L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par MM. Murat et César, est ainsi libellé :
I. - Modifier ainsi le tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article :
1° A l'indice d'identification 20, remplacer la désignation :
sous condition d'emploi
par la désignation :
destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi
2° Après l'indice d'identification 20, insérer une ligne ainsi rédigée :
« (désignation du produit) fioul domestique ; (indice d'identification) 21 ; (unité) Hectolitre ; (tarif) 5, 66
II. - Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1. de l'article 265 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le taux réduit et le taux forfaitaire du gazole de l'indice 22 du tableau B de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de la création du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.