Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Türk, Bizet, Beaumont, Masson, Belot, Darniche et Retailleau, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :
« Chapitre VII sexies
« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques et autres invertébrés aquatiques
« Art. 302 bis KF. - La vente au détail en France métropolitaine à une personne autre qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques frais, congelés, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.
« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.
« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes NC du code des douanes est fixée par arrêté.
« La taxe, perçue au taux de 1, 5 %, est calculée sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix de vente.
« La taxe est due par toute personne qui effectue la vente visée au premier alinéa.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.