Cet amendement a pour objet d'améliorer l'accès aux documents qui ont été déposés auprès des archives publiques par un Président de la République, un Premier ministre ou un autre membre du Gouvernement, dans le cadre des protocoles évoqués précédemment.
Aux termes du texte présenté pour le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, l'accord de la partie versante est requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds, et il est donné par le signataire du protocole.
Il n'existe aucune liberté d'interprétation de ce texte : le signataire du protocole, c'est la personne même qui a déposé les fonds. Cette disposition peut être extrêmement contraignante, me semble-t-il, si la loi n'apporte pas un peu de souplesse et n'autorise pas la personne qui a versé les fonds à désigner un mandataire.
Je veux bien modifier le texte de cet amendement pour y supprimer le terme « mandataire » si celui-ci possède un sens particulier, qui ne convient pas dans le cas présent. Toutefois, il me semble qu'il faut compléter le texte proposé pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine, en précisant que l'accord de la partie versante est donné par le signataire du protocole ou par une personne qu'il aura désignée à cet effet, ou en adoptant une autre rédaction du même genre.