposent pas de texte spécifique dans leur droit interne.
Or, paradoxalement, la France, qui a signé ce traité, qui a contribué à l’écrire et dont le droit interne en la matière est très proche, ne l’a toujours pas ratifié.
Interrogé en 2000 par le sénateur Claude Huriet sur la date de la ratification de cette convention, le Premier ministre de l’époque, M. Lionel Jospin, déclarait que celle-ci ne pourrait intervenir « qu’une fois connues les dispositions de la nouvelle législation nationale applicable en matière bioéthique. »
Pour autant, l’adoption de loi de 2004 réformant la loi de 1994 n’a pas été suivie de la ratification de cette convention, comme nous aurions pu le croire. Il serait naturellement regrettable de devoir encore attendre avant que la France ratifie enfin cette convention, dont nous avons fêté les dix ans en 2009.
Cette ratification est donc attendue. Elle constitue un signal fort, et ce d’autant plus que d’autres textes européens sont moins protecteurs que cette convention en la matière. C’est pourquoi le groupe CRC-SPG votera en faveur de l’article 1er A.