Au travers de cet amendement, il s’agit de rétablir l’esprit originel de la disposition qui avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale. Les trois critères de qualification du lien affectif sont les suivants : le lien doit être étroit, stable et avéré. Ces critères permettront d’éviter les dérives redoutées en matière de don d’organes sans qu’il soit utile de fixer à deux ans minimum la durée du lien.
En effet, deux garde-fous garantissent une appréciation efficace de l’opportunité du don d’organes. Dans un premier temps, le président du tribunal de grande instance ou tout magistrat désigné par lui recueillera le consentement écrit du donneur. À ce stade, les magistrats doivent vérifier que le consentement donné est libre et éclairé.
Ensuite, un comité d’experts appelé « comité donneur vivant », composé de cinq professionnels expérimentés, garantit une étude approfondie de la situation ayant amené la personne à vouloir effectuer un don, acte grave par essence. Un entretien avec le donneur permettra de cerner ses motivations. C’est à ce stade que les critères envisagés voilà un instant permettront aux experts d’apprécier la légalité du don.
Nous considérons par conséquent que le délai de deux ans n’apportera aucune sécurité supplémentaire au dispositif déjà en place. D’une part, les experts auront toute latitude pour apprécier la relation affective liant le receveur et le donneur. D’autre part, l’exigence de stabilité fait déjà référence au temps, à la durée de la relation.
Laissons donc au comité d’experts une certaine souplesse dans son exercice d’appréciation. Le rôle de cette disposition est de fournir au comité des critères pertinents. Ne contraignons pas les experts au moyen d’un délai dont la fixation de la durée semble totalement arbitraire et inadaptée à une étude approfondie de situations délicates.