L'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par MM. de Rohan, de Richemont, Doublet, Revet et Belot. MM. Kergueris, Merceron, Retailleau et Mme Keller, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé:
« Chapitre VII sexies
« Contribution pour une pêche durable
« Article 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.
« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 euros.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La parole est à M. Josselin de Rohan.