L'amendement n° 116 est retiré.
L'amendement n° 184, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes:
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Son tarif est fixé :
« 1° à 0, 60 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont été inférieures ou égales à 5 millions de kilowattheures ;
« 2° à 1, 19 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowattheures.
« Pour l'application du présent 8, ne sont pas prises en compte pour la détermination des quantités livrées, les quantités de gaz naturel utilisé ou consommé dans les conditions prévues au 4 ou bénéficiant d'une exonération en application des 5 et 7. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'un tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.