Intervention de Michèle André

Réunion du 8 janvier 2008 à 22h15
Archives — Articles additionnels après l'article 20, amendement 63

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

L'amendement n° 63, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 311 -4 -2. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il porte sur :

« 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archive privé classé en application des dispositions du même code ;

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.

« Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé. »

II. Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 322-2 du même code sont supprimés.

III. Au dernier alinéa de l'article 322-3 du même code, les mots : « d'un lieu de culte, » sont supprimés.

IV. Après l'article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 322 -3 -1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle porte sur :

« 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archive privé classé en application des dispositions du même code ;

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques, ou un édifice affecté au culte ;

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

« Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré ».

La parole est à Mme la ministre.

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