Séance en hémicycle du 18 décembre 2007 à 16h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • TVA
  • taxe
  • véhicule

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, le rapport sur l'exécution de cette loi pour l'année 2006.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des lois et sera disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale (nos 119, 127, 128).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20, qui a été précédemment réservé.

I. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »

II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ».

III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, leur terrain d'assiette, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale réalisées dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement.

« 2. L'exonération est maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque l'accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement.

« L'exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l'objet d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.

« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration dans des conditions fixées par décret.

« 4. Lorsqu'une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du présent IV, seule l'exonération prévue au III est applicable. »

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Le IV s'applique aux constructions achevées à compter de la même date.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Supprimer le IV de cet article

II. Après les mots :

opérations engagées

rédiger comme suit la fin du VI de cet article :

du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit de la mise en oeuvre de l'accord qui est intervenu entre nous hier pour l'application du dispositif dit du « Pass-Foncier ».

Nous sommes convenus, d'une part, de limiter les avantages fiscaux à l'application du taux réduit de TVA, comme c'est le cas pour les prêts sociaux location-accession, et, d'autre part, de limiter la durée de cet avantage à deux années.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Avis tout à fait favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

Après le e du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 63, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement prévoit la suppression d'un article de très faible portée et peu efficace concernant le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale à l'étranger.

La dépense fiscale associée à l'article 244 quater H du code général des impôts est insignifiante : elle n'atteint que 10 millions d'euros, montant à rapporter, par exemple, au volume du commerce extérieur de la France.

Cette mesure ne constitue donc qu'une incitation extrêmement réduite. La complexité du dispositif explique sans doute sa faible attractivité, surtout au regard des entreprises visées, en l'occurrence les petites et moyennes entreprises.

Il y aurait sans doute plus simple à faire pour aider nos PME à exporter que d'instaurer de tels dispositifs ! II nous semble, en particulier, que des aides directes, par exemple sous forme de bonifications d'intérêts ou d'assurance-crédit à l'exportation, seraient autrement plus pertinentes. C'est donc tout à fait logiquement qu'il nous semble préférable de ne pas ajouter de la complexité à un dispositif inopérant.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il est vrai que le dispositif est assez compliqué et que, avec des procédures de cette nature, les entreprises doivent consentir des coûts administratifs très lourds pour savoir si elles ont droit ou non à ce type d'avantages.

Il n'en reste pas moins que la commission a préconisé une adoption conforme de l'article ; elle n'est donc pas favorable à sa suppression !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Même avis que la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 nonies est adopté.

Dans le premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 64, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L'article 244 quater L du code général des impôts porte sur le crédit d'impôt destiné à aider la production agricole biologique.

Là encore, le montant concerné est très faible, puisqu'il est limité à 2 000 euros par société ou par agriculteur associé dans un groupement agricole d'exploitation en commun, ou GAEC.

Le coût fiscal de la mesure est réduit : il est aujourd'hui évalué à 10 millions d'euros.

Sans doute vaudrait-il mieux, dans le cas qui nous préoccupe, conduire les exploitants agricoles vers d'autres types de soutien, notamment par des engagements budgétaires précis et directs, plutôt que de maintenir un dispositif peu opératoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission souhaite le vote conforme du présent article. J'avouerai que, pour ma part, je n'étais pas tellement convaincu par le dispositif, mais l'éventualité de sa suppression a été débattue au sein de la commission, qui l'a écartée.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le présent amendement tend à supprimer la prolongation jusqu'en 2010 du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.

Ce dispositif avait été introduit par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 pour encourager dans la durée les exploitants ayant choisi l'agriculture biologique. Il est par ailleurs tout à fait cohérent avec les orientations retenues lors du Grenelle de l'environnement.

Je ne peux donc qu'être défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 decies est adopté.

I. - L'article 256-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, la référence : « 227 » est remplacée par la référence : « 299 » ;

2° Après le sixième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les îles anglo-normandes. » ;

3° Le dernier alinéa du 1° est complété par les mots : « et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre ».

II. - L'article 256 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du d du III, la référence : « au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 » est remplacée par la référence : « à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le dernier alinéa du d du III, les références : « des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme » sont remplacées par les références : « des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

III. - L'article 256 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du c du 2° du I, les références : « de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacées par les références : « des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le 2° bis du I, les références : « des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacées par les références : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

IV. - Dans le 2° du I de l'article 258 A du même code, la référence : « du 2 du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » est remplacée par la référence : « de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

V. - Dans le III de l'article 258 B du même code, les références : « des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacées par les références : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VI. - L'article 258 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le c du 4° du I, la référence : « article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » est remplacée par la référence : « article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée » est remplacée par la référence : « de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

3° Dans le c du 1° du II, la référence : « article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » est remplacée par la référence : « article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VII. - Dans le 3° du II de l'article 289 B du même code, la référence : « à l'article 28 quinquies 2 de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » est remplacée par la référence : « au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VIII. - Dans le 1 de l'article 289 C du même code, la référence : « à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres » est remplacée par la référence : « à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 ».

IX. - Dans le 1° du I bis de l'article 298 quater du même code, les mots : « les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement CEE n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables » sont remplacés par les mots : « les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 ».

X. - Dans le 4 de l'article 298 sexdecies B du même code, les mots : « application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée » sont remplacés par les mots : « Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

XI. - Dans le premier alinéa du 6° de l'article 259 A du même code, les mots : « portant sur des biens meubles corporels, » sont supprimés.

XII. - Après le 2 quinquies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2 sexies ainsi rédigé :

« 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »

XIII. - Après le b du 5 de l'article 287 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ; ».

XIV. - Dans le 3° de l'article 293 C du même code, les mots : « ou d'une autorisation » sont supprimés, et les références : «, 260 B et 260 E » sont remplacées par le mot et la référence : « et 260 B ».

XV. - Les articles 260 E à 260 G, 277 et 290 sexies ainsi que le 2° du 3 de l'article 261 et le e du 3° du II de l'article 291 du même code sont abrogés.

XVI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, la référence : « de l'article 22-3 de la sixième directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 » est remplacée par les références : « des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

XVII. - Les I à X et le XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les XI à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 95, présenté par Mme Schillinger, MM. Sueur, Guérini et Vantomme, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

La TVA sur les prestations et fournitures funéraires est en France au taux le plus élevé, contrairement à ce que l'on constate ailleurs en Europe.

Or, dans ce domaine, autant, sinon davantage que dans d'autres, le taux réduit de 5, 5 % serait justifié pour des dépenses qui, par définition, concernent l'ensemble des familles de notre pays et ne peuvent malheureusement pas être évitées.

Le nombre d'obsèques est très stable tout comme, par voie de conséquence, celui du nombre d'actifs travaillant dans le secteur du funéraire et de la marbrerie. La répercussion de la baisse du taux de TVA sur le montant de la facture présentée aux familles serait donc facilement vérifiable.

Cette diminution du prix des obsèques, dont le coût moyen est d'environ 3 000 euros, représenterait en moyenne une économie de plus de 300 euros pour les familles, qui doivent en général faire face, au moment d'un deuil, à bien d'autres dépenses importantes.

Par ailleurs, le taux réduit de TVA étant appliqué par plusieurs pays voisins sur les produits et services funéraires, nos entreprises de pompes funèbres, en particulier dans les régions frontalières - un entrepreneur de pompes funèbres belge est ainsi taxé au taux réduit -, se trouvent dans une situation délicate face à la concurrence.

Selon les calculs du ministère des finances, l'abaissement du taux de TVA à 5, 5 % pour les prestations et fournitures funéraires représenterait un coût de 145 millions d'euros pour les finances publiques. C'est peut-être vrai, mais le Gouvernement s'est dit prêt à acquitter une somme sans commune mesure pour compenser, dans un domaine comme la restauration, une telle réduction de la TVA, à laquelle s'opposent de surcroît les règles européennes, alors qu'elles l'autorisent dans le cas des prestations funéraires !

Sur ce sujet, la position de la Commission européenne constitue un élément important et nouveau : le 27 juin 2007, elle a demandé à la France d'appliquer un même taux de TVA sur des prestations de même nature, alors que le taux de TVA n'est pas le même pendant le déplacement d'un cercueil selon qu'il est porté sur l'épaule - il s'élève alors à 19, 6 % - ou installé dans un véhicule, auquel cas il est de 5, 5 %. De même, les fleurs vendues à la coupe sont taxées à 5, 5 % et les fleurs en couronnes à 19, 6 %.

L'Europe a donc engagé une procédure contre la France, mais on voit mal notre pays procéder à une harmonisation en alignant la TVA sur les taux les plus élevés.

On compte quelque 500 000 décès par an en France et le coût moyen des obsèques est, je le répète, de 3 000 euros environ. La diminution de la TVA constitue donc un authentique moyen de changer la vie de nombreuses familles qui, outre la peine, connaissent l'angoisse de devoir débourser des sommes importantes.

Contrairement au secteur de la restauration, la mort est un marché très stable et il sera très facile de contrôler la répercussion de la baisse du taux de TVA sur les factures.

En outre, la Commission européenne a considéré que le fait que les prestations d'obsèques réalisées par les entreprises de pompes funèbres françaises ne soient pas soumises à un taux de TVA unique constituait une « distinction artificielle », l'ensemble de ces prestations représentant, au regard de la jurisprudence communautaire, une « prestation unique ».

Considérant par ailleurs comme injustifié le fait de faire payer aux familles, à un moment où elles sont particulièrement éprouvées par la perte d'un être cher, le taux le plus élevé de TVA pour les prestations funéraires, nous demandons par le biais du présent amendement que soit désormais appliqué le taux réduit de 5, 5 % de TVA à l'ensemble des prestations funéraires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette proposition revient souvent dans nos débats depuis maintenant plusieurs années. Nous avons encore eu une discussion sur le sujet lors de l'examen de la première partie de la loi de finances pour 2008.

Il n'est pas possible, bien que le collectif budgétaire soit parfois qualifié, d'ailleurs un peu injustement, de « session de rattrapage », de reprendre tous les sujets traités dans la première partie de la loi de finances !

Nombre des arguments développés par notre collègue sont bons, mais ceux qui tiennent à l'équilibre budgétaire le sont tout autant et, à ce stade de la discussion budgétaire, il n'est pas possible de progresser davantage dans le sens souhaité.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Sur un sujet aussi délicat, le Gouvernement est naturellement attentif à ce type de propositions.

Cependant, nous nous sommes déjà exprimés à de nombreuses reprises sur la mesure proposée en indiquant les avantages et les inconvénients de celle-ci. Nous maintenons notre position : la répartition des taux de TVA ne sera pas modifiée. Sur la question, nous ne partageons d'ailleurs pas l'avis de la commission.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

M. le rapporteur général comme M. le ministre ne nous répondent pas sur le fond.

À chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous reviendrons sur la taxation des entreprises de pompes funèbres, que nous considérons comme un service public local. Celles-ci ont en effet l'avantage de ne pas être concernées par la réglementation de la Commission, et elles pourraient donc se voir appliquer un taux de TVA de 5, 5 %. Il faut remercier nos collègues Mme Schillinger et M. Sueur de déposer un amendement à ce titre de manière régulière.

Monsieur le ministre, vous n'êtes pas favorable à cette mesure pour des raisons budgétaires. Toutefois, franchement, les 145 millions d'euros qu'elle coûterait, selon les estimations de vos services, sont bien raisonnables en comparaison avec les niches ou les exonérations fiscales créées par ce gouvernement. Et je ne mettrai même pas cette somme en parallèle avec les 15 milliards d'euros que vous avez pour ainsi dire gaspillés !

À partir du 1er juillet 2008, la France assurera la présidence de l'Union européenne et l'harmonisation des taux de TVA fera l'objet d'une renégociation globale. Le Gouvernement pourrait donc au moins nous répondre que ce sujet sera alors abordé.

Mme Schillinger a très justement comparé la revendication d'un taux réduit de TVA sur la restauration, qui répond à un intérêt non pas général, mais corporatiste - qui peut se comprendre, par ailleurs - et la demande de diminution de la TVA sur les services funéraires, qui concerne, elle, tous les Français.

À l'heure où vous clamez votre volonté de rendre des marges de manoeuvre financières aux ménages et où vous multipliez les annonces sur le pouvoir d'achat, il serait bienvenu, à tout le moins, que ce débat soit porté par la France.

L'amendement n'est pas adopté.

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92, présenté par M. Godefroy, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », insérer les mots : «, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, en application des articles 4 et 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'article 22 bis nouveau, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de M. le député André Schneider.

Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles la profession d'ostéopathe a été, enfin, réglementée, à la suite de nombreux rappels dans cet hémicycle, cinq ans après le vote de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et grâce à la laborieuse publication des décrets d'application du 25 mars 2007.

Depuis cette date, les professionnels dit « exclusifs », c'est-à-dire ceux qui ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes, sont toujours assujettis à la TVA, contrairement à leurs confrères à double qualification et aux autres professions de santé en France et en Europe.

L'article 22 bis nouveau permet donc à ces ostéopathes de bénéficier du même régime que les autres professionnels de santé français et européens, et je m'en réjouis. Nous souhaitons néanmoins qu'il soit fait référence, dans ce texte, aux articles 4 et 16 du décret du 25 mars 2007, qui régit les conditions d'usage du titre et les conditions d'exercice des ostéopathes. Ainsi, le dispositif nous semblerait plus sûr juridiquement, notamment pour ce qui concerne la date d'application de cette exonération de TVA.

En effet, vous devez savoir, monsieur le ministre, que les ostéopathes exclusifs ne peuvent être autorisés à user du titre d'ostéopathe qu'après être passés devant une commission d'agrément, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le DRASS, et chargée de vérifier les conditions de leur formation et leur expérience professionnelle, ce qui est tout à fait normal.

De fait, toutes les commissions régionales n'examinent pas les demandes au même rythme. Face au nombre important de dossiers déposés, elles sont obligées de délivrer des autorisations temporaires d'exercice dans l'attente de l'examen complet du dossier et de leur décision définitive. Les ostéopathes exclusifs sont donc « régularisés » au compte-goutte.

Le choix de la date du 27 mars 2007 - celle de la publication du décret - pour la prise d'effet de l'exonération de TVA permettrait de placer tous les ostéopathes sur un pied d'égalité, quelle que soit la date de la délivrance par les commissions régionales d'agrément de l'autorisation définitive d'user du titre d'ostéopathe.

Par ailleurs, cette mesure permettrait d'entériner une situation de fait. En effet, monsieur le ministre, conformément à une note interne de la direction générale des impôts du 22 juin 2007, une majorité de praticiens ne s'acquittent plus de la TVA depuis que leur profession est réglementée soit en effectuant une déclaration de TVA néant avec mention expresse, soit sur décision des centres des impôts de suspendre temporairement les recouvrements, soit par application pure et simple de l'exonération par ces mêmes centres. Notre proposition simplifierait donc considérablement la situation, me semble-t-il.

J'espère, monsieur le ministre, que vous voudrez bien donner un avis favorable à cet amendement. À défaut, pourriez-vous me confirmer que cette exonération sera applicable pour les actes de soins réalisés à compter du 27 mars 2007 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Trillard, Gournac, Saugey, Guerry et Gaillard, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont applicables à compter du 25 mars 2007.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 25 mars 2007, des soins dispensés aux personnes par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Trillard.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Comme l'amendement précédent, le présent amendement tend à dispenser de TVA les professionnels exerçant l'ostéopathie à titre exclusif. Il vise à appliquer cette exonération à partir du 25 mars 2007, date de reconnaissance et d'encadrement des actes et des conditions d'exercice de l'ostéopathie.

Si cette disposition était adoptée, l'administration fiscale pourrait compenser partiellement le retard considérable qu'elle a accumulé pour tirer les conséquences, en matière de TVA, de la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La disposition que nous examinons concerne le statut fiscal, au regard de la TVA, des ostéopathes à titre exclusif qui ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes, car, dans le cas contraire, ils se trouvent déjà hors du champ de la TVA.

La question est de savoir quelle est la bonne date d'application du dispositif. Monsieur le ministre, il semble que des contentieux aient été formés devant les tribunaux administratifs ; le chiffre de quelques centaines d'affaires a été évoqué.

Tout à l'heure, M. Godefroy évoquait une instruction du 22 juin 2007 qui prévoirait le non-assujettissement des ostéopathes à la TVA. Je n'ai pas eu connaissance de ce texte, dont j'ignore donc le libellé exact.

Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ? En effet, si une instruction prévoit le non-assujettissement des ostéopathes à la TVA, la moindre des choses serait que la date de son application soit la même que celle de la loi, même si, nous le savons, une instruction en matière fiscale a une portée supérieure au décret, qui lui-même l'emporte très nettement sur la loi

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'amendement n° 92 tend à renvoyer à un décret, mais j'ai le sentiment que cette disposition est superfétatoire, car il existe déjà un texte réglementaire ainsi que, vraisemblablement, une instruction, puisque vous l'avez citée, monsieur Godefroy.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Le dispositif et la rédaction de l'amendement n° 138 rectifié semblent plus satisfaisants, mais encore faut-il s'assurer de la sécurité juridique et fiscale des personnes concernées.

Monsieur le ministre, il serait donc bon, d'une part, que vous dissipiez les doutes sur la mise hors du champ de la TVA des ostéopathes depuis l'intervention de textes réglementaires ou issus de votre administration et, d'autre part, que la date d'application de la présente loi soit ajustée, afin d'éviter toute solution de continuité et de ne pas alimenter inutilement les contentieux.

La commission souhaite par conséquent entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Comme vous l'avez souligné, monsieur Godefroy, nous avons déjà discuté de cette question à l'Assemblée nationale. Je confirme que les ostéopathes seront exonérés de la TVA, au même titre que les autres professions médicales, aux termes de l'article 22 bis de la loi de finances rectificative.

L'amendement n° 92 est donc superfétatoire : il est inutile de renvoyer à un décret, car cette disposition figure dans la loi, ce qui suffit, et heureusement.

S'agissant de l'amendement n° 138 rectifié, je ne suis pas favorable à ce que la prise d'effet de cette exonération soit fixée au mois de mars dernier, car il n'y a aucune raison de prévoir un dispositif rétroactif ; cette mesure s'appliquera en temps et en heure, c'est-à-dire lors de l'entrée en vigueur du projet de loi de finances rectificative.

D'ailleurs, si jamais cet amendement était adopté, l'État serait obligé de rembourser environ 7 ou 8 millions d'euros aux ostéopathes, qui eux-mêmes devraient indemniser leurs clients, ce qui risque d'être compliqué !

Il faut donc, me semble-t-il, en rester à la rédaction actuelle du texte, qui donne d'ailleurs satisfaction aux ostéopathes, étendre à ces derniers les exonérations de TVA applicables à l'ensemble des professions médicales - si du moins vous en décidez ainsi, comme je l'espère, mesdames, messieurs les sénateurs -, enfin faire débuter cette exonération de TVA à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le ministre, j'ai un peu de mal à vous suivre. Nous avons simplement ajouté au texte de l'Assemblée nationale une référence au décret du 25 mars 2007. Je ne vois pas quels seraient les inconvénients d'une telle précision, qui règlerait l'essentiel des problèmes qui se posent aujourd'hui aux ostéopathes non-exclusifs.

Faute d'assurance à cet égard, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

J'ai été sensible à l'argument tout à fait fondé de M. le ministre : si la TVA est rendue aux ostéopathes, ou simplement si elle n'est pas perçue, elle devra être remboursée à tous les patients qui ont acquitté des soins entre le 25 mars 2007 et le 1er janvier prochain.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

L'article 22 bis est adopté.

Le a du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts est complété par les mots : «, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ». -

Adopté.

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII SEXIES

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins

« Art. 302 bis KF. - La première livraison ou la première mise en oeuvre en France métropolitaine, par une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telle, de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes de la classification des produits français est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2, 6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de la livraison ou de l'achat dans le cas de la mise en oeuvre des produits.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent la livraison ou la mise en oeuvre visées au premier alinéa. Toutefois, lorsque le vendeur est un marin pêcheur ou un armateur à la pêche, la taxe est acquittée et déclarée par le client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons, et au moment de l'achat dans le cas de la mise en oeuvre des produits. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Türk, Bizet, Beaumont, Masson, Belot, Darniche et Retailleau, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques et autres invertébrés aquatiques

« Art. 302 bis KF. - La vente au détail en France métropolitaine à une personne autre qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques frais, congelés, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes NC du code des douanes est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 1, 5 %, est calculée sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix de vente.

« La taxe est due par toute personne qui effectue la vente visée au premier alinéa.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

M. Philippe Adnot. Je suis très sensible au problème de la pêche.

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il est vrai que dans l'Aube... !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à résoudre un problème important, la taxe actuelle ne paraissant pas donner satisfaction à nos pêcheurs.

On apprécie la concision de l'orateur

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par MM. de Rohan, de Richemont, Doublet, Revet et Belot. MM. Kergueris, Merceron, Retailleau et Mme Keller, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé:

« Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

« Article 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 euros.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à M. Josselin de Rohan.

Debut de section - PermalienPhoto de Josselin de Rohan

L'article 22 quater, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, crée une taxe sur la première livraison ou la première mise en oeuvre en France métropolitaine de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, et destinés à la consommation humaine.

Il entre dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la filière pêche qui doit en particulier faire face à l'augmentation notable des prix du gazole, et ce dans un contexte de forte concurrence internationale.

Le mécanisme adopté par l'Assemblée nationale comporte, à nos yeux, plusieurs inconvénients.

D'abord, son rendement est incertain du fait que son assise est mouvante, le prix du poisson à la criée variant en fonction de la saison, de la pêche et, évidemment, de la demande.

Ensuite, sa collecte risque d'être difficile, en raison du nombre et de la petite taille des exploitations des contribuables concernés, la plupart d'entre eux étant des poissonniers.

Enfin, son poids risque d'être concentré sur une seule partie de la filière, compte tenu de la difficulté pour les assujettis de répercuter les montants de la nouvelle taxe vers l'aval, c'est-à-dire vers la distribution, notamment la grande distribution.

Dans ces conditions, cet amendement tend à remplacer la taxe sur les livraisons par une taxe sur les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit par une taxe sur les ventes au détail.

Un tel dispositif apporterait une plus grande garantie quant au rendement de la taxe, faciliterait son recouvrement, limiterait les distorsions de concurrence et reposerait sur une assiette plus large et un taux inférieur à celui qui est fixé par l'article 22 quater, soit 2, 6 %.

Afin de simplifier les démarches administratives, la taxe ne serait due que par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 euros.

Son taux serait fixé à 2 % du montant hors taxe des ventes des produits concernés, de manière à assurer un rendement global équivalent à celui du dispositif initial.

J'ajouterai que 80 % de la pêche consommée en France provient de l'étranger et qu'il n'est donc pas normal que seules les entreprises françaises contribuent à la solidarité vis-à-vis des pêcheurs. Tout le monde doit y participer, tout spécialement ceux qui assurent la dernière vente du poisson, c'est-à-dire la grande distribution.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 153 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts :

« Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

« Article 302 bis KF. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui acquièrent auprès d'un marin pêcheur, d'un armateur à la pêche, d'un aquaculteur ou d'un fournisseur non établi en France métropolitaine des poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés marins ainsi que tous produits alimentaires comportant de tels produits de la mer sont soumises à une taxe au titre de leurs livraisons en France métropolitaine de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de la moitié de tels poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2, 6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des livraisons.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent les livraisons. Elles mentionnent le montant de la taxe acquittée au bas de leurs factures.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s?agit là d'une question extrêmement complexe, sur laquelle la commission n'a pas de conviction forte.

Après avoir écouté les auteurs des deux amendements, force est de reconnaître que le second a été défendu avec plus de détails et un peu plus de conviction que le premier.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dès lors, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, cette sagesse étant toutefois plus favorable à l'amendement présenté par Josselin de Rohan qu'à celui qui a été défendu par Philippe Adnot.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Même si j'ai été très impressionné par votre développement, monsieur Adnot

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Vous proposez, monsieur de Rohan, une taxation plus en aval que celle qu'a instituée l'Assemblée nationale et vous prévoyez un chiffre d'affaires plancher, ce qui vise essentiellement la grande distribution.

Vous fixez une taxe d'un niveau, certes, un peu inférieur, mais sur un volume plus important, ce qui conduit probablement à un rendement plus important.

Le Gouvernement, après avoir examiné avec beaucoup d'intérêt votre amendement, s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

M. Philippe Adnot. Il est vrai que j'ai eu quelque difficulté à expliquer tout ce que je pensais sur le sujet.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

De toute façon, M. de Rohan est beaucoup mieux placé que moi pour défendre cette proposition et je lui laisse volontiers la priorité.

Je voudrais juste attirer votre attention sur un point, mes chers collègues. Comparé à un texte qui introduit de la complexité, en l'occurrence le chiffre d'affaires, etc., mon amendement avait l'avantage de la simplicité, même si, c'est vrai, il aurait peut-être fallu y ajouter l'exclusion de tout ce qui concerne la pêche dans les étangs, etc.

Par conséquent, je pense qu'il eût été sage d'adopter mon amendement, mais je le retire bien volontiers au profit de celui qu'a présenté mon collègue Josselin de Rohan, même si je crois qu'un jour ou l'autre les pêcheurs regretteront que nous n'ayons pas voté la disposition la plus simple, autrement dit mon amendement !

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Charles Josselin, pour explication de vote sur l'amendement n° 146 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Josselin

Chacun se souvient du déplacement du Président de la République au Guilvinec et de ses propositions destinées à tenter de calmer la colère des marins pêcheurs. Or il suffisait de voir l'expression du ministre de l'agriculture, qui se tenait derrière le Président, pour mesurer que ces propositions ne seraient pas si faciles à mettre en oeuvre !

L'article adopté par l'Assemblée nationale aura réussi à mobiliser contre lui toute la filière pêche et tous les segments de la distribution.

Entre pêcheurs, les conséquences de la hausse du gazole varient considérablement en fonction des lieux de pêche, voire du mode de pêche.

À cet égard, il est vrai que l'article 22 quater, en faisant porter sur le seul mareyage le poids d'une taxe considérable, affaiblit une profession qui est loin d'être solide - le dernier dépôt de bilan d'un mareyeur dans mon département est intervenu la semaine dernière - et risque de viser les livraisons hors criées, et il y en a beaucoup. En outre - c'est le comble -, il écarte tous les produits d'importation de la taxe. Quelle belle manière de se tirer dans le pied !

La réaction a été forte non seulement, je le répète, entre les marins pêcheurs eux-mêmes, mais également au niveau des différents segments de la profession commerciale.

De ce point de vue, les arguments avancés par les uns et par les autres ont été entendus, ce dont nous pouvons nous féliciter, mais les solutions proposées donneront-elles, au bout du compte, satisfaction au consommateur ? Probablement pas, car il est clair que la conséquence la plus évidente sera une augmentation du prix du poisson, déjà élevé.

Une baisse de la consommation de poisson est donc à craindre, baisse qui satisfera peut-être ceux qui se soucient des quotas de pêche, mais certainement pas la profession elle-même.

L'amendement n° 146 rectifié bis a au moins le mérite de taxer la vente finale. Par conséquent, si j'ai bien compris - mais nous aimerions obtenir quelques explications sur ce point -, il s'agit bien cette fois de tous les poissons vendus, y compris ceux qui sont importés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Josselin

Or la question de la redistribution n'est pas encore réglée, comme en témoigne un article d'un quotidien d'aujourd'hui daté de demain, selon lequel une incertitude planerait - le dossier est actuellement soumis à Bruxelles - sur la manière de redistribuer le produit de la taxe.

Il faut donc probablement s'attendre à nouveau à quelques difficultés dans ce domaine, difficultés qui appellent pour le moins un dialogue, tant il est vrai que tous se sont plaints d'une concertation insuffisante.

Monsieur le ministre, peut-on au moins espérer que, s'agissant de la redistribution du produit de la taxe, la concertation sera bien au rendez-vous ?

Cela étant dit, il est clair que ces dispositions, incontestablement meilleures que celles qu'a adoptées l'Assemblée nationale, ne peuvent donner satisfaction ni aux professionnels ni au groupe socialiste du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Joseph Kergueris

En tout état de cause, l'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par notre collègue Josselin de Rohan, a l'avantage de trancher un problème, ce qui, nous le savons les uns et les autres, était difficile.

Ainsi, il nous fallait choisir entre affecter la contribution à l'aval ou l'affecter à l'amont. L'amendement n° 146 rectifié bis vise à ce qu'elle soit affectée à l'aval. De cette façon, contrairement au système qui nous était proposé et qui conduisait la seule filière intermédiaire à choisir entre inclure cette taxe dans son prix, si elle le pouvait, ou l'inclure dans sa marge, deux solutions sont possibles : soit cette taxe est incluse dans le prix, soit chaque maillon de la chaîne la prend dans sa marge.

Il convient de rappeler que la filière intermédiaire, outre le fait d'être une filière de commercialisation, est aussi, dans de nombreux cas, une filière de transformation : les poissons importés sont filetés, surgelés, empaquetés, livrés, ce qui demande donc un apport de main-d'oeuvre important.

Il faut aussi savoir que cela affecte la conserverie alimentaire ; certes, elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était autrefois, mais elle reste encore un élément important de la filière.

Dès lors, la proposition qui nous est faite au travers de l'amendement n° 146 rectifié bis a l'avantage de nous permettre d'adopter une solution qui, à défaut d'être tout à fait satisfaisante, est empreinte d'une plus grande équité à l'égard de la filière.

C'est ce qui m'amène, avec mes collègues du groupe UC-UDF, à l'approuver.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L'article 22 quater constitue une réponse rapide et imparfaite du Gouvernement au déplacement mouvementé du Président Nicolas Sarkozy au Guilvinec.

Le coût de la taxe sur les livraisons de poissons, crustacés ou mollusques marins prévue dans cet article ne manquera pas d'être répercuté par les mareyeurs et les centrales d'achat sur les fournisseurs ou sur les prix de vente au consommateur.

Contrairement à ce que vous avez affirmé à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, nous ne pensons pas que les intermédiaires puiseront dans leurs marges. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir quelles sont les pratiques des centrales d'achat dans d'autres secteurs ; je pense à celui des fruits et légumes, par exemple.

Vous avez raison quand vous dites que la pêche est essentielle à notre économie, à notre alimentation, à l'identité de nos territoires et quand vous évoquez la question de la ressource halieutique ou des prix du pétrole.

Pourtant, la faiblesse des propositions du Gouvernement laisse à penser que vous ne mesurez pas bien l'ampleur de la crise.

Cette mesure sera inefficace pour répondre aux attentes des professionnels du secteur. L'étiquette d'écotaxe ne dépasse pas l'affichage politique et elle aura des effets pervers sur les professionnels et sur les consommateurs.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC ne votera pas cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Je me range à l'argumentation qu'a développée Josselin de Rohan en présentant son amendement.

Tout le monde s'est révolté contre le dispositif voté par l'Assemblée nationale. La taxe qu'il instaurait, loin d'aider les pêcheurs comme c'était son objet, se retournait contre eux et les pénalisait : à partir du moment où seuls les mareyeurs auraient eu à la supporter, même en la répercutant sur l'aval, ils auraient été contraints de réduire le prix payé aux pêcheurs.

C'est la raison pour laquelle la solution préconisée par Josselin de Rohan permet de satisfaire les pêcheurs.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

M. André Trillard. Il faut bien que tous les départements côtiers s'expriment !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

On consomme du poisson dans tous les départements de l'intérieur !

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

L'alternative est la suivante : taxer les produits français ou ne rien faire. Aucune de ces solutions n'est satisfaisante. Je n'imagine pas une taxe qui s'appliquerait aux seuls produits français et qui oublierait les produits étrangers, par exemple la perche du Nil. Ne rien faire n'est pas forcément très courageux et c'est loin d'être la réponse idéale au problème qui nous occupe.

C'est pourquoi je souscris pleinement à la proposition de Josselin de Rohan, car elle permettra d'instaurer un processus - le dispositif n'est pas gravé dans le marbre ! - d'organisation et d'aide à nos filières.

En tout cas, mes chers collègues, je vous remercie de garder à l'esprit que nos produits de la mer ne méritent pas d'être taxés : ils sont d'excellente qualité, alors que c'est loin d'être le cas d'autres produits d'importation !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Il paraît justifié de tenter de répondre à la préoccupation majeure qui s'exprime actuellement dans de nombreux ports français - l'augmentation constante du prix du gazole -, en apportant une aide à une profession en difficulté, comme le prévoit cet amendement. Ces 90 millions d'euros seront bien utiles pour maintenir à flot ces entreprises ou ces activités artisanales de pêche dans de nombreux endroits de notre pays. La question est de savoir d'où proviendront ces fonds.

On a le sentiment que, depuis quelques semaines, le Gouvernement navigue à vue, si j'ose dire, sur ce sujet : le dispositif, quelque peu improvisé, présenté à l'Assemblée nationale a suscité des critiques de tous côtés.

Aujourd'hui, Josselin de Rohan nous soumet un dispositif très sensiblement modifié, qui s'appuie sur la mise en place de ce qu'on appelle une « écotaxe ». Je m'interroge sur le préfixe qui a été accolé à cette taxe : en quoi est-ce une « écotaxe » ?

En réalité, ce dispositif ne prévoit rien d'autre qu'une augmentation de la TVA. §Il faut appeler les choses par leur nom ! La mise en place de cette mesure se traduira par une augmentation de TVA de 2 points, et ce de façon différenciée selon le type de distributeur. De ce point de vue aussi, dès lors qu'est prévue une différence de traitement selon les distributeurs, on peut se demander comment cette disposition pourra être mise en place et si elle sera acceptée par l'Union européenne.

Bien sûr, un certain nombre de questions restent en suspens. Je viens d'évoquer le problème de l'eurocompatibilité, mais on peut également s'interroger sur l'opportunité de soumettre à ce dispositif les poissons issus de l'aquaculture.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Est-il logique que ces poissons soient également soumis à cette taxe ? Enfin, sur quelles bases les aides seront-elles distribuées ? Là encore, aucune indication précise ne nous est donnée.

Toutes ces interrogations donnent le sentiment d'une improvisation extrême et d'une grande précipitation. Certes, le contexte est difficile, mais le Gouvernement a eu plusieurs semaines pour réfléchir.

Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que, une fois encore, il nous est proposé un dispositif d'aides faisant appel à la fiscalité indirecte et non pas à la fiscalité progressive.

Dans le cadre de l'examen tant du projet de loi de finances pour 2008 que de ce collectif budgétaire, nous avons eu l'occasion de revenir, à plusieurs reprises, sur le fait que, aujourd'hui, le Gouvernement tend à minimiser progressivement le recours à l'impôt progressif pour s'appuyer davantage sur la fiscalité indirecte.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

On oublie le poisson !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous sommes en désaccord avec cette méthode, qui nous rend d'autant plus dubitatifs sur le mécanisme de financement mis en place.

Nous sommes donc inquiets pour l'avenir, car ce dispositif, même s'il présente quelques aspects attrayants à court terme, n'aura pas les effets escomptés.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste s'abstiendra. Notre désaccord porte sur le mécanisme de financement, même si nous avons pleinement conscience de l'impérieuse nécessité de venir en aide à cette filière.

Debut de section - PermalienPhoto de Josselin de Rohan

J'ai entendu les objections qu'a formulées l'opposition sur le dispositif que nous préconisons.

Je rappelle que nous avons besoin de 90 millions d'euros pour compenser l'augmentation du prix du gazole, lequel représente pour les pêcheurs plus de 33 % de leur coût d'exploitation. Il faut donc trouver une solution ! Or, sur cette question, je n'ai pas entendu l'opposition faire de proposition !

Mme Lebranchu a dit que taxer tel ou tel était abominable et qu'il fallait recourir à la solidarité nationale. Si les propos qu'elle a tenus ont un sens, cela signifie qu'il faut accorder des aides directes aux pêcheurs. Dans ce cas, c'est vous, chers collègues de l'opposition, qui irez plaider le dossier à Bruxelles, car les aides directes sont rigoureusement interdites par la Commission européenne et par la Cour de justice des Communautés européennes !

Le dispositif que je vous propose dans cet amendement a fait l'objet d'une concertation avec les professionnels, qui ont donné leur accord. Si vous avez une meilleure suggestion, n'hésitez pas à la présenter. Vos critiques seraient beaucoup plus constructives si vous aviez un système à nous proposer !

Je regrette de n'avoir aujourd'hui en commun avec Charles Josselin que mon prénom !

Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

J'avoue ressentir de la sympathie pour le pragmatisme dont témoignent les deux amendements que nous ont proposés nos collègues Philippe Adnot et Josselin de Rohan.

Pour rendre la pêche française plus compétitive, il faut alléger les coûts de production. Sauf erreur de ma part, nous, Français, consommons 80 % de poisson importé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il s'agit donc ici, dans une économie que l'on peut considérer comme globale, d'instituer un impôt sur la consommation. Oserais-je dire que cela pourrait être comme une préfiguration...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je n'ai pas parlé de TVA sociale ; c'est vous qui y faites allusion !

Mais enfin, mes chers collègues, je voudrais vous y rendre attentifs : nous sommes dans une économie mondiale ! Alors, brisons les tabous, cher François Marc. Vous êtes d'accord sur la destination de ces fonds, mais l'interdit qui pèse sur l'impôt sur la consommation vous empêche de voter pour le dispositif, de peur d'être suspecté d'être favorable à un impôt sur la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Sortez de cette problématique, monsieur Marc, car elle ne mène à rien !

Je voterai pour cet amendement, car j'approuve son pragmatisme. D'une certaine façon, il peut préfigurer ce que devra être, demain, notre modèle de prélèvements obligatoires.

Debut de section - Permalien
Un sénateur socialiste

Le modèle de la rigueur !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le ministre, je souhaite que nous ayons un débat large et ouvert, faisant justice de tous les tabous qui nous empêchent de progresser.

Ce qui devrait vous inquiéter, c'est l'accumulation des fonds que détiennent les pays qui nous vendent du pétrole, du gaz et des biens de consommation. Certes, ils souscrivent des bons du trésor ! C'est formidable ! Mais mettez en perspective cette évolution et demandez-vous comment, demain, la France restera compétitive, apte à générer de la croissance, à redonner réellement du pouvoir d'achat et à créer de l'emploi !

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je serai bref, car le débat a eu lieu. Je tiens cependant à revenir sur trois points.

Premièrement, je rappellerai à M. Josselin que, dans la première version du texte adopté par l'Assemblée nationale, les importations étaient taxées.

Deuxièmement, M. Rohan peut en témoigner, chaque semaine, Michel Barnier, qui est en charge de ce dossier, organise au ministère de l'agriculture et de la pêche des consultations sur ce sujet avec l'ensemble de la filière, que ce soit les industriels, les marins pêcheurs, les mareyeurs ou les poissonniers.

Troisièmement, le fruit de cette taxe a vocation à revenir à la filière, notamment aux marins pêcheurs, par le biais d'exonérations de cotisations sociales, qui contrebalancent l'augmentation du prix du pétrole. Cette situation est transitoire : il faudra prévoir un dispositif pérenne. Le ministère de l'agriculture et de la pêche y travaille actuellement, en concertation avec la filière.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié bis.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 58 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 22 quater est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. César, Texier, Doublet, Pointereau et Mortemousque et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. ».

2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».

3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :

« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

III - Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions prévues aux I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement a pour objet de confirmer le régime fiscal des produits de la location des droits à paiement unique qui ont été créés en application du règlement de l'Union européenne du 29 septembre 2003 relatif à la politique agricole commune. Ces produits relèvent des bénéfices agricoles et seront soumis, de droit, au régime réel.

Par ailleurs, cette activité sera exclue du champ d'application de la déduction pour investissement - article 72 D du code général des impôts - et de la déduction pour aléas - article 72 D bis du même code -, sujet que nous avons évoqué la nuit dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce dispositif paraît bienvenu. Il ne présente aucun coût budgétaire. Il remédie à une réelle lacune.

C'est pourquoi la commission y est tout à fait favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet le même avis et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 quater.

Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L'amendement n° 43 est présenté par M. Beaumont.

L'amendement n° 81 rectifié bis est présenté par MM. J. Blanc et Pointereau et Mme Lamure.

L'amendement n° 110 rectifié bis est présenté par Mme Gourault, M. Détraigne, Mme Férat, M. Biwer, Mme Payet et M. Deneux.

L'amendement n° 121 rectifié est présenté par MM. de Montesquiou et Mouly.

L'amendement n° 130 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Courteau, Piras et Raoul, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, Rainaud, Tropeano et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° 43 et 81 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Marcel Deneux, pour présenter l'amendement n° 110 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Cet amendement tend à supprimer la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, dite taxe « ADAR », que les auteurs de l'amendement précédent ont tenté de modifier. J'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur ma proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Cet amendement étant identique, je considère qu'il est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié bis est présenté par MM. J. Blanc et Doligé et Mme Lamure.

L'amendement n° 129 rectifié bis est présenté par MM. Courteau, Piras et Raoul, Mmes Schillinger et Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, Rainaud, Tropeano et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, après les mots : « de conchyliculture », sont insérés les mots : «, de viticulture ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Cet amendement concerne la taxe ADAR. Chacun d'entre nous sait qu'elle sert à financer la recherche et le développement dans le domaine agricole.

Depuis son instauration, cette taxe soulève un certain nombre de difficultés, car elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ; elle crée, de fait, une inégalité entre les filières agricoles et pénalise un certain nombre de secteurs procédant à la transformation et à la commercialisation de leurs produits. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons pouvoir ajouter aux professionnels exonérés les viticulteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 129 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les difficultés soulevées par la mise en place de la taxe ADAR sont réelles. Il est vrai que l'assiette sur laquelle est assise cette taxe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'entreprise, pénalise certains secteurs, notamment ceux qui procèdent à la transformation et à la commercialisation de leurs produits. Le chiffre d'affaires ne reflète pas, j'y insiste, la santé financière d'une exploitation.

Ainsi, les exploitants qui sont engagés dans une démarche de valorisation de leurs produits sont plus taxés que ceux qui pratiquent la vente de matière brute. L'exemple du secteur viticole est significatif. En effet, on constate que les frais de stockage et de commercialisation des matières sèches se répercutent sur le chiffre d'affaires. La taxe ADAR est donc inéquitable.

Je rappelle que les représentants de la filière viticole ont rencontré les pouvoirs publics à plusieurs reprises pour leur faire part d'un certain nombre de propositions alternatives. Mais, selon la profession elle-même, l'indifférence fut la seule réponse à leurs multiples démarches !

Les organisations viticoles considèrent, je le répète, qu'il est urgent de repenser le mode de financement de la recherche et du développement agricoles. Dans les prochaines années, la viticulture devra relever d'énormes enjeux dans le domaine de la recherche. Elle veut donc renforcer les moyens affectés à la recherche et au développement, tout en maintenant une forme de mutualisation. Pour ce faire, elle exige des bases de financement saines et transparentes.

Le plafonnement disparaissant en 2008 et faute de solution alternative satisfaisante, il convient d'exclure l'activité de la viticulture du champ d'application de la taxe - c'est déjà le cas, mes chers collègues, pour la sylviculture et la conchyliculture -, afin que le secteur viticole puisse retrouver une autonomie de gestion de sa propre recherche. C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement n° 129 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. César, Pintat, Bailly, Guené, Pointereau et de Broissia et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Dans la limite globale de 500 euros au titre de l'année 2008, le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 euros et 92 euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0, 19 % jusqu'à 370 000 euros de chiffre d'affaires et à 0, 05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. »

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Nous débattons aujourd'hui d'un sujet très important.

La taxe ADAR finance la recherche, l'innovation et le développement agricoles. Mais depuis son instauration en 2002, elle soulève des difficultés, du fait, notamment, qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette assiette créée des inégalités entre les filières agricoles, qu'un plafonnement historique est venu corriger jusqu'en 2007.

Notre excellent collègue Joël Bourdin, membre de la commission des finances et rapporteur du budget de l'agriculture, a rédigé un rapport, dans lequel il concluait : cette année, on ne fait rien.

J'ai étudié le problème de très près. Le plafonnement disparaissant en 2008, il convient de limiter l'imposition à partir d'un plafond en valeur absolue.

En collaboration avec le ministère de l'agriculture et de la pêche, nous avons émis plusieurs hypothèses.

Tout d'abord, on pourrait fixer un plafond à 1000 euros qui concernerait moins de 1 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 139 millions d'euros. Je rappelle qu'aujourd'hui ce produit s'élève à 117 millions d'euros. Autant dire que cet écrêtement ne présente aucun intérêt vis-à-vis d'un déplafonnement.

On pourrait aussi retenir un plafond de 800 euros, qui concernerait 6 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 125 millions d'euros, soit près de 9 millions d'euros supplémentaires. Les filières agricoles n'ont pas exprimé le souhait que les recettes de la taxe soient accrues et que la charge sur les exploitants agricoles soit alourdie. De plus, cet écrêtement bénéficierait exclusivement aux exploitants réalisant un chiffre d'affaires de 390 000 euros, alors qu'à partir de 370 000 euros le taux d'imposition est d'ores et déjà ramené à 0, 05 %. Cette solution fait peser l'intégralité de la charge de la taxe sur les exploitants soumis au taux de 0, 19 %.

Enfin, on pourrait fixer un plafond de 500 euros qui concernerait 20 % des exploitations et porterait le produit de la taxe à 113 millions d'euros. Il bénéficierait aux exploitants réalisant un chiffre d'affaires de plus de 220 000 euros, ce qui rééquilibrerait davantage les niveaux de prélèvement. Ce plafond reflète assez fidèlement la situation actuelle, même s'il s'agit d'hypothèses de travail et même si un réajustement pourrait être rendu nécessaire après une première année de mise en oeuvre.

Supprimer la taxe ADAR serait catastrophique pour la recherche, l'innovation et le développement agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En tout premier lieu, la commission se réfère au récent rapport d'information de notre collègue Joël Bourdin intitulé « Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles », que celui-ci qualifie de « feuilleton » fiscal. Un certain nombre de recommandations ont été très clairement formulées, dont je vais vous donner lecture :

« 1. À défaut d'alternative pérenne, appliquer pleinement, à compter du 1er janvier 2008, le dispositif voté en 2002.

« 2. Se donner les moyens de connaître effectivement la contribution de chaque filière au compte d'affectation spéciale et garantir un retour minimal aux filières fortement contributrices.

« 3. Dans l'hypothèse d'une refonte complète du dispositif :

« a) étudier la possibilité de faire contribuer l'ensemble des exploitants à proportion de leurs facultés, dans la mesure où tous sont censés bénéficier de la politique de développement agricole ;

« b) asseoir le financement du développement agricole sur un dispositif se traduisant par une pression fiscale raisonnable et stable sur le secteur agricole.

« 4. Mener la réforme en concertation étroite avec la profession, de manière à prévenir toute contestation et toute amodiation du dispositif adopté par le législateur. »

Nous ne pouvons pas trouver de propositions plus raisonnables et plus équilibrées.

Comme le montre l'annexe du rapport susvisé, notre collègue a auditionné et consulté un grand nombre de parties prenantes, à commencer par les organisations professionnelles agricoles, notamment la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, l'Association de coordination technique agricole, l'Association générale de la production viticole, la Coordination rurale, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les Jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne, la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.

Donc, conformément aux conclusions qui figurent dans ce document, il me semble que nous devons faire fonctionner le dispositif au 1er janvier 2008.

Les principales critiques portant sur la taxe se fondent sur la pénalisation des secteurs à faible marge, en particulier la viticulture, dont nous a notamment entretenus notre excellent collègue Gérard César,

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... et sur l'exonération des exploitants placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole.

Enfin, j'observe que la prorogation du plafonnement en fonction d'une valeur historique n'est pas de bonne méthode législative ; elle est susceptible de créer d'importantes distorsions entre exploitants, ce qui est en contradiction avec le principe d'égalité devant l'impôt.

Ainsi, notre collègue Joël Bourdin recommande d'appliquer pleinement, je le répète, à compter du 1er janvier 2008 le dispositif voté en 2002, en supprimant le plafonnement.

La commission, se référant à cet excellent travail, émet bien entendu un avis défavorable sur les trois amendements de suppression.

J'en viens aux amendements n° 80 rectifié bis et 129 rectifié bis, qui visent à exonérer les activités de viticulture de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles.

Les représentants de cette filière font observer qu'en pesant sur le chiffre d'affaires la taxe pénalise les entreprises supportant des coûts importants pour valoriser leurs produits - c'est notamment le cas pour le vin, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... car il faut se préoccuper non seulement du vin, mais aussi des bouteilles et des bouchons -...

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Eh oui ! C'est ce qu'on appelle les « matières sèches » !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

...et qu'une entreprise à fort chiffre d'affaires peut réaliser de faibles marges.

Si cette critique est économiquement fondée, il conviendrait toutefois, en toute rigueur, mes chers collègues - je me permets de le suggérer - d'assortir l'exonération de la viticulture de son exclusion de la politique de développement agricole menée dans le cadre du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural », puisqu'elle n'y cotiserait plus.

Or le système de la taxe ADAR est fondé sur l'équilibre entre actif et passif, de sorte que l'on doit considérer les deux.

Par ailleurs, une telle exonération ne manquerait pas de créer un effet de contagion pour d'autres filières à faible marge - l'horticulture, l'arboriculture, la vente directe, en particulier - et ne serait pas conforme au principe de mutualisation entre filières et territoires censé présider à la politique de développement agricole.

C'est la raison pour laquelle la commission ne peut malheureusement émettre qu'un avis défavorable sur ces deux amendements.

Enfin, avec l'amendement n° 83 rectifié, Gérard César nous propose une nouvelle solution transitoire au problème de la taxe ADAR, avec la fixation d'un plafond de 500 euros au titre de l'année 2008, ce alors que le Parlement a déjà été sollicité à cinq reprises pour en retarder l'entrée en vigueur pleine et entière.

Un plafond de 500 euros concernerait les exploitations dont le chiffre d'affaires est supérieur à 270 000 euros. Sans ce plafond, l'application pure et simple de la taxe démontre, me semble-t-il, que la cotisation demeure de faible portée numérique, même pour les entreprises à fort chiffre d'affaires. Dans le rapport de Joël Bourdin, un graphique illustre cette constatation.

Notre collègue auteur de cet amendement ne m'en voudra pas, je l'espère, si je fais état d'une demande de retrait de la commission, bien entendu après que nous aurons pris connaissance de l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je donnerai l'avis du Gouvernement non pas sur chaque amendement, mais globalement : il est identique à celui de la commission. Comme M. le rapporteur général, j'estime que, dans son excellent rapport, M. Joël Bourdin a très bien présenté la situation, de manière extrêmement synthétique, après la discussion de l'année dernière.

Le Gouvernement n'est pas favorable à la suppression de cette taxe, pas plus qu'à sa modification, car aujourd'hui un équilibre a été trouvé.

Le produit de cette taxe, via un compte d'affectation spéciale, se répartit de la façon suivante : 40 % permettent de financer des actions techniques de recherche pour les filières agricoles, 40 % sont affectés au financement des chambres d'agriculture, 8 % à celui des organismes nationaux à vocation agricole et 12 % à celui d'appels à projets.

Une part forfaitaire de la taxe est affectée directement au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche et permet le financement des syndicats agricoles.

Par ailleurs, en dehors des actions collectives - le financement des chambres d'agriculture, la coopération des syndicats, notamment - le retour du CAS-DAR, le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural », sur les actions de recherche menées par la filière viticole - j'ai été sensible aux arguments qui ont été développés à cet égard - représente environ 7 millions d'euros par an, principalement par le biais de l'Institut français de la vigne et du vin, ce qui est équivalent à la contribution de la filière viticole à ses actions de recherche.

Ces crédits sont affectés à des missions très précises : des actions de recherche sur la réduction significative et durable de l'utilisation des produits phytosanitaires dans la viticulture, les implications du réchauffement climatique et la mise en oeuvre des résultats du génome de la vigne. À l'évidence, il s'agit de sujets importants et d'intérêt collectif en matière de viticulture.

Afin d'augmenter ce retour, le ministère de l'agriculture et de la pêche a mis en place un appel à projets spécifique à la viticulture d'un million d'euros portant principalement sur la réduction des intrants.

L'augmentation du rendement de la taxe - en effet, à partir du 1er janvier, elle ne sera plus plafonnée - permettra d'augmenter le retour sur la filière viticole dans une proportion correspondant à l'effet du déplafonnement qu'elle avait supporté.

Cette augmentation se ferait dans le cadre des appels à projets, sur des projets de qualité portés par la filière et ses instituts.

La mutualisation rend cette taxe extrêmement utile au monde agricole. Pour cette raison, le Gouvernement, à l'instar de la commission, est défavorable à ces amendements et en demande le rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Je suis très heureux du débat qui vient de se dérouler. En effet, dans une vie antérieure, j'ai beaucoup participé à la répartition des cotisations professionnelles dans l'Association nationale de développement agricole, l'ANDA.

Lorsque, ici même, en 2002, nous avons modifié le texte, c'était dans un souci de meilleure équité. Cependant, au moment de l'appliquer, nous nous sommes aperçus que, du fait de la conjoncture, certains exploitants qui nous apparaissaient riches en 2002 l'étaient moins aujourd'hui. Je comprends donc l'attitude actuelle de nos amis viticoles.

Nous devons toutefois être très clairs : en 2002, nous oeuvrions en vue d'une meilleure équité ; il faut donc, comme l'ont dit M. le ministre et M. le rapporteur général - et les conclusions du rapport de M. Joël Bourdin m'agréent tout à fait - appliquer ce dispositif, étant donné qu'en matière de fiscalité des atténuations interviendront.

Je retire mon amendement, mais, je le répète, je suis heureux d'avoir provoqué ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 110 rectifié bis est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° 130 rectifié bis est-il maintenu ?

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

J'ai bien compris les arguments de M. le rapporteur général, qui nous a expliqué que le non-paiement de la taxe entraînait la perte du bénéfice de sa redistribution.

J'aimerais savoir, avant de retirer cet amendement, si la filière de la conchyliculture bénéficie des actions de recherche financées par la taxe ADAR, car a priori elle ne paie pas la taxe. L'argument avancé afin de me faire retirer mon amendement ne serait donc pas tout à fait valable...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je n'ai pas, dans l'instant, d'élément de réponse : il faudrait pouvoir disposer de quelques instants pour effectuer une recherche, mon cher collègue !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Un seul argument a été invoqué pour que je retire mon amendement : si on ne paie pas la taxe, on ne bénéficie pas de ce à quoi elle sert. Je suis tout à fait d'accord ! Dans ces conditions, je suis tenté de retirer mon amendement. Mais comme la filière de la conchyliculture ne paie pas la taxe et qu'a priori elle pourrait peut-être en bénéficier, il y aurait deux poids deux mesures.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vous répondrai spécialement, mon cher collègue, après avoir fait une recherche.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Une recherche rapide laisse apparaître que la filière de la conchyliculture ne paie pas la taxe.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Elle ne doit donc pas bénéficier, par principe, de ladite taxe.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Je retire mon amendement, certain d'avoir une explication ; je fais confiance à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 80 rectifié bis est retiré.

Monsieur Courteau, l'amendement n° 129 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Ma préoccupation est du même ordre que celle de M. Éric Doligé.

J'ai écouté avec grande attention la réponse de M. le rapporteur général sur notre proposition d'exclure la viticulture du champ d'application de la taxe ADAR, et une question m'est immédiatement venue à l'esprit : pourquoi ne pas en exclure aussi non seulement la conchyliculture, mais également la sylviculture ?

Pourquoi refuser d'en exclure la viticulture ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Il ne faut pas chercher pourquoi ! C'est comme les impôts et les taxes en Corse ! (Sourires.)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous n'avons pas de réponse ! Je maintiens donc l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Joël Bourdin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

Mes chers collègues, s'agissant de la conchyliculture, je n'ai pas, moi non plus, de réponse.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

Je ne dispose pas d'informations suffisantes, pas plus que M. le rapporteur général, pour dire si la conchyliculture bénéficie ou ne bénéficie pas des actions de recherche financées par la taxe ADAR.

En revanche, pour la viticulture, ce qui fait problème, c'est le retour. La taxe ADAR est affectée à la recherche. Ce que lui reprochent les viticulteurs, c'est de ne pas en avoir suffisamment de retour. Si le dispositif prévu est maintenu, c'est-à-dire avec une ressource supplémentaire due au déplafonnement, il faudra alors veiller à ce que le retour soit assuré et que la viticulture bénéficie des moyens qu'elle souhaite pour la recherche.

La taxe ADAR ne pose réellement de problèmes que pour la viticulture, l'horticulture et le maraîchage.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

S'agissant de la viticulture, elle pose probablement problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

Fort de l'assurance qu'il peut y avoir un vrai retour en matière de recherche, retour de surcroît amplifié puisqu'il y aurait plus de ressources, il n'y a pas de raison de maintenir cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mes chers collègues, il existe en la matière une franchise et les exploitants, quels que soient leurs domaines d'activités, dont le volume d'affaires est inférieur à 46 000 euros par an ne sont pas redevables de la taxe.

La conchyliculture est un secteur d'activité que je connais très mal, mais j'imagine que l'on y trouve surtout des petites exploitations.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La sylviculture se partage en petites et en grandes exploitations. Et en viticulture, chacun le sait, la taille des exploitations est variable.

Si la conchyliculture est exonérée de la taxe, c'est peut-être en raison d'une situation de fait liée à l'émiettement des producteurs, mais cela mérite d'être vérifié.

En tout état de cause, monsieur Courteau, je m'engage, comme je l'ai fait avec Éric Doligé, à vous transmettre les éléments d'informations nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Madame la présidente, il faudrait réserver le vote sur cet amendement ! Nous allons voter sur une disposition dont personne ne sait rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Ce texte a été voté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il a subi des modifications année après année, pour que toutes ses dispositions ne soient pas appliquées. Or il se trouve que, cette année, un accord a été trouvé à la suite de la publication du rapport de notre collègue Joël Bourdin.

Par conséquent, mes chers collègues, nous avons tous les éléments pour voter sans état d'âme !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous venons de vous démontrer le contraire ! Des zones d'ombre subsistent !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

J'ai bien entendu les précisions de M. le rapporteur général et de M. le ministre. Il est vrai que des zones d'ombre existent aujourd'hui pour la conchyliculture et pour le retour de la taxe s'agissant de la viticulture ; je m'associe d'ailleurs aux propos de mon collègue Éric Doligé pour la conchyliculture.

Monsieur le ministre, il serait souhaitable qu'une suite puisse être donnée au rapport de Joël Bourdin, au travers d'un groupe de travail qui aurait pour mission d'élaborer une doctrine pour le budget 2009. Ce groupe pourrait réunir l'ensemble des partenaires concernés, c'est-à-dire, outre notre collègue Joël Bourdin, le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et celui de l'agriculture et de la pêche, sans oublier, bien évidemment, les organisations professionnelles.

Il importe de multiplier les simulations en la matière. J'en ai moi-même fait quelques-unes, mais j'ai bien conscience qu'elles ne sont pas très bonnes ! Il est indispensable que le retour de la taxe bénéficie à ceux qui la paient.

Cela étant, madame la présidente, je retire mon amendement, avec l'espoir de voir ce groupe de travail constitué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 83 rectifié est retiré.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. César et Valade et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 100 % des cotisations versées dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

M. Gérard César. Monsieur le ministre, mes chers collègues, après la viticulture, nous passons à la forêt !

Ah ! sur plusieurs travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Tout le monde le sait, les incendies de forêt constituent un problème récurrent, en provoquant chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux. La prévention en la matière nécessite une politique d'investissement à long terme en termes de prévision, de surveillance, d'équipement des massifs et, surtout, d'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs, qui se sont regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie, ou DFCI. Cette situation est radicalement différente de celle qui prévaut dans le pourtour méditerranéen, où, compte tenu de la faible rentabilité économique de la forêt, la contribution financière des sylviculteurs à l'équipement des massifs forestiers est réduite.

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements relatifs à l'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.

Or, dans la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, que j'ai eu l'honneur de rapporter devant le Sénat, il a été inséré un article 200 decies A dans le code général des impôts, permettant aux propriétaires forestiers de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations syndicales autorisées, dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal.

Par cet amendement, je propose de modifier le dispositif en vigueur et d'instaurer une réduction d'impôt égale à 100 % des cotisations versées dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. Une telle modification ne devrait pas entraîner de coût supplémentaire pour l'État ; elle ne changerait rien non plus pour les plus gros propriétaires forestiers, mais elle offrirait, en revanche, un avantage certain pour les petits sylviculteurs.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le sénateur, pour en revenir un instant sur l'amendement précédent, je donne mon accord à votre proposition de constitution d'un groupe de travail sur la taxe ADAR.

Il importe en effet d'étudier cette taxe de plus près, notamment tout ce qui a trait à l'affectation de son produit. Cela nous permettra d'obtenir des éclaircissements utiles dans la perspective des débats à venir, qui ne manqueront pas d'abonder sur le sujet.

Par principe, ce travail doit évidemment être mené en liaison avec le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

S'agissant du présent amendement, nous n'y sommes pas favorables.

En effet, ce qui en ressort, en réalité, c'est que cette réduction d'impôt de 100 % reviendrait, au final, à faire supporter par l'État et les collectivités la prise en charge de la totalité des dépenses de prévention des incendies engagées par les propriétaires privés.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

C'est ce que nous comprenons de votre amendement !

L'État et les départements contribuent d'ores et déjà au financement de la lutte contre les incendies, en y consacrant des moyens importants. Par ailleurs, toute personne privée peut embaucher une personne et bénéficier d'une réduction d'impôt de 50 % au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Bien évidemment, tout ce qui concourt à la prévention, notamment les travaux de jardinage et de débroussaillage, entrent dans le champ de cette détaxation.

Le Gouvernement est défavorable à cette nouvelle niche fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Monsieur le ministre, nous nous sommes mal compris ! D'après l'étude que j'ai fait réaliser, je le répète, cette mesure ne coûterait rien à l'État, puisque je propose simplement d'élargir l'assiette au profit des plus petits sylviculteurs, dans la limite de 500 euros par foyer fiscal.

Il s'agit d'une défiscalisation qui n'a rien à voir avec de simples travaux de jardinage ! D'ailleurs, dans la loi d'orientation agricole que nous avons votée, nous avons évoqué les plans de gestion forestiers, qui ne s'appliquent qu'au-delà de dix hectares. Aujourd'hui, en deçà de ce seuil, il serait légitime de faire bénéficier les petits propriétaires forestiers d'une déduction fiscale.

Encore une fois, monsieur le ministre, cette mesure de défiscalisation ne coûterait rien à l'État. Elle vise à assurer l'entretien du massif forestier, à protéger l'environnement et à prévenir les risques d'incendie, en particulier dans les forêts du Sud-Ouest, qui sont constituées de pins, lesquels brûlent très facilement.

Je ne fais que modifier une mesure déjà existante, inscrite dans la loi d'orientation agricole.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le sénateur, vous ne pouvez pas soutenir que cela ne coûte rien à l'État puisque, aux termes de l'amendement, la « réduction d'impôt est égale à 100 % des cotisations versées » !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je le répète, l'embauche d'un salarié à domicile suffit pour bénéficier d'une réduction fiscale déjà importante.

En tout état de cause, la mesure a un coût !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mon cher collègue, je rejoins la position de M. le ministre, car, sur le plan technique, la prise en charge à 100 % est tout de même quelque peu choquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En effet, dans les dispositifs d'aide, en règle générale, il faut toujours une participation de l'intéressé. Permettez-moi de vous faire une suggestion à titre personnel : plutôt que de faire passer la réduction d'impôt de 50 % à 100 %, vous pourriez la limiter à 70 %, tout en conservant le plafond de 500 euros ; ainsi, à mon avis, les choses se présenteraient beaucoup mieux pour vous !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

La négociation semble s'être conclue sur la base d'une réduction d'impôt de 70 % plafonnée à 500 euros. Ce faisant, vous élargiriez le champ de la mesure, monsieur le sénateur.

Le Gouvernement serait favorable à l'amendement ainsi rectifié et il lèverait le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur César, acceptez-vous de modifier l'amendement n° 45 rectifié dans ce sens ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Bien entendu, madame la présidente ! Je tiens d'ailleurs à remercier M. le rapporteur général et M. le ministre, en mon nom personnel mais aussi au nom de mon collègue Jacques Valade.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d'un amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. César et Valade et Mme Procaccia, et ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 70 % des cotisations versées dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. »

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 quater.

L'amendement n° 135, présenté par M. Carle, est ainsi libellé :

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 953-5, il est inséré un article L. 953-6 ainsi rédigé :

« Article L. 953 -6 : Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, en activité ou non, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« À défaut d'être déjà financées par un autre organisme de financement de la formation professionnelle continue, les actions de formation du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture sont éligibles au financement des fonds de la formation professionnelle continue agricoles ».

II. L'annexe 1 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6313-1 est complété par un 13° ainsi rédigé:

« 13° Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, exerçant ou non une activité. »

2° Après l'article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :

« Article L. 6313 -12 : Les actions de formation, d'accompagnement, d'information et de conseil ont pour objet de permettre aux futurs agriculteurs en cours d'installation ou en vue d'une installation, en activité ou non, d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour s'installer en agriculture. »

III. Le b) du 4° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Article L. 718 -2 -4. - À défaut d'être déjà financées par un autre organisme de financement de la formation professionnelle continue, les actions de formation du dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture sont éligibles au financement des fonds de la formation professionnelle continue agricoles. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. - Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise. »

III. - Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :

« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »

IV. - Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

V. - L'article 265 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau du 1 du tableau B du 1 est ainsi rédigé :

Numérosdu tarifdes douanes

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif(en euros)

Ex 2706-00

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles

100 Kg net

Ex 2707-50

- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

- - Huiles légères et préparations :

- - - Essences spéciales :

- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible

4 bis

Hectolitre

- - - - Autres essences spéciales :

- - - - - destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles

Hectolitre

- - - - - autres

Exemption

- - - Autres huiles légères et préparations :

- - - - Essences pour moteur :

- - - - - Essence d'aviation

Hectolitre

- - - - - Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis

Hectolitre

- - - - - Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen

11 bis

Hectolitre

- - - - Carburéacteurs, type essence :

- - - - - Sous condition d'emploi

Hectolitre

- - - - - Carburant pour moteurs d'avions

13 bis

Hectolitre

- - - - - Autres

13 ter

Hectolitre

- - - - Autres huiles légères

Hectolitre

- - Huiles moyennes :

- - - Pétrole lampant :

- - - - Destiné à être utilisé comme combustible

15 bis

Hectolitre

- - - - Autres

Hectolitre

- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant :

- - - - Sous condition d'emploi

Hectolitre

- - - - Carburant pour moteurs d'avions

17 bis

Hectolitre

- - - - Autres

17 ter

Hectolitre

- - - Autres huiles moyennes

Hectolitre

- - Huiles lourdes :

- - - Gazole :

- - - - Sous condition d'emploi

Hectolitre

- - - - Autres

Hectolitre

- - - - Fioul lourd

100 Kg net

- - - Huiles lubrifiantes et autres

Hectolitre

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

- - Destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :

- - - Sous condition d'emploi

30 bis

100 Kg net

- - - Autres

30 ter

100 Kg net

- - Destiné à d'autres usages

Exemption

- Butanes liquéfiés :

- - Destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :

- - - Sous condition d'emploi

31 bis

100 Kg net

- - - Autres

31 ter

100 Kg net

- - Destinés à d'autres usages

Exemption

- Éthylène, propylène, butylène et butadiène

100 Kg net

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

- - Destinés à être utilisés comme carburant :

- - - Sous condition d'emploi

33 bis

100 Kg net

- - - Autres

100 Kg net

- Gaz naturel à l'état gazeux :

- - Destiné à être utilisé comme carburant

100 m3

- - Destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

36 bis

100 m3

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

- - Destinés à être utilisés comme carburant

38 bis

100 m3

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.

- - Destinés à d'autres usages

Exemption

- Vaseline

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d'huile

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Bitume de pétrole

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

- - Autres

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824 - 90-98

- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20% en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

- - Sous condition d'emploi

Hectolitre

- - Autres

Hectolitre

Ex 3824 - 90-98

- Superéthanol E 85

- - Destiné à être utilisé comme carburant

Hectolitre

3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;

4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :

Numérosdu tarifdes douanes

Désignation des produits

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

Ex 2710

Déchets d'huile

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Ex 2713

Coke de pétrole

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques

Hydrocarbures acycliques

Hydrocarbures cycliques

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902

Tous produits de la position

5° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »

VI. - Dans les premier et dernier alinéas du 3 de l'article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

VII. - Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :

« Art. 265 C. - I. - Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique «DI 26».

« II. - Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« III. - La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »

VIII. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : » ;

2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;

3° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

« Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

4° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

« Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

5° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs. » ;

6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »

IX. - L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 265 sexies. - Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30, 2 € par hectolitre pour le gazole ou 35, 90 € par hectolitre pour le supercarburant. »

X. - L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies. - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

« 3. La taxe est due :

« a) Par le fournisseur de gaz naturel.

« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

« 4. 1° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

« b) À un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

« 2° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Pour la production d'électricité.

« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévue à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.

« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 € par mégawattheure.

« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.

« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »

XI. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. »

XII. - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 267. - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies et du 2 de l'article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.

« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »

XIII. - L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. »

XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XV. - Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XVI. - Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».

XVII. - L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :

« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits «accises», comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévus par les articles 403, 575, 575 E bis du même code, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du même code et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.

« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »

XVIII. - Le 8 de l'article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés.

XIX. - Les I à XVIII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du X qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par MM. Murat et César, est ainsi libellé :

I. - Modifier ainsi le tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article :

1° A l'indice d'identification 20, remplacer la désignation :

sous condition d'emploi

par la désignation :

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

2° Après l'indice d'identification 20, insérer une ligne ainsi rédigée :

« (désignation du produit) fioul domestique ; (indice d'identification) 21 ; (unité) Hectolitre ; (tarif) 5, 66

II. - Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1. de l'article 265 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le taux réduit et le taux forfaitaire du gazole de l'indice 22 du tableau B de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de la création du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Le dispositif proposé est relativement complexe et serait très long à présenter. Toutefois, M. le ministre et, surtout, M. le rapporteur général en ont sûrement compris les tenants et les aboutissants.

Mes chers collègues, je leur laisse donc le soin de vous l'expliquer ; ils le feront bien mieux que moi !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vais donc m'efforcer de compléter le propos de M. César.

Son amendement a pour objet de permettre l'utilisation de dispositifs électroniques de comptage de la consommation de carburant sur les véhicules à bi-carburation, lesquels, je le rappelle, sont équipés d'un système de carburation pour rouler et d'un autre pour faire fonctionner un mécanisme embarqué, qu'il s'agisse d'un dispositif de réfrigération, d'une bétonnière ou d'une échelle de pompiers. Le panel est donc très large !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La technologie ne s'oppose pas à ce que les deux systèmes fonctionnent avec le même carburant, mais la taxation propre à chaque système est différente.

Il convient donc de comptabiliser à part le carburant qui sert au système embarqué. Il semble que ce soit l'objectif visé par nos collègues dans cet amendement, dont la rédaction, d'après la fiche de commentaires que je vous lis, n'est pas des plus accessibles)

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

M. Gérard César. C'est pour cela que je vous ai laissé le soin de présenter l'amendement, monsieur le rapporteur général !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est aussi pour cela que la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Après de telles explications, le Gouvernement souscrit à cette mesure de simplification du système actuel, qui est tellement ubuesque qu'il faut vraiment en lire la description pour y croire !

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 188, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans la dernière colonne de la ligne 2711-21 du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer les montants :

et

par le montant :

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'exonération de taxe intérieure de consommation du gaz naturel utilisé comme carburant sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objet d'exonérer de la taxe intérieure de consommation le gaz naturel utilisé comme carburant, en particulier par les flottes de véhicules des exploitants de transports publics et par les bennes de ramassage de déchets ménagers.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 105 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 186 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Dans la dernière colonne de la dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer le nombre :

par le nombre :

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la baisse de tarif de taxe intérieure de consommation applicable au superéthanol E85 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marcel Deneux, pour présenter l'amendement n° 105.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Il s'agit quasiment d'un amendement de coordination avec le dispositif que nous avons adopté lors de l'examen du projet de loi de finances initial pour 2008.

Le montant de la taxe relative au superéthanol a été établi sur le principe d'une fiscalité nulle appliquée à la partie renouvelable de ce carburant. Pour conserver ce principe et maintenir la compétitivité de ce carburant, toute baisse de la défiscalisation de l'éthanol doit, par conséquent, être accompagnée d'une diminution à due proportion de la taxe qui lui est appliquée.

Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 186.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le dispositif visé par cet amendement a été fort bien présenté par notre collègue Marcel Deneux.

Il s'agit d'abaisser le tarif de TIPP applicable au superéthanol E85. Ce nouveau tarif, compatible avec le minimum communautaire, vise à neutraliser, pour ce seul produit, la baisse globale de défiscalisation des biocarburants votée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008.

Ainsi, nous serons en mesure de maintenir à zéro le tarif de TIPP portant sur la fraction « éthanol », qui constitue 85 % de ce carburant.

Cette initiative constitue donc un encouragement au développement d'une filière particulièrement intéressante. En outre, elle concrétise un engagement pris lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable, car ces amendements tendent à rétablir une neutralité fiscale, et il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc des amendements identiques n° 105 rectifié et 186 rectifié.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le présent amendement concerne la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers ; le précédent portait sur la TICGN, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

La TIC est la taxe intérieure de consommation ; c'est la même chose que la TIPP !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Avec une différence importante : l'une porte sur les produits pétroliers, les autres taxes n'ont rien à voir avec ceux-ci ! Ce n'est pas très clair !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mieux vaudrait effectivement parler de TIPP s'agissant des carburants. Cela étant dit, les amendements n° 105 rectifié et 186 rectifié se bornent à remplacer le nombre « 33, 43 » par le nombre « 28, 33 ». Le scrupule de Gérard Longuet devrait donc disparaître avec la levée du gage !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Je souhaite donner quelques explications à l'ensemble de nos collègues, notamment à M. Longuet, car ce sujet est très technique, peut-être même trop.

La taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, concerne les produits fossiles. Quant à la taxe intérieure de consommation, la TIC, elle a trait aux biocarburants. Seules les dénominations changent !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il ne fallait pas ici faire référence à la TIC !

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 125 est présenté par M. Repentin.

L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Richert et Trucy.

Ces amendements sont ainsi libellés :

I. - Dans le c) du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes, avant le mot :

collective

insérer les mots :

de chaleur

II. - Pour compenser l'éventuelle perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de l'extension explicite de l'exonération de taxe intérieure de consommation aux réseaux de chaleur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 125 n'est pas soutenu.

La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La consommation de gaz naturel des particuliers pour leur usage de cuisine, de chauffage ou d'eau chaude sanitaire peut s'effectuer par des appareils individuels ou par des équipements collectifs, tels qu'une chaufferie d'immeuble ou des réseaux de chaleur.

Cet amendement de précision vise à éviter tout risque de distorsion de traitement au détriment des particuliers qui ont recours à des équipements collectifs pour leurs usages individuels, alors que tous les immeubles d'habitation sont actuellement exonérés du paiement de la taxe. Plus de 2 millions de ménages sont potentiellement concernés.

Pour l'essentiel, ces équipements collectifs concernent l'habitat social. Environ 75 % des réseaux de chaleur utilisent du gaz dans leur mix énergétique, en complément d'énergies renouvelables et, notamment, dans des installations de cogénération.

Cet amendement de précision permet également de ne pas pénaliser les réseaux de chaleur, dont le développement est un objectif inscrit dans la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, objectif repris récemment dans le cadre du Grenelle de l'environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 187, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Compléter le c du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'exclusion des réseaux de chaleur du champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sont compensées à dure concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Comme l'a fait M. Trucy, je souhaite rappeler que, dans le texte qui nous est soumis, l'exonération de TICGN au profit du gaz naturel utilisé pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective, ne concerne pas - tout au moins pas explicitement, ou pas encore - les réseaux de chaleur, c'est-à-dire la fourniture de chaleur collective de type chauffage urbain, qu'il s'agisse du chauffage des particuliers ou de la fourniture d'eau chaude sanitaire.

Cet amendement vise à inclure les réseaux de chaleur dans le champ de cette exonération, afin de ne pas recréer de discrimination entre utilisation individuelle et utilisation collective du gaz, et de ne pas entraver le développement des réseaux de chaleur, lesquels répondent à des impératifs de développement durable et équipent souvent le logement social. Ce dernier point explique sans doute l'intérêt de Thierry Repentin pour cette question.

Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que la rédaction proposée par la commission englobe bien l'eau chaude sanitaire en même temps que le chauffage ?

Par ailleurs, je demande à M. Trucy de bien vouloir se rallier à l'amendement de la commission, qui est quasi identique à celui qu'il a présenté, dans son esprit et sa finalité.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Non, madame la présidente, je le retire au profit de l'amendement de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 148 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 187 ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je partage votre souci, monsieur le rapporteur général, de ne pas taxer le gaz naturel utilisé pour la production de chaleur ou d'eau chaude destinées aux logements des particuliers. Par rapport aux autres amendements, celui de la commission est le plus conforme à la directive européenne.

Le Gouvernement souhaite toutefois réexaminer, à court ou moyen terme, l'ensemble des soutiens publics à la cogénération, mais cela se fera ultérieurement.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 187 et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 187 rectifié.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L'amendement n° 148 rectifié déposé par Thierry Repentin allait dans le même sens que celui de la commission.

Comme l'ont rappelé nos collègues, les réseaux de chaleur, qui sont essentiellement utilisés dans l'habitat social, alimentent 2 millions de ménages. Il nous avait semblé que l'article 23 du projet de loi de finances rectificative excluait ces réseaux du dispositif. Cet oubli étant corrigé par l'amendement n° 187 rectifié de la commission, c'est très volontiers que nous le voterons.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L'amendement n° 139 rectifié est présenté par MM. Doligé, Lambert et Trucy.

Ces amendements sont ainsi libellés :

I. - Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0, 60 euro par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures ;

« - 1, 19 euro par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au-delà de 5 millions de kilowattheures ; »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marcel Deneux, pour présenter l'amendement n° 106.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

L'article 23 du projet de loi de finances rectificative a pour objet de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire en matière de fixation des prix des produits énergétiques et de l'électricité.

L'application indifférenciée d'un taux de 1, 19 euro par mégawattheure pourrait pénaliser l'ensemble des consommateurs non soumis, jusqu'à présent, à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, c'est-à-dire les artisans, les PME et les collectivités locales. L'impact sur la facture pourrait être de l'ordre de 3 % à 3, 5 %.

Notre proposition, conforme à la directive 2003/96/CE, vise, tout d'abord, à limiter l'effet de la taxe sur les petits consommateurs en plafonnant cette taxe à 0, 60 euro par mégawattheure pour les consommateurs de moins de 5 millions de kilowattheures par an.

Elle permet, ensuite, de mettre en oeuvre cette fiscalité de façon progressive.

Enfin, dans le cadre de la revue générale des prélèvements obligatoires à venir, elle s'inscrit au mieux dans la contrainte de pression fiscale, qui pèse de façon constante sur les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Cet amendement identique à celui de M. Deneux, qui est un spécialiste de ces questions, vise à éviter que les artisans, les PME, les PMI et les collectivités locales ne soient pénalisés par cette nouvelle taxe.

Théoriquement, le tarif de la taxe devrait s'élever à 1, 19 euro. Nous souhaitons qu'il se situe au niveau du plancher autorisé par la directive européenne, c'est-à-dire à 0, 60 euro, seuil en deçà duquel on ne peut descendre.

Je précise, pour notre collègue Gérard Longuet, que nous parlons bien de la TICGN, et non de la TIPP ou de la TIC.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 116, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0, 6 euro par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures;

« - 1, 19 euro par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au delà de 5 millions de kilowattheures.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Il s'agit d'un amendement semblable aux précédents. Je crois savoir qu'il sera satisfait par l'amendement de la commission. Je le retire donc, tout en me réjouissant par avance de l'adoption de celui de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 116 est retiré.

L'amendement n° 184, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes:

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Son tarif est fixé :

« 1° à 0, 60 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont été inférieures ou égales à 5 millions de kilowattheures ;

« 2° à 1, 19 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowattheures.

« Pour l'application du présent 8, ne sont pas prises en compte pour la détermination des quantités livrées, les quantités de gaz naturel utilisé ou consommé dans les conditions prévues au 4 ou bénéficiant d'une exonération en application des 5 et 7. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'un tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La transposition de la fameuse directive 2003/96/CE implique de réformer le régime actuel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Dans le régime actuel, seules sont taxées les livraisons de gaz qui ont excédé 5 millions de kilowattheures au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation. Cette exonération des petits et moyens consommateurs étant contraire à la lettre de la directive, l'article 23 du projet de loi de finances rectificative prévoit l'application du tarif de 1, 19 euro par mégawattheure, quelle que soit la quantité livrée.

Cette modification pourrait entraîner une hausse des tarifs des fournisseurs, lesquels acquittent la taxe, hausse préjudiciable aux PME, mais aussi aux collectivités territoriales ou aux hôpitaux possédant des équipements fonctionnant au gaz naturel, qu'il s'agisse de cantines scolaires, de locaux d'hébergement, de blanchisseries, etc.

C'est pourquoi il est proposé, en conformité avec la directive, d'instituer un taux réduit de 0, 60 euro par mégawattheure, au profit des livraisons annuelles inférieures à 5 millions de kilowattheures.

J'insiste sur le cas des collectivités territoriales et des hôpitaux publics, car, sous couvert de transposition de la directive, on leur imposerait une charge supplémentaire qui pourrait être très significative, alors que, jusqu'à présent, ces consommateurs se situant sous le seuil des 5 millions de kilowattheures en douze mois sont exonérés de la contribution. Cette nouvelle charge poserait de réels problèmes pour les budgets locaux et, en particulier, pour nos modestes communes.

J'en viens à l'avis de la commission sur les autres amendements.

Les amendements n° 106 et 139 rectifié sont identiques, dans leur esprit, à l'amendement n° 184 de la commission et ils seront donc satisfaits si celui-ci est adopté. Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer au profit de l'amendement de la commission.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le dispositif proposé dans ces amendements présente un inconvénient majeur dans un contexte où le marché du gaz, ouvert à la concurrence, comprend de multiples fournisseurs.

Il induit en effet des possibilités de contourner la réglementation. Il suffirait d'ouvrir sa consommation à plusieurs fournisseurs, autrement dit de la « saucissonner », pour échapper à la taxe. Ainsi, un client consommateur de gaz pourrait s'approvisionner auprès de plusieurs fournisseurs afin de bénéficier plusieurs fois du tarif réduit sur les 5 000 premiers mégawattheures consommés auprès de chacun d'eux.

Par ailleurs, un consommateur pourrait changer de fournisseur dès qu'il aurait atteint une consommation de 5 000 mégawattheures, et continuer ainsi à se voir appliquer le tarif réduit.

Ces pratiques entraîneraient une perte fiscale importante. Pour les neutraliser, il serait nécessaire que les différents fournisseurs de gaz échangent des informations sur les consommations de leurs clients, ce qui est peu envisageable.

S'agissant des PME, le Président de la République a annoncé la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle, l'IFA, dès 2009. Il s'agit d'un geste considérable pour les PME, puisqu'il représente 800 millions d'euros au bénéfice des seules PME. L'IFA, c'est deux fois plus !

J'en viens aux PMC, les « petites et modestes collectivités locales »...

Sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

En application de la directive européenne, « la République française peut appliquer des exonérations totales ou partielles ou des réductions pour les produits énergétiques et l'électricité utilisés par l'État, les autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public » - je présume que les hôpitaux publics sont concernés - « pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009 ».

Sur la base de ce texte, il me paraît donc possible, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous proposer d'exonérer totalement les collectivités locales et les autorités ou organismes publics, notamment les hôpitaux, jusqu'au 1er janvier 2009, puisque telle est la latitude que nous laisse la directive, et d'en rester là en ce qui concerne les PME, en considérant que, pour ces dernières, la mesure importante est celle qu'a annoncée le Président de la République, et qu'il nous faudra financer en 2009, c'est-à-dire la suppression de l'IFA, l'imposition forfaitaire annuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vous remercie, monsieur le ministre, de vos explications.

Notre amendement était sous-tendu par deux préoccupations : d'une part, les petites et moyennes entreprises ; d'autre part, les collectivités locales et les hôpitaux publics.

S'agissant de la première, vous nous indiquez en substance que, certes, les charges des PME augmenteront, en raison de la répercussion du coût de l'énergie via la TICGN, mais que par ailleurs ces mêmes PME bénéficieraient probablement - ou bénéficieront, puisque cela a été annoncé et qu'annonce vaut loi en matière fiscale

M. le ministre, sourit

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

S'agissant ensuite des collectivités locales et des hôpitaux publics, vous citez - et cela paraît plus immédiat et plus solide - le texte communautaire qui permettrait au Gouvernement d'exonérer ces entités publiques de la TICGN et, si j'ai bien compris, vous seriez prêt à prendre une instruction sur la base de ce texte pour exonérer les collectivités locales et les hôpitaux publics au cours de l'année 2008. Puisque la directive utilise le verbe « peut », une instruction ou un texte de portée équivalente doit, en effet, être nécessaire.

Tels seraient, mes chers collègues, les éléments du débat, ce qui signifierait aussi que, s'agissant des collectivités locales et des hôpitaux publics, le problème devrait être traité à nouveau dans un an pour régir leur situation à compter du 1er janvier 2009.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le sujet étant d'importance, puisqu'il concerne toutes les collectivités locales et les hôpitaux publics, je suggère, monsieur le rapporteur général, qu'à l'occasion d'une brève suspension de séance nous rédigions un nouveau texte...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

...sous la forme, si vous le souhaitez, d'un d'amendement de la commission.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Madame la présidente, je demande donc une brève suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre, mais, avant de suspendre la séance, je donne la parole à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

M. le rapporteur général, à juste titre, a indiqué que la transposition mettait fin à l'application du seuil de 5 millions de kilowattheures. Les PME et les collectivités locales vont donc perdre le bénéfice de la franchise de TICGN. Dans son amendement, la commission propose en conséquence une réduction du taux.

Cela, c'est la transposition de la directive, mais un point de désaccord subsiste entre nous et le Gouvernement, car le tarif de 1, 19 euro reste inchangé, ce qui correspond à une rentrée fiscale de plus de 50 millions d'euros.

La commission et le Gouvernement semblant s'être mis d'accord pour proposer une exonération des collectivités et des hôpitaux publics, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

...je veux être certaine que cela signifie bien qu'ils ne paieront pas ce tarif de 1, 19 euro.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous confirmez donc qu'il s'agit d'une exonération temporaire mais totale ? J'insiste, car, de cela, va dépendre notre vote sur l'ensemble de l'article 23 !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ce sera bien une exonération totale !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous allez donc nous proposer un amendement, plutôt que de recourir à une instruction fiscale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cela ne règle toutefois pas le problème des PME. À combien, en effet, est évalué le montant de leur IFA ?...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

À 800 millions d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Et vous allez trouver 800 000 millions d'euros pour faire droit à l'annonce du Président de la République !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Madame Bricq, il s'agit de l'exercice 2009 !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Mes chers collègues, à la demande de M. le ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures quinze.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La séance est reprise.

Monsieur Deneux, l'amendement n° 106 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Si j'avais eu plus tôt en main le texte de l'amendement n° 195, j'aurais pu exprimer plus facilement mon accord, madame la présidente !

Cela étant, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 106 est retiré.

Monsieur Doligé, l'amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Mon amendement va subir le même sort que celui de mon collègue. Je souhaitais simplement dire que je suis ravi de la suppression temporaire de l'IFA en 2008. Je la demande depuis un certain nombre d'années et on me renvoie systématiquement dans mes buts, comme ce soir, mais j'y suis habitué ! Je vais donc retourner tranquillement dans mes buts, mais j'espère qu'un jour nous serons écoutés sur ce sujet.

Je remercie M. le rapporteur général de présenter un amendement, au nom de la commission des finances, qui va permettre aux collectivités locales de gagner un an. Je ne suis pas certain, cependant, qu'elles ne devront pas payer, à la fin de l'année prochaine, une taxe de 1, 19 euro par mégawattheure...

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

De même, je ne serais pas surpris que nous connaissions à nouveau quelques difficultés avec l'IFA, alors que les PME-PMI devront continuer à payer la TICGN au tarif de 1, 19 euro.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Qui vivra verra ! Je souhaite que tout ce qui a été annoncé puisse être réalisé. Convaincu que ce sera le cas, je retire avec plaisir mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 139 rectifié est retiré.

Monsieur le rapporteur général, vous aviez annoncé votre intention de retirer l'amendement n° 184. Confirmez-vous votre position ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Oui, madame la présidente. Je le retire au profit du nouvel amendement n° 195.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 184 est retiré

Je suis saisie d'un amendement n° 195, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Compléter le 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes par un d) ainsi rédigé :

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à assurer une exonération de TICGN aux collectivités locales et aux hôpitaux publics pendant un an. Tout cela est exprimé en langage bruxellois, mais tel est bien le sens de cet amendement !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, soyez assuré que, l'année prochaine, à la même date, nous reviendrons à la charge pour obtenir la pérennisation de cette exonération. Nous ne nous contenterons pas d'une année !

L'an prochain, l'établissement du budget sera vraisemblablement difficile pour tout le monde, pour l'État comme pour les collectivités locales. Soyez certain qu'il s'agit, pour nous, d'une question de principe : le Sénat n'acceptera pas que la transposition d'une directive aboutisse subrepticement à une élévation du niveau des charges courantes des collectivités locales ! Nous devons veiller de manière extrêmement vigilante à empêcher ces transferts de charge indus !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Vous serez étonnée d'apprendre, madame la présidente, que le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 195, déposé par la commission.

D'ici à octobre 2008, nous aurons probablement l'occasion de revenir sur cette question. Rien ne se fait subrepticement ; au contraire, nous respectons la transparence la plus stricte. Il est vrai que ce processus aboutira à une augmentation de la facture de gaz des collectivités locales et nous verrons ce qu'il conviendra de faire en temps utile !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La précision apportée par M. le rapporteur général est la bienvenue pour orienter notre vote, tout comme l'est sa détermination à refuser que cette mesure soit provisoire. Nous avons bien compris que des élections municipales auraient lieu en mars prochain et que cet amendement permettrait de passer ce cap..., mais M. le rapporteur général a raison d'insister pour que cette mesure soit pérennisée.

Nous ne sommes pas du tout rassurés sur la situation des PME ; notre collègue Éric Doligé non plus, si j'ai bien compris ! Quant à votre promesse relative à la suppression temporaire de l'IFA, monsieur le ministre, je ne vois pas où vous trouverez 800 millions d'euros dans le budget, fût-ce en 2009 !

Compte tenu de ces considérations et de la réponse apportée à nos interrogations par l'amendement n° 195, nous le voterons. Mais nous exercerons la même vigilance l'année prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

M. Éric Doligé. J'interviens juste pour le plaisir de dire que mon explication de vote est identique à celle de Mme Bricq.

Sourires

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

I. - Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive n° 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive n° 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe(en euros)

Année d'acquisition

Taux 150

151 taux 155

156 taux 160

161 taux 165

166 taux 190

191 taux 195

196 taux 200

201 taux 240

241 taux 245

246 taux 250

250 < taux

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

Puissance fiscale(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe(en euros)

Puissance fiscale 7

8 puissance fiscale 11

12 puissance fiscale 16

16 < puissance fiscale

« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

II. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis O du même code, les mots : « tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière » sont remplacés par les mots : « les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières ».

III. - L'article 200 quinquies du même code est abrogé.

IV. - L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. »

V. - Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.

Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.

Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.

VI. - À compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;

2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2008. Le III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

On nous dit que l'instauration d'une « écopastille verte » participerait d'une politique de transports respectueuse du développement durable.

Ainsi, le Gouvernement entend-il allouer par décret aux particuliers une prime, ou bonus, pour toute acquisition d'une voiture neuve faiblement émettrice de dioxyde de carbone. L'article 23 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2007 prévoit, quant à lui, un malus pour l'acquisition des voitures neuves les plus fortement émettrices de dioxyde de carbone.

D'une part, le dispositif proposé ici est largement insuffisant au regard des enjeux climatiques. Cette insuffisance est d'autant plus criante que le Gouvernement poursuit sa politique en faveur du tout routier.

Alors que, dans une déclaration commune intitulée « Transport : une série de faux départs qui appellent à se ressaisir », les syndicats et les associations ont affirmé qu'il était urgent de rompre avec notre modèle d'organisation des transports, vous diminuez les crédits alloués au budget des transports, vous annoncez l'ouverture de plusieurs chantiers d'autoroutes, vous acceptez la mise en oeuvre, depuis novembre, du plan d'abandon du wagon isolé dans 262 gares et vous dévoilez de nouvelles compensations financières et fiscales pour les transports routiers de marchandises ! En comparaison, la création de l'écopastille verte paraît bien anecdotique. D'autant plus que bonus et malus risquent de s'équilibrer et donc de ne dégager aucune marge pour privilégier les transports en commun.

D'autre part, ce dispositif est socialement injuste. En effet, il ne vise que les particuliers, pénalise les familles les plus nombreuses et ne constitue pas une aide suffisante pour les foyers les plus modestes. Au contraire, il s'apparente à une pénalité pour ceux de nos concitoyens qui, face à l'augmentation du pétrole, se voient dans l'obligation d'acheter des véhicules fonctionnant au diesel. En bref, seuls les ménages les plus aisés seront en capacité de bénéficier du bonus et d'échapper au malus.

Le dispositif prévu à l'article 23 bis, ainsi que son versant réglementaire, instaure un droit à polluer forfaitaire au profit des ménages les plus aisés, et il ne permettra pas d'investir dans des modes de transports collectifs et alternatifs. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 104 rectifié bis, présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF et MM. Gérard Cornu, Yannick Texier et Rémy Pointereau, est ainsi libellé :

I. Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E 85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 50 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 figurant dans le tableau mentionné au a). »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'État résultant du c de l'article 1011 bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marcel Deneux.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Cet amendement a pour objet de mettre fin à la situation ubuesque qui prévaut depuis deux ans en France.

Depuis le Grenelle de l'environnement, une écopastille verte est mise en place, comme notre collègue vient de nous le rappeler. Le mécanisme élaboré prévoit un système de bonus-malus, applicable à la première immatriculation des véhicules particuliers. La partie bonus sera mise en oeuvre par voie réglementaire - nous verrons bien - ; quant à la partie malus, elle figure dans le présent article.

Or, il apparaît que certains types de véhicules propres sont pénalisés par cette mesure. Il conviendrait donc d'adapter l'article 23 bis pour ne pas pénaliser les filières correspondantes. Je pense, en l'espèce, aux véhicules flex fuel, dont nous autorisons l'importation depuis deux ans. La commission Prost a été créée, à grands renfort d'effets médiatiques, pour étudier cette question. Le dispositif de l'écopastille doit donc être cohérent avec l'engagement pris par l'État dans la charte de développement du superéthanol.

Mon amendement a pour objet de calculer la taxe additionnelle prévue à l'article 1011 bis du code général des impôts, en corrigeant par un abattement de 50 % seulement le taux d'émission de dioxyde de carbone de ces véhicules propres. Si un quelconque malus venait à les toucher, la filière flex fuel serait une nouvelle fois pénalisée, et les industriels et les constructeurs ayant signé la charte des biocarburants y verraient un signe très négatif de la part du Gouvernement. Cet amendement s'appuie sur la directive 70/156/CEE, qui n'a que trente-sept ans, c'est dire à quelle vitesse la France applique les directives !

Je vous rappelle que, si nous achetons ces véhicules au Luxembourg, en Belgique ou en Allemagne, ils seront considérés de plein droit comme des véhicules propres. Mais en France, pour des raisons énigmatiques que seuls quelques ministères connaissent, nous n'avons jamais réussi à les faire reconnaître comme tels, malgré une importante campagne de promotion !

Tel est l'objet de l'amendement que je soumets à votre réflexion.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 185, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III, est réduit de 50 %. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'abattement sur le malus des véhicules fonctionnant au superéthanol E85 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement procède du même esprit que celui que vient de présenter Marcel Deneux, à un détail près : l'abattement de 50% que nous souhaitons instaurer s'appliquerait au montant du malus et non point à son assiette. Nous avons relevé plusieurs précédents en ce sens dans le droit existant.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 141, présenté par M. Dallier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du prix d'acquisition.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la non application du malus aux véhicules pour lesquels la décision d'achat est intervenue avant le 5 décembre 2007 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise tout simplement à exonérer de malus les personnes qui ont commandé leur véhicule avant le 5 décembre 2007. Effectivement, à partir du moment où elles ignoraient nos intentions, et cette mesure prétendant inciter les Français à réfléchir au moment de l'achat de leur véhicule, encore faudrait-il qu'ils aient pu le faire en connaissance de cause !

Manifestement, il serait anormal d'imposer ce malus à des acheteurs qui ont passé commande depuis un certain temps, puisque les délais d'attente s'élèvent parfois à plusieurs semaines ou plusieurs mois pour certains véhicules.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est, bien entendu, défavorable à l'amendement de suppression n° 65.

Elle souhaiterait que Marcel Deneux veuille bien retirer son amendement n° 104 rectifié bis pour se rallier à son propre amendement n° 185.

Enfin, elle est favorable à l'amendement n° 141 de Philippe Dallier, qui introduit une mesure transitoire d'équité.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 65, qui tend à la suppression de l'article, sans qu'il soit nécessaire que j'y insiste.

Je souhaite le retrait de l'amendement n° 104 rectifié bis de M. Deneux.

En effet, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 185, présenté par la commission, car il ne porte pas sur l'assiette du malus, mais réduit son montant de 50 %. Cette mesure est plus lisible et plus logique : on va diviser par deux non pas l'émission de gaz carbonique, mais le montant du malus des véhicules flex fuel utilisant le carburant E 85 dont nous avons déjà parlé tout à l'heure.

Enfin, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 145, présenté par Philippe Dallier. J'avais pris moi-même l'engagement qu'il traduit devant l'Assemblée nationale. Vous souhaitez introduire cette précision dans la loi, c'est une bonne chose. Le malus sera effectif à partir du 5 décembre 2007 et les véhicules commandés avant cette date en seront exonérés, dès lors que des acomptes équivalant à 10 % de la valeur du véhicule auront été versés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 65.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nos collègues du groupe CRC proposent la suppression du dispositif de l'écopastille.

Je voudrais leur dire qu'ils ont en partie raison, dans leur argumentation, quand ils affirment que cette disposition, telle qu'elle nous est présentée, n'est pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où le Grenelle de l'environnement avait débouché sur ce point sur une préconisation unanime, qui était d'instaurer une écopastille annuelle, et non pas applicable lors de la délivrance du premier certificat d'immatriculation, comme le prévoit le texte. Tel était bien le souhait, notamment, des associations écologistes.

Les associations qui sont intervenues sur ce thème lors du Grenelle de l'environnement considèrent donc que c'est là une demi-mesure qui nous est soumise. C'est aussi un peu le point de vue du groupe socialiste, et c'est pourquoi nous présenterons tout à l'heure des amendements tendant à renforcer la portée environnementale du dispositif.

En effet, quand on examine les choses dans le détail, on s'aperçoit que ce dispositif s'apparente tout de même plus - ce qui est légitime, par ailleurs - à un soutien à l'industrie automobile, en particulier nationale, qui a connu des trimestres quelque peu difficiles en 2007. Il nous apparaît que la dimension environnementale du dispositif est assez limitée au regard de l'objectif.

Quoi qu'il en soit, nous ne voterons pas l'amendement du groupe CRC, mais nous défendrons des propositions visant à instaurer un dispositif pleinement écologique, conforme aux conclusions du Grenelle de l'environnement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Je voudrais dire à M. le rapporteur général que si nous proposons tous les deux de retenir un abattement de 50 %, nous ne l'appliquons pas à la même chose. Que tout soit bien clair entre nous !

Mon amendement vise à consentir aux véhicules pouvant fonctionner au moyen du superéthanol E 85 un abattement de 50 % sur les taux de dioxyde de carbone pris en compte, tandis que le sien tend à réduire de 50 % la taxe applicable à ces mêmes véhicules : dans le cadre d'un système de bonus-malus, il est clair que les conséquences financières de nos propositions ne sont pas du tout les mêmes.

Reprenons le tableau qui figure à l'article 23 bis du projet de loi de finances rectificative. Pour les véhicules dans lesquels la quasi-totalité d'entre nous circulent, c'est-à-dire des véhicules émettant 230 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et devant donc supporter une taxe de 1 600 euros, l'application de la mesure que je défends ici reviendrait à ramener à 115 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre le taux d'émission pris en compte pour le calcul de la taxe, qui se trouverait annulée. En revanche, si l'on devait suivre la préconisation de M. Marini, l'acquéreur d'un tel véhicule flex-fuel se verrait frappé d'une taxe de 800 euros.

Ce n'est donc pas du tout la même chose, je le répète, et la proposition de M. le rapporteur général, si elle satisfait peut-être à des calculs de comptable ou de grippe-sou, ne correspond pas à l'esprit du dispositif de l'écopastille.

Depuis deux ans, les acteurs de la filière ont mis en place 6 000 voitures flex-fuel en France. En outre, M. Prost s'était engagé à ce que 700 pompes distribuant du superéthanol E 85 soient installées dans notre pays. Il y en a aujourd'hui 380, mais nous sommes sur la bonne voie. On se dirige donc vers une expansion de la commercialisation de voitures flex-fuel.

Dans ces conditions, il est clair que reconnaître que l'automobile flex-fuel est le véhicule le plus propre tout en lui refusant l'écopastille parce que, pour des motifs administratifs que personne ne peut justifier, on ne souhaite pas qu'elle soit ainsi classée, c'est aller à l'encontre de l'esprit qui anime la filière, qui a régi le Grenelle de l'environnement et qui sous-tend le présent dispositif. Je tiens à l'affirmer solennellement ici.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je voudrais poser une question à M. Deneux : peut-on dire que les véhicules flex-fuel émettent deux fois moins de dioxyde de carbone que les véhicules classiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Autrement dit, votre amendement répond-il à un souci d'encourager la filière du superéthanol E 85 ou à une volonté d'inscrire la traduction, dans le dispositif, d'une réduction très sensible du taux d'émission de dioxyde de carbone ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

En fait, toute une polémique s'est développée sur ce sujet, qui a donné lieu à deux études, réalisées l'une par l'ADEME, l'autre par une société américaine. En tout état de cause, le Grenelle de l'environnement a débouché sur le maintien du statu quo pour l'ensemble des véhicules à cet égard, et une troisième étude doit être remise à la fin du mois de juin prochain, me semble-t-il.

Quoi qu'il en soit, si l'on prend en considération toute la filière du champ jusqu'à la roue, y compris la destruction finale du véhicule, le taux estimé de réduction des émissions de dioxyde de carbone varie de 65 % à 70 %. Mais ce sont là des calculs de techniciens sur lesquels je ne veux pas m'appesantir. L'ADEME dit que la réduction atteint 70 %, je m'en tiens à ce chiffre.

Ce que je veux souligner, à cet instant, c'est que ce type de véhicule, que presque personne ici ne connaît, à mon grand regret, est considéré comme propre en Belgique ou en Allemagne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Le taux d'émission de dioxyde de carbone est-il réduit de 50 % par rapport à un véhicule classique ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Il est réduit de 70 % ! Il n'y a aucune raison de ne pas considérer ces véhicules comme propres, sauf à entrer dans des calculs de marchands de tapis, lesquels officient dans un ministère que je pourrais désigner !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ce n'est pas une discussion de marchands de tapis. Je pense que nous vous donnons satisfaction, monsieur le sénateur, puisque nous prenons en compte les véhicules flex-fuel, en proposant une diminution de 50 % de la taxe qui leur est applicable. Par conséquent, le Gouvernement prend bien en considération la spécificité de ces véhicules.

Je ne vais pas entrer dans un débat technique. Le problème est tout de même d'instaurer un dispositif de l'écopastille qui soit fondé sur les quantités de dioxyde de carbone rejetées, quelle que soit la source de carbone, végétale ou fossile. Les véhicules flex-fuel rejettent eux aussi du dioxyde de carbone.

J'ajoute que cette disposition est analogue à celle qui a été prise en ce qui concerne les cartes grises ou la taxe au profit de l'ADEME s'agissant des véhicules flex-fuel. M. Marini propose d'appliquer à ces derniers le même traitement en ce qui concerne le malus.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je crois vraiment qu'il s'agit plutôt d'une bonne solution, monsieur Deneux.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

M. Marcel Deneux. Vous comprendrez, monsieur le ministre, que je ne puisse accepter de vous suivre quand vous affirmez qu'il s'agit là d'une bonne solution puisque, dans mon esprit, elle est mauvaise ! Le fait que vous répétiez deux ou trois fois la même chose ne l'améliore pas ; elle reste deux ou trois fois mauvaise !

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Monsieur le président de la commission des finances, les véhicules flex-fuel, lorsqu'ils roulent au superéthanol E 85, rejettent en effet du dioxyde de carbone, mais ce gaz avait été précédemment absorbé dans l'atmosphère par les plantes ayant servi à la production de ce carburant. Là est toute la différence ! M. Deneux a donc parfaitement raison de dire que les rejets sont diminués de 70 % par rapport à l'utilisation d'un carburant d'origine fossile.

Par conséquent, sur le strict plan de l'environnement, il est parfaitement anormal de condamner les véhicules flex-fuel. J'ajouterai cependant un bémol : comme leur nom l'indique, il s'agit de véhicules « flexibles », c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner au moyen d'éthanol d'origine végétale, mais aussi de carburant d'origine fossile. Cela est d'ailleurs nécessaire, pour la très simple raison que, comme il n'y a pas partout de pompes distribuant du superéthanol, ces véhicules risqueraient de tomber en panne sèche dans des conditions particulièrement difficiles s'ils n'étaient pas mixtes !

Cela étant, si l'on commence à s'interroger sur le pourcentage de kilomètres parcourus par un automobiliste au moyen du superéthanol E 85 et non du carburant d'origine fossile, on risque de « devenir marteau », si vous me permettez, en fin d'après-midi, ce très mauvais jeu de mots !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

En définitive, je soutiens l'amendement de M. Deneux, par sympathie, en quelque sorte, au vu d'un système qui, lui, est complètement dérisoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voudrais être tout à fait clair sur ce sujet.

L'amendement de M. Deneux est intéressant, mais il n'entre pas dans le cadre du dispositif de l'écopastille tel qu'il est présenté au travers de cet article.

M. Deneux propose de suivre un autre raisonnement. On peut toujours demander plus, au nom de telle ou telle conception de l'intérêt général, mais il s'agit ici d'une écotaxe devant avoir pour vertu et pour fonction d'induire des changements de comportement des acquéreurs de véhicules. On ne peut pas y mêler toutes sortes d'autres considérations !

Par conséquent, si l'on devait opter pour un autre raisonnement, il me semble que l'amendement de la commission, qui s'inscrit clairement dans le cadre du dispositif de l'écopastille présenté par le Gouvernement, devrait être retiré et que le devenir dudit dispositif en commission mixte paritaire ne pourrait être assuré ! Je me permets de le dire en toute franchise !

Dans ces conditions, si l'on souhaite adresser un signal en faveur du développement des véhicules flex-fuel, je crois que l'amendement de la commission le permet, en prévoyant une réduction de 50 % du malus pour les acquéreurs de tels véhicules. Il me semble que c'est un pas significatif dans la direction souhaitée par M. Deneux, mais on ne peut pas, au motif que l'on défend le flex-fuel et le superéthanol E 85, revenir complètement sur la conception et le montage du dispositif de l'écopastille, car c'est bien à cela que revient la proposition de notre excellent collègue !

Sincèrement, la commission des finances ne peut recommander une telle option, et demande que le Sénat veuille bien adopter son propre amendement. Je prie à nouveau M. Deneux de bien vouloir s'y rallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur Deneux, l'amendement est-il finalement maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Comprenez, monsieur le rapporteur général, que je ne puisse le retirer : je reste fidèle aux termes du communiqué qui avait été diffusé en septembre 2006, à la suite des travaux de la commission Prost. Ce que je propose n'est que la « mise en musique » du communiqué du gouvernement de cette époque.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Mais il y a eu le Grenelle de l'environnement !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je voudrais indiquer que la commission des finances a fait récemment le constat que, en matière de perception des amendes consécutives aux infractions de vitesse relevées par les radars, certains conducteurs échappaient aux poursuites, notamment ceux dont le véhicule est immatriculé dans un pays autre que la France.

En outre, on assiste au développement de pratiques de location de véhicules immatriculés hors de France afin de pouvoir éventuellement échapper à des sanctions.

S'agissant de l'écopastille, que va-t-il se passer, monsieur le ministre, pour les véhicules immatriculés à l'étranger et pris en location dans des compagnies situées en dehors de notre territoire ? L'État aura-t-il la possibilité de mettre en recouvrement le malus dans de tels cas ? Ne craignez-vous pas que le souci d'échapper à cette écotaxe ne favorise le développement d'activités de location de voitures hors du territoire national ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

S'agissant de véhicules immatriculés à l'étranger, mais utilisés en France à un moment donné, peut-être faut-il examiner les choses de plus près. S'il y a une lacune dans le dispositif, si des véhicules immatriculés à l'étranger sont utilisés de manière permanente en France par le biais de sociétés de location, nous devrons certainement envisager de remédier à cette situation.

Je prends en compte votre remarque, monsieur le président de la commission des finances, mais je ne peux vous en dire plus aujourd'hui. En tout cas, pour l'heure, le dispositif est fondé sur l'immatriculation des véhicules en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur l'amendement n° 141 ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 141 rectifié.

Je le mets aux voix.

Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.

L'article 23 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 71, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les a et b du III de l'article 1635 bis O du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II : «

TAUX D'ÉMISSIONde dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par grammede dioxyde de carbone(en euros)

N'excédant pas 160

Fraction supérieure à 160 et inférieure ou égale à 200

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égal à 250

Fraction supérieure à 250

« b) pour les voitures particulières mentionnées au b du II : «

Puissance fiscale(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe(en euros)

Puissance fiscale 7

Puissance fiscale supérieure ou égale à 8 et inférieure à 11

Puissances fiscales supérieure ou égale à 12 et inférieur ou égale à 16

Puissance fiscale supérieure à 16

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Dans le cas où le Sénat n'adopterait pas cet amendement, je vous informe que je présenterai deux amendements de repli.

Pour faire suite à mes propos sur l'amendement n° 65 de nos collègues du groupe CRC, je voudrais souligner que si l'écopastille proposée par le Gouvernement a l'apparence d'un dispositif environnemental, pour autant, elle n'atteint pas complètement l'objectif affiché. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de compléter ce dispositif.

L'écopastille doit, en effet, servir à financer le retrait des véhicules les plus anciens, qui sont souvent, par voie de conséquence, les plus polluants. Or, cette écotaxe ne porte que sur les véhicules qui sont immatriculés pour la première fois en France, autrement dit sur les véhicules neufs ou les véhicules achetés à l'étranger et introduits en France.

Reste le problème des véhicules d'occasion. Si l'on suit le Gouvernement dans sa proposition, seul l'article 1635 bis O du code général des impôts leur sera dorénavant applicable. Or, cet article semble bien désuet et inapplicable, comparé aux nouvelles réglementations en matière environnementale, s'agissant notamment de taux d'émission de CO2 relâché par la majorité des véhicules. En effet, il n'instaure une taxe que pour les véhicules qui émettent plus de 200 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, tandis que l'écopastille s'applique à partir d'un taux égal à 160 grammes de CO2 par kilomètre.

Notre amendement prévoit donc de remettre à jour l'échelle des taux d'émission, en coordination avec le dispositif adopté par le Gouvernement. Ainsi, les véhicules dont l'émission de CO2 est inférieure à 160 grammes par kilomètre ne seront pas soumis à cette taxe. Nous proposons aussi de créer une quatrième tranche afin de respecter une certaine progressivité dans le montant de la taxe.

Par ailleurs, les tarifs actuellement applicables ne sont pas non plus à la hauteur des objectifs environnementaux que nous nous fixons, puisque, contrairement à ce que M. le ministre a soutenu précédemment, ils n'ont pas d'influence dissuasive sur le comportement de l'acheteur.

A titre d'exemple, et sans vouloir trop compliquer un sujet déjà complexe, l'acheteur d'un véhicule émettant plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre devra payer, s'il achète neuf, un malus de 2 600 euros, tandis que, pour une occasion, la taxe ne sera que de 1 000 euros, alors que la voiture est tout aussi polluante, si ce n'est pas plus, en raison de son ancienneté.

Dans le cadre du dispositif prévu par notre amendement, cet acheteur devra s'acquitter d'une taxe de 2 000 euros. Bien que plus élevé que dans le système actuel, son montant restera toutefois inférieur au malus de l'écopastille.

L'objectif qui est le nôtre au travers de cet amendement est clair : inciter les acheteurs à modifier leurs comportements et à se diriger vers des véhicules moins polluants, même s'ils doivent être d'occasion. Mais, en aucune manière, nous ne devons pénaliser le marché de l'occasion qui, nous le savons bien, permet à de nombreuses personnes, aux revenus limités, d'acheter une voiture à un prix moindre.

Toutefois, il ne paraît pas non plus opportun de créer un effet d'aubaine en permettant aux acheteurs de voitures polluantes, qui ne leur sont pas toujours nécessaires, de s'exonérer du paiement du malus en acquérant un véhicule d'occasion.

Cet amendement, que je défends au nom du groupe socialiste, m'apparaît pleinement répondre à cette ambition écologique, qui s'est manifestée lors du « Grenelle de l'environnement », mais que nous ne retrouvons pas dans la demi-mesure que vous nous proposez.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objet d'harmoniser les taux de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules d'occasion avec ceux du malus applicable aux véhicules neufs les plus polluants dans le cadre du dispositif de l'écopastille verte.

Il peut paraître de bon sens et présente un double avantage : d'une part, il rend plus lisibles les avantages et les pénalités applicables aux véhicules en fonction de leur degré de pollution, qu'ils soient neufs ou d'occasion, et, d'autre part, il est écologiquement vertueux, puisque l'on relève le niveau de taxation des véhicules d'occasion qui sont, en règle générale, plus polluants.

Toutefois - et vous me reconnaîtrez bien là ! -, je me sens préoccupé par le pouvoir d'achat des ménages, en particulier les plus modestes.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cet amendement tend à recomposer le système élaboré par le Gouvernement. Or, notre dispositif nous semble bien meilleur que celui qui est proposé.

Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

J'ai bien compris que le Gouvernement ne voulait pas sortir de son hypothèse de départ, cette écopastille qu'il veut « vendre » comme une mesure environnementale. Nous estimons, pour notre part, qu'elle n'est pas un dispositif environnemental et qu'elle ne permettra pas de modifier le comportement de nos concitoyens.

Pour répondre à la préoccupation sociale de M. le rapporteur général, si nous proposons une taxation en malus des véhicules d'occasion, nous avons bien pris soin de prévoir une progressivité qui maintient un différentiel avec les véhicules neufs. Ainsi, une personne qui achèterait d'occasion une voiture avec quatre roues motrices de marque étrangère -dont le prix se situe dans la partie haute de la fourchette parce que le marché de l'occasion est quand même très élevé - peut s'acquitter de ce malus de 2 000 euros, qui sera toutefois inférieur à celui du malus pour les véhicules neufs.

Je ne crois pas que cette mesure frappera les catégories sociales que vous avez quelque peu « massacrées » avec certaines de vos mesures, notamment l'adoption des franchises médicales !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Avec la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France.

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L'amendement n° 72, qui est de repli, concerne l'affectation du produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts qui pèse sur les véhicules d'occasion. Puisque vous n'avez pas accepté mon amendement précédent, le système a été maintenu !

Nos collègues du groupe CRC ont formulé tout à l'heure, à propos de leur amendement de suppression, une remarque qui me semble juste : si le Gouvernement avait voulu être vraiment performant dans le domaine écologique, il aurait prévu des financements pour développer les modes alternatifs de transports, et particulièrement les transports collectifs.

Or, tel n'est pas le cas, et ce depuis plusieurs années déjà. Aussi, notre amendement prévoit-il d'affecter le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts, qui - je le répète - pèse dorénavant uniquement sur les véhicules d'occasion, au budget de l'AFITF, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, laquelle manque cruellement de moyens. Son président, M. Gérard Longuet, a personnellement reconnu cette situation lors d'une de nos séances voilà une quinzaine de jours à peine.

Monsieur le rapporteur général, rappelez-vous toutes les gesticulations auxquelles le Sénat a dû se livrer pour « gratter » 10 millions d'euros par-ci, 30 millions d'euros par-là, afin d'affecter des financements à l'AFITF. Je ne voudrais pas aller jusqu'à évoquer le débat sur l'article 12 du projet de loi de finances concernant la dotation de compensation sur la taxe professionnelle, dont nous aurons l'occasion de reparler lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire...

Dans ces conditions de pénurie, comment l'État peut-il financer la construction des 2 000 kilomètres de nouvelles lignes ferroviaires et des 1 500 kilomètres de lignes de tramways supplémentaires annoncés par le Président de la République à la suite du Grenelle de l'environnement ?

Si l'on veut donner des moyens aux transports publics collectifs et alternatifs, et prévoir un suivi du Grenelle de l'environnement, il faut passer à l'acte et prévoir le changement d'affectation que nous vous proposons.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 73, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts est affecté au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, prévu au V de l'article 23 bis.

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

En admettant que le précédent amendement que j'ai défendu ne soit pas adopté, nous sommes, avec celui-là, dans le repli du repli !

M. Jean-Louis Borloo a développé l'argumentation, qu'il a « vendue » aux médias, selon laquelle le malus finance entièrement le bonus. Cette hypothèse nous semble hasardeuse, mais nous verrons comment le système va fonctionner. Il se pourrait en tout cas que le malus ne suffise pas, et que l'argent manque pour financer le bonus ; un fonds a donc été prévu.

La recette supplémentaire prévue par notre amendement devrait permettre de sécuriser le financement de ce fonds. Cet apport financier serait nécessaire pour permettre, soit l'augmentation du bonus attribué lors de l'achat d'un véhicule neuf, soit l'extension de ce bonus aux véhicules propres achetés d'occasion, comme nous l'avons défendu tout à l'heure. Nous pensons en effet que, si une famille ne peut pas acheter une voiture neuve, elle ne doit pas être privée du bénéfice du bonus pour un véhicule d'occasion.

L'écologie doit être au service de tous, et chacun doit pouvoir en bénéficier, d'autant plus que les véhicules peu polluants restent toujours, en l'état actuel du marché, plus chers que les autres véhicules, même d'occasion. C'est pour cette raison que nous vous proposons d'abonder ce fonds.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J'espère que Mme Bricq ne m'en voudra pas, mais je vais répondre assez brièvement à ses deux suggestions. Nous en comprenons bien les objectifs, puisque elle a elle-même présenté ces amendements comme des dispositifs de repli par rapport à l'amendement n° 71.

Sur le plan de l'application des règles des finances publiques, Mme Bricq sait bien qu'il s'agit là d'affectations. Même hors la présence de la figure du commandeur en matière de LOLF qu'est Alain Lambert

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... que la multiplication des affectations, quels qu'en soient les sujets, soit vraiment le sens dans lequel nous devons aller.

La commission émet donc un avis réservé, malgré tout l'intérêt qu'elle attache à la pérennité des financements de l'AFITF, présidée par notre excellent collègue Gérard Longuet.

Bien que le sujet soit intéressant et que le réceptacle envisagé soit digne de tous nos soins, il n'en reste pas moins que souscrire à de nouveaux dispositifs d'affectation est difficile pour cette commission, que vous connaissez bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame Bricq, ne m'en veuillez donc pas si je vous demande de bien vouloir retirer vos deux amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Mme Bricq ne sera pas étonnée d'apprendre que l'avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

On peut évidemment décider de réaffecter la recette supplémentaire soit à l'AFTIF, soit au fonds créé pour financer l'écopastille.

Pour l'instant, le produit de cette taxe supplémentaire sur les cartes grises va au budget de l'État. Ce dernier peut éventuellement le réaffecter où il le souhaite. Je pense qu'il ne faut pas trop flécher les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L'argument que nous opposent M. le rapporteur général et M. le ministre est formel.

Je constate que la règle qui prévaut en matière d'affectation est à géométrie variable : quand elle arrange le Gouvernement et la majorité sénatoriale, on l'applique, comme ce fut le cas il y a moins de quinze jours.

Pour le principe, je maintiens donc mes amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les montants : « 152 500 € » et « 106 750 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 157 650 € » et « 118 238 € » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20, 44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de 22, 07 % de la même remise pour les autres produits du tabac. »

II. - L'article 575 E bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le tableau du I, le taux : « 36, 5 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90.000 » est remplacé par le nombre : « 108.000 ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 362 du même code, le nombre : « 90.000 » est remplacé par le nombre : « 108.000 ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I à III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à tirer les conclusions d'une décision récente du Conseil de l'Union européenne, qui a autorisé notre pays à porter de 90 000 à 108 000 hectolitres d'alcool pur la quantité de rhum en provenance des départements d'outre-mer pouvant être soumise à une réduction du droit de consommation, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 24.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans l'article 575 G du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0, 4 »

II. Dans l'article 575 H du code général des impôts, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 0, 4 ».

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Aujourd'hui, 26 % du tabac consommé en France est en fait acheté à l'étranger, plus particulièrement dans les pays limitrophes. Ce phénomène, qui s'est aggravé après la hausse des prix du tabac du 6 août 2007, engendre un manque à gagner annuel de 4 milliards d'euros pour l'État et de 400 millions d'euros pour les buralistes.

À l'heure où l'État annonce sa volonté de déclarer la guerre à la fraude et recherche de nouvelles recettes fiscales, il apparaît nécessaire et urgent de prendre des mesures pour que ces achats de tabac s'effectuent dans le réseau officiel des buralistes français et que les taxes ainsi perçues abondent le budget de la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement fait écho aux craintes justifiées des débitants de tabac, face aux achats transfrontaliers.

M. de Montesquiou souhaite restreindre la liberté de circulation des tabacs manufacturés après leur vente au détail, sans document d'accompagnement. Son amendement vise à abaisser de deux kilogrammes à quatre cents grammes le seuil de détention des tabacs manufacturés par un particulier dans un entrepôt, un local commercial ou à bord d'un moyen de transport.

Notre collègue Jean-Jacques Jégou avait déjà attiré notre attention sur ce problème lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Il est clair - et l'amendement d'Aymeri de Montesquiou a le mérite de mettre l'accent sur ce point - que c'est l'ensemble de notre régime de circulation des tabacs qui est aujourd'hui fragile.

Cela étant dit, la commission souhaiterait vivement vous entendre sur ce sujet, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le sénateur, le Gouvernement est défavorable, je le regrette, à votre amendement.

En effet, abaisser les seuils, comme vous le proposez, fragiliserait la position de la France dans le cadre de la procédure en cours auprès des instances communautaires et aboutirait à faire condamner plus rapidement notre dispositif, ce qui, je pense, n'est pas votre souhait. Ce dispositif est à cinq cartouches, vous en proposez deux.

Le Gouvernement français s'est fixé comme objectif d'obtenir, à l'échelon communautaire, une révision des directives sur la fiscalité des accises afin de parvenir à une fiscalité minimale du tabac, conforme à nos objectifs de santé publique. Si nous adoptions votre amendement, nous prendrions le risque d'accélérer un processus qui mettrait fin au seuil lui-même.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Monsieur le ministre, j'ai bien écouté vos arguments, mais je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Aymeri de Montesquiou.

Le département des Pyrénées-Orientales connaît, non pas avec des membres de l'Union européenne, mais avec un pays qui lui est associé - l'Andorre - le problème qu'il évoque. Dans ce cas, on ne peut pas invoquer la libre circulation des marchandises puisque la principauté d'Andorre ne fait pas partie de l'Union européenne ; elle n'y est qu'associée.

Aujourd'hui, les habitants transfrontaliers - des Pyrénées orientales, mais également d'ailleurs, comme les Toulousains, qui affrètent des cars entiers- vont à Andorre s'approvisionner en tabac, au détriment, bien entendu, des buralistes français.

Comment régler ce problème ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le niveau d'importation est très faible : une cartouche et demie, monsieur le sénateur, car la principauté d'Andorre est considérée comme un pays tiers du point de vue de la législation douanière.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Permettez-moi d'insister sur ce chiffre : 26 % du tabac consommé en France provient de l'extérieur du pays.

Je cherchais à abonder le budget de l'État, qui en a bien besoin. Je regrette qu'on refuse ce geste !

Cela étant, je retire mon amendement, madame la présidente.

I. - L'article 266 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 265. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39, 19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

« - soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39, 19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

« - soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008. Les II et III s'appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Madame la présidente, je souhaite simplement interroger M. le ministre sur une initiative qui a été prise à l'Assemblée nationale.

M. Charles de Courson, député de la Marne, et M. Jean Proriol, député de la Haute-Loire, ont déposé un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 25. Vous vous en souvenez, monsieur le ministre, cet amendement visait à faciliter le passage au biodégradable dans les produits dérivés du plastique.

L'article 47 de la loi d'orientation agricole prévoit l'interdiction de certains produits dérivés du plastique, en particulier les sacs de caisse - les sacs à bretelles pour être précis - à partir de 2010. Le même texte prévoit l'introduction, à compter de 2009, de matériaux biodégradables dans la fabrication de ces produits.

L'amendement de nos collègues députés visait à instaurer une écotaxe sur les produits dans lesquels ne sont pas incorporés de matières biodégradables. Il a donné lieu à un débat tout à fait intéressant. M. de Courson lui-même a considéré que sa proposition n'était pas parfaitement aboutie, mais le rapporteur général a affirmé qu'elle était très intéressante et qu'elle méritait d'être étudiée rapidement.

En réponse aux intervenants, vous avez dit, monsieur le ministre, que le Gouvernement partageait leur souci. Vous avez ajouté : « Il faut assurément limiter l'utilisation des sacs en plastique distribués par milliards chaque année aux consommateurs, en général dans les supermarchés. Mais la mesure que vous proposez est complexe à gérer pour les détaillants, et son recouvrement coûteux pour l'administration fiscale. Enfin, elle est difficile à contrôler pour les services de l'État. » Il était, en effet, envisagé de faire porter cette écotaxe, au terme du processus, sur le produit livré au consommateur.

Vous avez fait observer que cette proposition était bien compliquée, monsieur le ministre, mais vous avez également indiqué : « Sous réserve que vous retiriez votre amendement » - cela a été fait -, « le Gouvernement pourrait, samedi au plus tard » - le samedi en question est passé ! -«, vous communiquer pour avis le projet sur lequel il est en train de travailler, à vous ou à la commission des finances. Le texte serait ensuite soumis au Sénat ».

Vous avez pris un engagement, monsieur le ministre. Je pense savoir pourquoi vous n'avez pas pu le tenir, au moins dans les délais que vous vous étiez vous-même fixés, mais, compte tenu de l'importance de cette affaire, j'aimerais que vous nous disiez, ici au Sénat - vous aviez précisé qu'il serait saisi du texte en question -, où en est ce projet.

J'indique à mes collègues, dont certains pourraient être étonnés de m'entendre tenir ce langage, que, si je le tiens, c'est parce que le marché de ces produits a beaucoup changé. Il faut savoir que ces milliards de sacs arrivent de certains pays - vous devinez lesquels - et que, par conséquent, à la préoccupation écologique s'ajoute une inquiétude économique que, j'en suis sûr, vous comprendrez.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le sénateur, j'ai bien envoyé un texte ledit samedi à M. de Courson, mais il est apparu qu'il n'était pas satisfaisant, car, outre le problème des sacs poubelle, se pose celui d'un certain nombre d'autres sacs, qui sont non pas des sacs de supermarché, mais de véritables sacs à main, composés de plastiques écologiquement peu corrects. Il faut donc revoir ce texte.

Une réunion interministérielle sur cette question se tiendra entre Noël et le jour de l'An. De plus, ce sujet sera abordé dans le projet de loi que prépare Jean-Louis Borloo sur l'environnement. Le Gouvernement a donc bien l'intention de légiférer sur cette question et de taxer les sacs en plastique non biodégradables, mais il souhaite au préalable que le dispositif soit bien au point, ce qui n'a pas pu être fait jusqu'à présent.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Pourrais-je y être associé, monsieur le ministre ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, cela ne pose pas de difficulté. Je vais faire le nécessaire auprès du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables pour que vous y soyez associé.

L'article 25 est adopté.

I. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

II. - Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'État en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.

Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.

Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

III. - Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.

La réduction d'impôt définie à l'alinéa précédent s'impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. - Compléter l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots :

, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice

B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les entreprises assujetties d'imputer la taxe exceptionnelle les deux années suivant la réintégration de leur provision pour hausse des prix est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est similaire à celui que j'avais proposé au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre - il s'agissait de la secrétaire d'État, Florence Parly -, était à l'initiative d'un dispositif fiscal exceptionnel, de même nature que celui que vous nous proposez aujourd'hui, portant sur la provision pour hausse des prix, selon le régime spécifique des sociétés pétrolières.

J'avais recommandé, au nom de la commission, de tempérer cette taxation exceptionnelle par un système d'étalement. En d'autres termes, la même idée pourrait s'appliquer mutatis mutandis à la taxation exceptionnelle que vous nous proposez aujourd'hui.

En rappelant cette position déjà ancienne, je souhaite montrer que la commission s'efforce d'être pleinement objective dans son approche, quel que soit le Gouvernement et le ministre en place.

L'article 25 bis crée une taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix des sociétés pétrolières, qui a vocation à être restituée aux compagnies assujetties lorsqu'elles procéderont à la reprise de cette provision.

Cependant, la taxe ne serait pas remboursable pour les entreprises qui seraient déficitaires l'année où elles réintègrent la provision pour hausse des prix. Pour remédier à cette situation, il est proposé de permettre l'imputation de la taxe sur les deux exercices suivants celui de la reprise de la provision pour hausse des prix si cette imputation n'a pas pu être effectuée en totalité l'année de la réintégration.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement salue la constance de la commission des finances.

Comme vous le savez, sur ce sujet important, le Gouvernement propose de taxer les provisions réalisées par les pétroliers à hauteur de 25 %, afin de financer la prime à la cuve. Le dispositif est donc équilibré.

En réalité, la proposition de la commission est identique à celle qui avait été adoptée en 2000.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, j'imagine que votre amendement est similaire à celui que vous aviez présenté en 2000.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Pour ma part, je ne suis pas favorable à votre proposition, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, en pratique, la mise en oeuvre de l'imputation de la taxe sur deux exercices budgétaires serait compliquée.

Ensuite, cela aurait tendance à amoindrir les recettes, alors que les bénéfices réalisés par les sociétés pétrolières sont, me semble-t-il, bien réels. Ainsi, le financement s'en trouverait affaibli.

Enfin, la mesure instituée par l'article 25 bis vise au financement de la prime à la cuve. Or, à mon sens, les entreprises pétrolières bénéficient déjà incontestablement d'une situation favorable qu'il n'est nul besoin d'améliorer.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

M. le rapporteur général et M. le ministre ayant fait référence au dispositif adopté sous le gouvernement Jospin en 2001, je voudrais m'exprimer sur les objectifs visés.

Certes, formellement, le mécanisme proposé par le Gouvernement est bien identique. De ce point de vue, je n'ai rien à ajouter à ce qui a été avancé tout à l'heure.

Pour autant, la taxe instituée en 2001 correspondait à trois finalités et son produit n'était pas du même montant. En l'occurrence, le dispositif qui nous est aujourd'hui proposé ne fera, me semble-t-il, pas beaucoup de mal aux compagnies pétrolières.

Le mécanisme de 2001 visait à répondre au problème de la TIPP sur le fioul domestique, en baisse de 30 %, à améliorer le dispositif de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole accordé aux routiers et à étendre de ce dispositif aux transports en commun des voyageurs, et, enfin, à créer un mécanisme de modulation des taux de la TIPP lorsque le cours moyen du pétrole brut varie de plus de 10 %, afin de neutraliser l'incidence des variations de prix sur le TVA. C'est ce que l'on nomme la TIPP flottante.

Je ne rappellerai pas les critiques très dures que M. Marini avait émises à l'époque, notamment par rapport à la destination de la taxe ; cela relève de l'histoire ancienne et la cruauté gratuite me semble inutile !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Toutefois, le dispositif qui est proposé par le Gouvernement vise à atténuer et à masquer artificiellement l'augmentation durable du fioul. Il repose sur le principe de la TIPP flottante.

Comme vous l'avez remarqué, lors de la discussion au Sénat, qu'il s'agisse du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative, nous n'avons pas repris un tel mécanisme. En effet, nous essayons d'être cohérents avec les propos que nous tenons par ailleurs sur l'enchérissement de l'énergie fossile et sur les conclusions du Grenelle de l'environnement Nous l'avons déjà souligné, nous sommes favorables à une écotaxe sur le carbone ; nous ne pouvons donc pas soutenir en même temps un mécanisme de TIPP flottante.

En l'occurrence, nous comprenons bien que le Gouvernement veut atténuer les effets de l'augmentation du fioul, notamment pour financer la prime à la cuve.

Dès lors, si le mécanisme est effectivement, sur le plan formel, identique à la mesure instituée en 2001, la finalité n'en est pas la même et les temps ont changé.

De tels mécanismes ne sont pas le meilleur moyen pour aider les ménages les moins favorisés. Certes, compte tenu de l'état de nos finances publiques, nous ne sommes pas opposés au fait que vous y recouriez. Mais il ne faut tout de même pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes !

L'article 25 bis est adopté.

I. - L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.

« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'État. » ;

3° Dans le IV :

a) Les mots : « du supplément d'imposition défini » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie » ;

b) Les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « des impôts » ;

c) Les mots : « avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».

II. - L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au plus tard », et les mots : « au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du supplément d'imposition effectivement dû » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 avril », et les mots : « du supplément d'imposition » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « du supplément d'imposition non réglé, visé » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée », et les mots : « de rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « d'avis de mise en recouvrement ».

III. - L'article 1681 quinquies du même code est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 €. »

IV. - Dans le b du 2 de l'article 1730 du même code, les mots : «, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article » sont supprimés.

V. - Dans le 8° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « Au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « À la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue ».

VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 66, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III est une recette des fonds départementaux de péréquation. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement porte sur la question de la cotisation minimale de taxe professionnelle, définie à l'article 1647 E du code général des impôts.

Pour mémoire, cette cotisation minimale est montée progressivement en charge et produirait en 2008 un rendement net de 2, 5 milliards d'euros - c'est la recette enregistrée par le budget général. Son dynamisme est, d'ailleurs, bien plus fort que celui de l'enveloppe des concours budgétaires de l'État aux collectivités territoriales.

En effet, la recette de la cotisation minimale était de 2 302 millions d'euros en 2006, de 2 350 millions d'euros en 2007 et sera de 2 500 millions d'euros en 2008.

Selon cette disposition fiscale, la taxe professionnelle est maintenue entre le niveau de cette cotisation minimale, situé à 1, 5 %, et celui de la cotisation, qui est plafonné à 3, 5 % de la taxe professionnelle exigée.

Dans l'absolu, une telle mesure nuit à la lisibilité de l'impôt, puisque les décisions prises par les assemblées délibérantes des collectivités locales méconnaissent totalement la part de taxe professionnelle qui part ainsi vers le budget de l'État.

Lorsque le niveau d'imposition des entreprises est faible, c'est l'État qui perçoit une recette importante. Lorsqu'il devient plus élevé et dépasse les 3, 5 % de la valeur ajoutée, l'État fait supporter une partie de la facture par les collectivités territoriales, au travers du dispositif du ticket modérateur.

Dans les deux cas, les collectivités locales sont privées de moyens importants, à hauteur de 2, 5 milliards d'euros pour la cotisation minimale et, désormais, de plusieurs centaines de millions d'euros pour le ticket modérateur, ce qui nuit en particulier à la péréquation des ressources.

Comme la péréquation a une valeur constitutionnelle, nous proposons qu'elle prenne une force renouvelée. Il s'agirait donc d'affecter le produit de la cotisation minimale aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, en vue de renforcer leurs capacités péréquatrices.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission observe que cet amendement prévoit d'affecter la cotisation minimale de taxe professionnelle aux fonds départementaux de péréquation.

Dès lors, l'État verrait disparaître un mouvement financier de 2, 5 milliards d'euros, ce qui n'est naturellement pas possible dans l'état actuel de déséquilibre de nos comptes publics.

C'est pourquoi la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L'avis du Gouvernement est conforme à celui de la commission.

Il s'agit effectivement de sommes extrêmement importantes et nous ne souhaitons évidemment pas en modifier l'équilibre.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

Dans le troisième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 au 31 décembre 2005) est abrogé.

II. - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes découlant pour l'État de l'application du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

En lieu et place de la nécessaire réforme en profondeur de la taxe professionnelle, qui nous avait été annoncée à la suite des travaux de la commission de réforme de la taxe professionnelle présidée par M. Fouquet, l'article 85 de la loi de finances pour 2006 s'était limité à donner à cet impôt une correction supplémentaire, au demeurant peu significative pour l'activité économique, mais avec un coût important pour l'État.

Le plafonnement de la taxe professionnelle, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est une modification des dispositions en vigueur, qui, il faut le rappeler, résultaient des travaux du Sénat. D'ailleurs, pour nombre d'entreprises, le dispositif n'a pas fortement modifié la situation, compte tenu des règles liées au niveau des chiffres d'affaires réalisés pour en bénéficier.

L'article 85 de la loi de finances pour 2006 n'a donc pas vraiment répondu aux objectifs annoncés lors de son adoption. À l'expérience, il s'agit, par conséquent, d'une fausse réforme de la taxe professionnelle.

Nous demeurons partisans d'une véritable modernisation de cette taxe, appuyée sur une assiette correspondant à l'activité économique actuelle.

De plus, comme l'ont montré nos récentes discussions budgétaires, se pose le problème du ticket modérateur.

En effet, les collectivités locales ont été invitées, ou plutôt contraintes, à participer au financement de ce nouveau plafonnement, puisque toutes leurs décisions conduisant à la hausse des impositions locales, et singulièrement de la taxe professionnelle, étaient susceptibles de réduire la part de cet impôt prise en charge par l'État au titre du plafonnement.

Or, le plafonnement coûte cher aux collectivités territoriales, et ce à tous les échelons du pouvoir local.

Dès 2006, la région d'Île-de-France se voyait ainsi ponctionnée de près de 46 millions d'euros de recettes fiscales, tandis que ses départements perdaient 34 millions d'euros de ressources. Et je ne parle pas des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ou des communes non rattachées à une telle structure, eux aussi ponctionnés à concurrence du produit fiscal découlant de la majoration de leurs taux d'imposition.

Dans les années à venir, avec ces pertes de recettes, les collectivités territoriales risquent d'être plus nombreuses encore à augmenter leurs taux d'imposition. En effet, à l'examen, les compétences transférées par l'État dans le cadre de la décentralisation se révèlent autrement plus coûteuses que ce qui nous avait été annoncé dans un premier temps.

De fait, en raison d'une application aveugle de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, les collectivités locales risquent de subir des minorations de recettes. Nous proposons donc de revenir à la situation antérieure à l'adoption de cet article, en le supprimant purement et simplement.

Vous le noterez au passage, en accroissant les recettes des collectivités locales, une telle situation réduit également la charge budgétaire des allégements de taxe professionnelle et tend donc à améliorer le solde budgétaire global.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Comme M. Vera l'imagine sans doute, la commission ne peut pas émettre un avis favorable sur son amendement, car celui-ci tend à abroger l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui portait réforme de la taxe professionnelle.

Certes, une telle réforme n'est pas parfaite, mais elle a au moins le mérite d'exister. Toutefois, elle demeure fragile. Aussi, en l'état actuel des choses, la commission estime préférable de ne pas y toucher.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 26 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Cléach et Guené, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots: «, sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

2° Dans la première phrase du second alinéa, le taux : « 0, 5 % » est remplacé par le taux : « 0, 1 % ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 53 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Cléach et Guené, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; »

2° Dans le 1°, les mots : « les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 133, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Avant le dernier alinéa () de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le 1°, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :

« 1° B Les sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et l'État du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

L'article 26 ter du projet de loi vise à étendre l'exonération de taxe professionnelle pour les activités de groupage et de distribution des entreprises de presse à leurs filiales.

Le régime actuel de l'exonération de TP pour les activités de groupage de distribution de la presse dépend de l'organisation structurelle retenue pour l'exercice de ces activités et non des activités elles-mêmes.

Le dispositif est également cantonné à la seule activité de vente au numéro. Or, le portage à domicile est unanimement reconnu comme un canal de distribution susceptible d'enrayer l'érosion de la diffusion de la presse française en fidélisant les lecteurs.

L'extension de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts aux entreprises de portage permettrait de contribuer à l'objectif visant à redynamiser la presse française, notamment la presse quotidienne.

L'amendement qui vous est proposé devrait également permettre de rendre le portage plus attractif, favorisant ainsi le développement d'une activité de portage multi-titres, créatrice d'emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Selon nos informations, ces activités de portage à domicile des journaux et publications périodiques seraient déjà hors du champ de la taxe professionnelle.

L'amendement viserait, en réalité, à consolider le droit existant. Toutefois, la commission serait plus assurée dans son appréciation si le Gouvernement voulait bien confirmer le mode de traitement actuel, au regard de la taxe professionnelle, des activités dont il s'agit.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement avait donné un avis favorable, à l'Assemblée nationale, sur un amendement visant à étendre l'exonération de taxe professionnelle des éditeurs de feuilles périodiques à leurs filiales de distribution.

Cet amendement, adopté par l'Assemblée nationale, figure dans le texte qui vous est soumis et devrait permettre d'établir une égalité de traitement entre les éditeurs, selon qu'ils décident de distribuer eux-mêmes leurs titres ou de filialiser cette activité indissociable de l'édition. C'est parce que l'activité de base reste l'édition que nous avons été favorables à cette disposition.

Votre proposition, monsieur le sénateur, vise à étendre le champ de l'exonération aux sociétés de portage à domicile, qui n'ont aucun lien juridique avec les éditeurs. Nous y sommes donc défavorables.

Nous voulons alléger la fiscalité des éditeurs et nous avons admis l'extension de l'exonération de taxe professionnelle aux activités de distribution. En revanche, nous n'avons pas souhaité appliquer cette exonération à des sociétés qui n'ont aucun lien avec un éditeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Pour ce qui est de la première partie de l'amendement, M. le ministre m'indique qu'il est partiellement satisfait par un amendement adopté par l'Assemblée nationale. S'agissant de la seconde partie, en revanche, je crois comprendre que le Gouvernement est en désaccord.

Je préférerais entendre le président de la commission des finances, madame la présidente, avant de me prononcer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Le portage à domicile est une activité très importante pour faciliter la diffusion de la presse écrite.

Il me semble que nous avions pris une disposition en ce sens voilà deux ans, ainsi que M. le rapporteur général l'a rappelé. Ce point mérite donc d'être vérifié. Quoi qu'il en soit, je pense que la direction est la bonne. Le portage peut être une activité pour des personnes momentanément privées d'emploi ; il constitue, par ailleurs, une très bonne contribution à l'appui de la presse écrite.

Monsieur le ministre, n'écartons pas trop rapidement ces questions : si nous adoptions cet amendement, nous aurions jusqu'à demain après-midi, en commission mixte paritaire, pour mettre bon ordre aux textes en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Je maintiens l'amendement, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

L'article 26 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt-et-une heures cinquante.