Cet amendement tend à préciser les conditions d'application du second alinéa de l'article 7. En effet, lorsque l'État fait usage du droit de reproduction d'archives privées avant l'exportation pour son propre compte, le code du patrimoine prévoit que cela est fait à ses frais.
Lorsqu'il exercera ce droit, comme le prévoit désormais le projet de loi, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou encore d'une fondation reconnue d'utilité publique, c'est alors cette collectivité, cet établissement ou cette fondation qui prendra à sa charge les frais de reproduction.