L'amendement n° 153 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts :
« Chapitre VII sexies
« Contribution pour une pêche durable
« Article 302 bis KF. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui acquièrent auprès d'un marin pêcheur, d'un armateur à la pêche, d'un aquaculteur ou d'un fournisseur non établi en France métropolitaine des poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés marins ainsi que tous produits alimentaires comportant de tels produits de la mer sont soumises à une taxe au titre de leurs livraisons en France métropolitaine de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de la moitié de tels poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins.
« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
« La taxe, perçue au taux de 2, 6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des livraisons.
« La taxe est due par les personnes qui effectuent les livraisons. Elles mentionnent le montant de la taxe acquittée au bas de leurs factures.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?