Je suis en effet saisie d'un amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
I. Rédiger ainsi le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :
« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence. »
II. En conséquence, supprimer le IV de cet article.
III. Rédiger comme suit le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :
« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
...- La perte de recettes, découlant, pour les collectivités territoriales, de l'exonération de taxe professionnelle pour les librairies indépendantes de référence, est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
...- La perte de recettes découlant pour l'État, de la compensation de l'exonération de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.