En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 37, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :
« I. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
« - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
« - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
« - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
« Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
« II. Les documents administratifs, non communicables en application du I, sont communicables dans les conditions définies à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
« III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
La parole est à M. le rapporteur.