Intervention de Michèle André

Réunion du 8 janvier 2008 à 22h15
Archives — Article 11, amendements 19 56

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Nous en venons à l'examen par priorité des amendements n° 19 rectifié et 56 rectifié bis, ainsi que du sous-amendement n° 66.

Les deux amendements sont identiques.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 56 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne, Türk et les membres du Groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit les quatre derniers alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :

« 4° Soixante-quinze ans ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique en particulier aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l'exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l'état civil.

« Le même délai s'applique aux documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes.

« 5° Cent ans ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié.

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