Cet amendement porte sur le délai applicable aux documents susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée : soixante-quinze ans, ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé.
Nous proposons d'instaurer un délai de vingt-cinq ans lorsque la personne est décédée et de conserver le délai de soixante-quinze ans quand la personne concernée est toujours vivante, pour des raisons strictement liées à l'accroissement de la durée de la vie.
Voilà le troisième délai dont j'avais évoqué la création tout à l'heure.