L'article 19 modifie la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui prévoit déjà des dérogations au délai de communication des documents de type économique et financier selon une certaine procédure. Celles-ci sont soumises à l'autorisation par l'autorité administrative, en l'occurrence le directeur général de l'INSEE, après avis d'un comité du secret statistique, qui étudie les demandes de communication. Notre collègue Yannick Texier fait d'ailleurs actuellement partie de cette instance, qui dépend du Conseil national de l'information statistique.
Or nous venons de voter à l'article 11 la modification de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, qui permet d'accorder également des dérogations au délai de communication, en les raccourcissant, après accord de l'autorité dont émanent les documents. Pour les documents statistiques, il s'agit du directeur général de l'INSEE.
Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 19 ne prévoit pas une procédure identique à celle qui existe pour les données économiques et financières. L'avis du comité du secret statistique, que préside un conseiller d'État et dont sont membres des représentants du Parlement, des chercheurs et des représentants des entreprises, n'est pas requis.
Cet amendement vise donc à faire en sorte que la même procédure existe en matière d'enquête statistique pour les faits économiques et sociaux, ce qui est réglé par la loi de 1951, et pour les renseignements individuels relatifs aux faits et comportements d'ordre privé, tels qu'ils sont désormais prévus à l'article L. 213-3 du code du patrimoine : l'autorisation de l'autorité administrative est demandée, après avis du comité de secret statistique.
En tant qu'universitaire, je peux témoigner du nombre croissant de demandes de chercheurs en matière de communication de données individuelles. Cela ne concerne pas les données nominatives, je fais bien la distinction.
Dans tous les autres pays, une procédure a été aménagée pour définir dans quelles conditions le raccourcissement des délais de communication pouvait être obtenu. Il paraît opportun que cette décision ne relève pas uniquement du directeur de l'autorité administrative, mais qu'un avis du comité du secret statistique, institution qui fonctionne très bien depuis 1951, soit demandé dans le cas des renseignements d'ordre privé et individuel.
Tel est le sens de cet amendement, qui vise à rédiger l'article 19 afin de rendre les deux procédures similaires.