Séance en hémicycle du 18 décembre 2007 à 21h45

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 26 quater.

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

« Art. 1464 I. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail, qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence, sont exonérés de taxe professionnelle.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du II du présent II et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« V. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 I, ».

III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, après la référence : « 1464 G », est insérée la référence : «, 1464 I ».

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle accordée en application de l'article 1464 I du code général des impôts.

1. La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale.

2. Pour les communes qui, au 1er janvier 2008, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2008.

3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent, pour la première fois à compter de 2009, la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées en application de l'article 1464 I du même code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2008, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2 du présent IV.

V. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : «, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° du de finances rectificative pour 2007 » ;

2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : «, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° du de finances rectificative pour 2007 ».

VI. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

La commission veut supprimer cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, visant à exonérer de taxe professionnelle les établissements titulaires du label de librairie indépendante de référence.

Ce label ainsi que les avantages qui s'y attachent sont réclamés de longue date par l'ensemble de la profession afin de conforter la position des librairies indépendantes, garantes de la diversité éditoriale. L'élaboration de ce label est en cours et fait suite aux conclusions du rapport sur ce sujet remis en septembre dernier par M. Antoine Gallimard à Mme Christine Albanel.

Les conclusions du rapport ont mis en exergue les difficultés rencontrées par les librairies indépendantes, qui, depuis une dizaine d'années, doivent affronter la triple concurrence des grandes surfaces multimédias, de la grande distribution et de la vente en ligne. Le rapport préconise ainsi la création d'un label pour ces librairies indépendantes de référence qui serait décerné par un comité composé de personnalités issues du monde des lettres et des médias, de professionnels du livre et de son économie.

Dans son rapport, Antoine Gallimard propose des critères clairs d'éligibilité des librairies au label : respect des normes européennes de définition des PME, non-recours à une centrale d'achat, proportion de ventes de livres par rapport aux autres articles commercialisés de 75 % pour les librairies situées dans les grandes villes et de 50 % pour celles situées dans les petites et moyennes villes, sélection favorisant la « création littéraire », notamment.

L'auteur du rapport propose également d'assortir le label de certains avantages, notamment une exonération de la taxe professionnelle consentie par les collectivités locales.

Mme Christine Albanel, lors d'une communication en conseil des ministres sur « la politique du livre », le 14 novembre dernier, a repris ces propositions.

Afin qu'elles puissent être mises en oeuvre, il convient de leur octroyer une base légale. La situation de la librairie indépendante étant précaire et préoccupante, il n'est guère opportun d'assimiler le dispositif d'exonération de taxe professionnelle pour ce type de librairies à une « niche fiscale » et d'en proposer la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Comme vient de l'indiquer M. Lagauche, la commission des finances n'a pas été convaincue par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. En conséquence, elle souhaite qu'il soit supprimé.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Si l'on veut maintenir un réseau culturel de proximité, il est important de soutenir les librairies indépendantes, notamment face aux grands groupes.

Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de cet article. Cependant, si le Sénat souhaite évoluer sur cette question, il est prêt à l'accompagner.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai senti comme un appel de la part du Gouvernement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, sur les questions relatives à l'assiette des contributions locales, nous souhaitons respecter la « doctrine » de la commission des finances du Sénat. Un rapport d'information de Jean Arthuis la résume : la commission des finances juge nécessaire de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».

Vous le savez aussi bien que nous, la prise en charge par l'État d'une part croissante de la fiscalité locale, dont il est progressivement devenu le premier contributeur, comporte des effets pervers tant pour l'État que pour les collectivités territoriales elles-mêmes.

D'une part, cette prise en charge tend à accroître le volume des dépenses incompressibles pour l'État, dans un contexte budgétaire très défavorable. D'autre part, elle tend à réduire la base des impôts locaux, dans le cas des exonérations et des abattements, ou à diminuer la responsabilité des élus, dans le cas des dégrèvements, puisque les contribuables dégrevés ne ressentent plus les éventuelles augmentations de la pression fiscale locale.

Au-delà des raisons de fond figurant dans le rapport écrit de la commission qui nous ont fait douter du bien-fondé du dispositif proposé par l'Assemblée nationale, nous répondons à l'appel du Gouvernement en déposant un amendement rectifié, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis en effet saisie d'un amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. Rédiger ainsi le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :

« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence. »

II. En conséquence, supprimer le IV de cet article.

III. Rédiger comme suit le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 I du code général des impôts :

« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IV. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- La perte de recettes, découlant, pour les collectivités territoriales, de l'exonération de taxe professionnelle pour les librairies indépendantes de référence, est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

...- La perte de recettes découlant pour l'État, de la compensation de l'exonération de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Conformément donc à la « doctrine » de la commission des finances, une exonération de taxe professionnelle doit être décidée par les conseils des collectivités ou des groupements concernés et non compensée par l'État.

Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire de corriger la référence au règlement communautaire applicable afin de permettre que les aides aux librairies labellisées puissent être appliquées sur l'ensemble du territoire et non pas seulement dans un zonage complexe, et ce sous le plafond bien connu de la règle de minimis.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d'avoir rectifié votre amendement.

Il s'agit d'étendre le dispositif à toutes les librairies sur l'ensemble du territoire, qu'elles soient déjà créées ou encore en projet, et d'en faire assumer la responsabilité par les collectivités qui prennent une délibération en ce sens, sans compensation de l'État.

Nous pouvons souscrire à cette démarche de soutien aux librairies. Elle nous paraît en effet indispensable pour favoriser la diversité et la qualité de la diffusion de la production éditoriale. Je rappelle que la taxe professionnelle représente tout de même un tiers du résultat net dégagé par ces commerces. Ils ont donc besoin d'être aidés à ce niveau si l'on veut les voir résister à toutes les pressions. Vous le savez, dans nos communes, des librairies ferment. Or, une fois qu'elles ont fermé, il est trop tard pour se soucier de leur sort.

Votre amendement va dans le sens souhaité par le Gouvernement, qui est de consolider le réseau des librairies indépendantes labellisées, étant précisé que c'est le ministère de la culture qui délivrera le label.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 15 rectifié bis.

La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

La commission des affaires culturelles avait approuvé à l'unanimité cet article 26 quater tel qu'il nous venait de l'Assemblée nationale. À cet égard, je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport sur l'édition de M. Valade.

Une fois de plus, on fait appel aux collectivités territoriales pour aider la culture. C'est déjà le cas pour le théâtre et le cinéma, voire encore pour d'autres secteurs de la culture.

Sur cette question du soutien à l'action culturelle, qui mériterait un débat, on ne peut que constater un désengagement régulier de l'État !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il y a quand même une fiscalité sur l'édition !

L'amendement est adopté.

L'article 26 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 132, présenté par Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases excédentaires ».

II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Laménie et Huré, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases de l'établissement public de coopération intercommunale diminuées des bases excédentaires ».

II - Le I ci-dessus est financé par un prélèvement sur recettes de l'État, compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L'article 85 de la loi du 30 décembre 2005 a modifié les modalités de calcul du dégrèvement accordé aux entreprises au titre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle. Il organise également les conditions dans lesquelles le coût du dégrèvement est partagé entre, d'une part, l'État, et, d'autre part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet article est imprécis en ce qui concerne les communautés de communes relevant du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, à savoir les communautés issues d'un district créé avant la promulgation de la loi du 6 février 1992.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement, très technique dans sa présentation, tend à prendre en compte les spécificités du calcul de la contribution de certains EPCI aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Cependant, il vise à réduire le ticket modérateur sur des recettes non reversées aux fonds départementaux.

Le dispositif mériterait plusieurs éclaircissements. Cependant, avant d'entrer plus avant dans le détail de cet amendement, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Actuellement les ressources des fonds ne sont pas affectées par la réforme de la taxe professionnelle puisque l'État prend en charge les augmentations de taux appliquées sur les bases imposées au profit des fonds.

En revanche, dans le cas que vous évoquez, monsieur le sénateur, l'EPCI perçoit bien une fraction du produit de la taxe professionnelle correspondant aux bases excédentaires. Dès lors, il est normal que l'EPCI prenne en charge la participation sur une fraction de ces bases.

J'en suis désolé, monsieur Laménie, mais je ne peux donc pas être favorable à cet amendement qui va à l'encontre des principes posés par la réforme de la taxe professionnelle et qui conduirait l'État dans le cas évoqué à prendre en charge le coût de dégrèvements relatifs à la totalité des bases excédentaires.

Au surplus, cet amendement, tel qu'il est rédigé, vise non pas à faire supporter par l'État la participation sur les bases excédentaires, mais à mettre à sa charge la participation correspondant à la totalité des bases de l'EPCI diminuées des bases excédentaires. Ce calcul serait totalement illogique.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suggère également à M. Laménie le retrait de cet amendement, tout en lui proposant, par ailleurs, ainsi qu'à M. Huré, de se rapprocher de la commission pour que nous puissions examiner à tête reposée le problème soulevé...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... et les modalités d'une solution qui pourrait intervenir dans le courant de l'année 2008, à l'occasion d'un futur texte.

En tout état de cause, nous n'avons vraiment pas eu le temps nécessaire pour expertiser cet amendement comme il le mériterait.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur Laménie, l'amendement n° 152 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je reconnais que cet amendement est très technique. Il concerne des anciens districts où sont souvent situés de gros établissements, en particuliers des centrales nucléaires.

J'accepte volontiers de retirer cet amendement puisque la commission des finances me propose un examen complémentaire de cette proposition à la fois technique et complexe.

Il y a éventuellement des adaptations à rechercher.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je vous remercie, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 152 rectifié est retiré.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. »;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »

II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article est supprimé.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».

La parole est à M. Joël Bourdin.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

Le présent amendement a pour objet d'apporter une série de corrections matérielles à certaines dispositions issues de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

En ce qui concerne la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales, il est proposé de corriger des inexactitudes rédactionnelles à caractère technique portant sur la séparation entre ordonnateur et comptable et sur leurs responsabilités respectives en matière d'assiette, de liquidation, d'émission de titres de perception et de recouvrement d'une recette.

Il est aussi proposé de corriger une erreur de référence dans le code de la santé publique afin de rendre opérantes les dispositions qui permettent aux communes de décider de percevoir une rémunération des usagers au cours de la période séparant la mise en service du réseau public d'assainissement du raccordement de l'immeuble ou de l'expiration du délai accordé pour le raccordement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à cet amendement technique.

Il semble en effet nécessaire, pour rendre opérantes certaines dispositions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, de procéder à ces adaptations.

De surcroît, j'ai bien vérifié que ces mesures peuvent prendre place dans une loi de finances, compte tenu de leur nature partiellement fiscale.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement partage l'avis de la commission et émet un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quater.

I. - Dans le dernier alinéa du 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 15 avril ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 3 : Taxes communales sur la publicité

« Art. L. 2333 -6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.

« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1 : Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333 -7. - Ces deux taxes frappent :

« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain, les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.

« Art. L. 2333 -8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :

« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;

« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.

« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333 -9. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.

« Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.

« Art. L. 2333 -10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° 100 euros pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 150 euros pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° 200 euros pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° 300 euros pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12, et de l'article L. 2333-13.

« Art. L. 2333 -11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :

« 1° 2 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 3 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.

« Art. L. 2333 -12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an, égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.

« Art. L. 2333 -13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.

« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.

« Art. L. 2333 -14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0, 05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0, 05 euro étant comptées pour 0, 1 euro.

« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333 -15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage, ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.

« Art. L. 2333 -16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.

« Art. L. 2333 -17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.

« Sous-section 4 : Sanctions applicables

« Art. L. 2333 -18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.

« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Art. L. 2333 -19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.

« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

II. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement reflète un travail assez approfondi et, malgré sa longueur, vise à simplifier le régime des taxes communales sur la publicité.

Je rappelle qu'il existe actuellement trois taxes communales sur la publicité : une taxe sur les emplacements créée par la loi de finances pour 1981, une taxe sur les véhicules, tombée pratiquement en désuétude, créée par une loi de 1979, et une taxe sur les affiches qui remonte à une loi du 8 août 1950.

La taxe sur les affiches est certainement la plus désuète des trois. Ainsi, pour la tarification de cette taxe, les affiches sont soigneusement classées en cinq catégories. Par exemple, sont mentionnées les affiches peintes, en particulier sur les murs - chacun sait qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dans cette nomenclature, en revanche, ne sont nulle part évoqués les supports publicitaires modernes, comme les supports dits « déroulants » ou «à lamelles », qui peuvent montrer successivement plusieurs affiches, ou les supports numériques, comme ceux à diodes électroluminescentes, qui permettent d'afficher des images.

Tout cela était naturellement impensable en 1950 !

Les tarifs de cette taxe sur les affiches sont d'une complexité qui, je pèse mes mots, défie l'entendement, comme si le législateur s'était ingénié à les rendre incompréhensibles...

Je vous renvoie au rapport écrit, dans lequel vous trouverez tous les détails nécessaires, mes chers collègues, mais je ne résiste pas à la tentation de citer un extrait de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales :

« Pour les affiches mentionnées au 2º du même article :

« La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.

« Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ; ».

Je pourrais multiplier les citations de cette nature. Il y a de même des tarifs mensuels « doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés ».

Tout cela n'a strictement plus aucune signification.

Au demeurant, les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous ces tarifs. Ils y recourent presque tous.

Mais, comme cela serait encore trop simple, les différents tarifs de la taxe sur les affiches dans le code général des collectivités territoriales ne sont pas exprimés dans la même unité : dans le cas des affiches des première et deuxième catégories, le tarif s'entend par affiche ; pour les affiches de troisième catégorie, le tarif est exprimé par période de cinq ans ; pour les affiches de quatrième catégorie, le tarif s'entend par an ; pour les affiches de cinquième catégorie, il s'entend par mois.

J'ai cherché derrière tout cela une rationalité quelconque. Je n'en ai trouvé naturellement aucune, monsieur le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En revanche, ayant décidé de créer cette taxe dans ma commune, j'ai eu l'intéressante surprise de voir arriver un courtier dont l'industrie consistait à lire ces dispositifs complexes pour les collectivités locales et à négocier avec les professionnels la mise en oeuvre desdits dispositifs. (Sourires.)

Tant mieux s'il résulte de cette complexité une activité rentable. Quoi qu'il en soit, la taxe sur les affiches comporte de nombreux éléments de désuétude.

Pour terminer d'évoquer cet inventaire improbable, parmi les affiches exonérées de la taxe sur les affiches, figurent « Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'État antérieurement au 1er janvier 1949 ».

La taxe sur les affiches est acquittée non par un moyen moderne, mais au moyen de « timbres mobiles » délivrés par la commune, collés sur l'affiche et, nous disent les dispositions réglementaires, oblitérés « - soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;

« - soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération. »

Il est par ailleurs précisé que la « signature » ou la « griffe » apposée sur le timbre doit déborder « sur le papier de l'affiche ».

Tout cela témoigne qu'à l'époque on s'efforçait sans doute de rendre un travail bien fait.

J'ajoute, et peut-être est-ce le plus important, que la nomenclature de la taxe sur les emplacements n'est pas cohérente avec celle de la taxe sur les affiches.

Quand le législateur a instauré la taxe sur les emplacements en 1981, il a eu l'idée de recourir à une nomenclature plus simple. Cependant, comme il n'y a pas de raison de faire simple quand on peut faire compliqué, cette nomenclature ne recoupe pas celle de la taxe sur les affiches.

Par exemple, comment décider quelles publicités lumineuses doivent être les plus taxées ? Selon la taxe sur les affiches, ce sont les publicités lumineuses dont le message apparaît par éléments successifs, mais, selon la taxe sur les emplacements, ce sont les publicités lumineuses éclairées par transparence.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pourquoi y a-t-il une telle divergence ? Nul ne le sait.

Monsieur le ministre, j'arrête cette énumération, mais je pourrais tenir le Sénat assez longtemps sur ce thème !

Le secrétariat de la commission des finances, je l'en remercie particulièrement, s'est attelé à un travail important de réécriture et de rationalisation de tout ce dispositif. C'est ce que nous proposons aujourd'hui avec l'amendement n° 16.

Nous sommes bien conscients, monsieur le ministre, qu'il faudra négocier avec les professionnels. Cependant, nous négocierons à partir d'un cadre, et c'est ce cadre que vous propose la commission des finances.

Pour cette raison, l'amendement prévoit que la mise en oeuvre du dispositif n'interviendrait pas avant 2009.

C'est une réelle simplification administrative à laquelle nous souhaitons parvenir, tout en allant - nul ne peut nous le reprocher - dans le sens du rendement et de la bonne gestion des taxes locales.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est tout simplement ébahi, madame la présidente !

J'ai découvert beaucoup de choses très intéressantes à l'occasion de la présentation de cet amendement et, si l'on peut parler de désuétude, en effet, monsieur le rapporteur général, c'est parce que l'administration fiscale ne joue visiblement pas son rôle : apposons tous les tampons nécessaires, faisons refleurir les affiches peintes sur les murs, et tout ira mieux !

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Plus sérieusement, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons ici la preuve que ces dispositifs, désuets, doivent être revus. D'ailleurs, à titre d'exemple, la taxe sur les véhicules rapporte en tout et pour tout 1 600 euros !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Je ne sais pas qui la paye, mais il faudrait pouvoir trouver ces valeureux contribuables !

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

En revanche, la taxe sur les emplacements rapporte 25 millions d'euros et la taxe sur les affiches, 15 millions d'euros. Ces sommes vont bien quelque part et certaines collectivités doivent donc en bénéficier.

Monsieur le rapporteur général, je propose qu'à partir du travail de diagnostic puis de réécriture, très détaillé, très précis, qui a été fait par la commission, puisse être menée une concertation approfondie avec les acteurs économiques concernés, qui peuvent être de grandes sociétés françaises mais également les collectivités locales elles-mêmes, afin de parvenir à un texte qui soit le plus consensuel possible.

J'ai bien noté que vous prévoyiez une application en 2009. Mais, plutôt que de voter ce texte, peut-être faut-il le considérer comme un puissant amendement d'appel, et ne pas négocier le pistolet sur la tempe. Maintenant qu'il est sur la table, il me paraît préférable de lancer la concertation, quitte, d'ailleurs, à aboutir à un projet ou à une proposition de loi, donc à un texte bien individualisé, plutôt que de s'en tenir à un simple amendement au projet de loi de finances rectificative.

Ce que vous proposez est de l'ordre de 200 millions d'euros, soit un montant considérable. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une telle disposition doit faire l'objet d'une négociation approfondie avec l'ensemble des entreprises et des élus concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Les tarifs qui figurent dans cet amendement peuvent, bien entendu, être discutés. Nous avons volontairement prévu un rendement élevé, mais là n'est pas l'essentiel.

Notre amendement vise à une remise en ordre.

Il s'agit de supprimer, par exemple, la discrimination dont font actuellement l'objet les communes de moins de 30 000 habitants, dont les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches sont inférieurs à ceux des autres communes - on aimerait bien savoir pourquoi -, notamment en entrée de ville.

Il s'agit de simplifier le régime de la taxe sur les affiches, d'harmoniser et de moderniser le régime des deux taxes, en particulier en prenant en compte les types d'affichage qui n'existaient pas lors de l'instauration de ces taxes.

Il s'agit également de supprimer les dispositions selon lesquelles les concessions municipales, le mobilier urbain, les enseignes et préenseignes ne sont pas soumis à la taxe sur les emplacements. C'est une rente de situation sur laquelle il y aurait lieu de s'interroger.

Il s'agit de permettre une modulation des taxes par la commune selon la situation d'implantation du dispositif. Il serait normal que, dans le lieu le plus fréquenté de la commune, les tarifs soient plus élevés que dans un quartier moins fréquenté.

Il s'agit de prévoir que la commune pourrait, pour les deux taxes, fixer des tarifs moins élevés dans le cas des enseignes et préenseignes. C'est un enjeu important, puisque cela concerne la taxation des commerçants. Actuellement, les enseignes et préenseignes sont soumises à la seule taxe sur les affiches, sans possibilité de tarifs particuliers. Les communes qui ont créé la taxe sur les affiches ou celle sur les emplacements doivent se livrer à des manipulations complexes, en dehors du droit, de manière que la situation soit supportable pour les commerçants résidents locaux.

Enfin, il s'agit d'indexer les tarifs des deux taxes de manière identique et raisonnable.

Monsieur le ministre, bien entendu, ce n'est qu'une proposition, mais nous serions plus forts si elle était actée par un vote dès ce soir afin d'être véritablement le point de départ d'une utile concertation. En effet, nous avons déjà eu, d'année en année, des discussions sur ce thème, et différents amendements ont été présentés dans le passé, mais il n'en est jamais rien ressorti.

Il est vrai que le Gouvernement nous a transmis un rapport, tout à fait utile mais purement descriptif, qui comporte un grand nombre de pistes de solutions, sans en choisir aucune.

Si l'on en reste à une vision aussi désincarnée de la situation, rien ne changera, car, bien entendu, les professions concernées ont objectivement intérêt à rester dans le maquis actuel ; il faut donc la faire évoluer.

Par conséquent, monsieur le ministre, la commission souhaiterait que, d'une façon au moins symbolique, sa démarche - qui est une démarche initiale, bien entendu, tout pouvant être perfectionné - puisse être sanctionnée par un vote de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, j'aurais souhaité que vous retiriez cet amendement afin que la concertation puisse avoir lieu en toute sérénité et non sous la menace du texte. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut pas y être favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je souhaite, au nom de mon groupe, me féliciter que soit maintenue la proposition présentée par notre rapporteur général, qui fait suite à la discussion que nous avons déjà eue sur le sujet, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008. Nous avions aussi émis l'idée qu'il fallait dépoussiérer le système actuel.

D'une part, nous avions souhaité le faire par la revalorisation des tarifs applicables à la taxe, et vous avez, à cet égard, cité des chiffres. Aujourd'hui, certains tarifs sont dérisoires et il y a lieu de les revaloriser au plus vite.

D'autre part, nous avions proposé que les conseils municipaux aient la possibilité de moduler le tarif de cette taxe, ce qui nous paraît aujourd'hui correspondre à l'esprit de plus grande autonomie financière que nous avons essayé d'insuffler dans l'ensemble de nos dispositifs.

Au regard de ces préoccupations, l'amendement de la commission représente une avancée, au moins sur le premier point, ce qui est très heureux. Le gain pour les collectivités est estimé entre 100 millions et 200 millions d'euros, selon les premières simulations faites, certes, « à la louche », mais qui donnent une indication très utile.

Nous avons donc le sentiment que ce toilettage est tout à fait indispensable, que cet amendement, qui a été travaillé d'une façon très détaillée et approfondie par le rapporteur général, va dans le sens de ce que nous souhaitions et que nous avions déjà proposé ici même. Comme vous avez prévu, à juste titre, monsieur le rapporteur général, que ces nouvelles taxes entreraient en vigueur le 1er janvier 2009, cela nous laisse le temps d'apporter les ajustements nécessaires. Nous sommes, quant à nous, prêts à vous accompagner, en commission des finances ou au sein d'un groupe de travail, pour affiner ce dispositif.

En tout cas, cet amendement nous paraît d'ores et déjà légitime quant à son objectif de toilettage, qui est essentiel.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quinquies.

L'amendement n° 154 rectifié, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1er janvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation.

« L'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie plus du versement du prélèvement sur recette prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004, dès lors qu'il retrouve l'intégralité de la base taxable de l'entreprise, dont la perte l'avait rendue, en 2007, éligible à ce versement. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Notre proposition revient sur un amendement adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, mais qui a curieusement disparu lors de la commission mixte paritaire qui s'est réunie la semaine dernière. Nous espérons aujourd'hui trouver un accord afin de résoudre cette affaire malheureuse pour certaines communes.

En effet, l'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national.

Cet écrêtement alimente un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, ou FDPTP.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisé restant calculé au niveau communal.

Une telle situation entraîne une forte perte de recettes pour l'EPCI concerné, malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi, particulièrement le fonds national de compensation de la taxe professionnelle, dorénavant prévu par l'article 53 de la loi de finances pour 2004.

Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif est cause d'une situation dommageable, tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale, en ce qu'il est en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre, c'est-à-dire une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

L'objet du présent amendement est donc, d'une part, à bases identiques, de neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI.

D'autre part, afin d'éviter tout effet d'aubaine pour l'EPCI, notre amendement apporte une précision supplémentaire, concernant les éventuels transferts d'entreprises effectués dès le 1er janvier 2006. Cette précision est importante, car c'est l'élément qui a fait douter la commission mixte paritaire. Elle n'introduit aucun effet rétroactif. En effet, pour ces entreprises dont le transfert est intervenu avant le 1er janvier 2008, certains EPCI sont éligibles au FNCTP suite aux pertes de recettes de taxe professionnelle dues au nouvel écrêtement des bases de taxe professionnelle de l'établissement exceptionnel.

Dorénavant, la population prise en compte pour le calcul des bases soumises à écrêtement est celle de la population d'origine de l'établissement exceptionnel. Ainsi, le transfert de cette entreprise n'entraîne pas de perte de recettes de taxe professionnelle pour l'EPCI. Ce dernier n'est donc plus, par voie de conséquence, éligible au FNCTP.

Toutefois, la contribution du FNCTP est versée progressivement sur trois ou cinq ans.

Ainsi, afin d'éviter tout effet d'aubaine pour les EPCI, il est nécessaire de prévoir que les EPCI éligibles au FNCTP en 2007 perdent leurs droits au titre de ce fonds, dès lors que cette nouvelle règle de prise en compte de la population permet à cet EPCI de retrouver l'intégralité de la base taxable de l'entreprise transférée.

J'espère vous avoir convaincus de l'utilité de cet amendement, avoir levé les préventions qui avaient pu s'exprimer lors de la commission mixte paritaire concernant le projet de loi de finances. Je rappelle que cet amendement, déjà présenté par notre collègue Georges Mouly, n'avait soulevé aucun problème lors de son examen par le Sénat.

Dans le cas où vous ne seriez pas entièrement satisfaits de la rédaction de cet amendement - je préjuge ce que pourrait être votre position, qui n'est pas forcément celle que vous allez adopter mais, en commission des finances, nous avons déjà eu ce débat -, nous souhaitons néanmoins qu'il puisse être adopté, comme il l'a été lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, de manière qu'il puisse être retravaillé lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mouly, de Montesquiou et Murat, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de l'amendement n° 154 par les mots :

, générant de ce fait une modification du champ d'application du présent article

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement n° 154 rectifié, qui n'introduit aucun effet rétroactif. Seul est modifié le champ d'application du dispositif de l'écrêtement prévu par l'article 1648 A du code général des impôts qui peut concerner des opérations de transfert effectuées dès 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 154 rectifié et sur le sous-amendement n° 171 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission se bornera à rappeler qu'en effet, ainsi que l'a dit Nicole Bricq, nous avions voté, dans le projet de loi de finances pour 2008, un dispositif très proche, sur l'initiative de notre collègue Georges Mouly. La commission mixte paritaire n'a pas cru devoir le retenir, mais il n'est pas illogique de le reprendre.

Sur l'amendement n° 154 rectifié et le sous-amendement n° 171 rectifié, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Madame la présidente, le rapporteur a rappelé le contexte dans lequel ce dispositif a été proposé. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse de votre assemblée sur l'amendement et sur le sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'amendement n° 154 rectifié, modifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quinquies.

L'amendement n° 155 rectifié ter, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »

II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement reprend une idée déjà émise lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 concernant la taxe sur les spectacles.

Nous avons en effet repris l'amendement qui avait été adopté par le Sénat, mais qui a posé quelques problèmes en commission mixte paritaire.

Ayant pris en compte de manière optimale les remarques formulées à cette occasion, nous proposons une nouvelle version de l'amendement rejeté par la commission mixte paritaire.

Comme vous le savez, il s'agit de répondre à une situation nouvelle en matière de financement d'équipements sportifs.

Ces derniers, d'un coût particulièrement élevé, nécessitent aujourd'hui un financement multiple et divers associant des partenaires tant publics que privés.

Or, la taxe sur les spectacles prévue à l'article 1559 du code général des impôts et s'appliquant d'une part aux réunions sportives et d'autre part aux cercles et maisons de jeu ne profite qu'aux communes sur lesquelles sont implantés lesdits équipements.

S'agissant de réunions sportives, il peut en effet apparaître logique que la personne publique, la collectivité ou l'établissement public qui est à l'initiative de l'équipement et qui en a assuré le portage foncier, le financement, voire en assume les risques d'exploitation, puisse être également bénéficiaire d'une partie de la taxe au prorata de l'investissement réalisé.

En effet, on sait que la commune profite d'ores et déjà du rayonnement de l'équipement tout en assurant de moins en moins les services connexes, que ce soit le transport, les déchets et bien d'autres charges.

Par ailleurs, ces grands projets sont de plus en plus initiés et portés aujourd'hui par les intercommunalités. Aussi est-il nécessaire qu'un nouvel article prévoie ce type de situation.

Bien sûr, dans cette formulation, nous avons manifesté le souci de maintenir les droits acquis par les communes. Cet amendement ne s'appliquerait donc qu'aux équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.

En effet, certaines situations antérieures ne correspondant pas du tout à ce type d'aménagement financier et organisationnel, il n'y a aucune raison que cet amendement ait un impact sur la règle normale de répartition de la taxe sur les spectacles.

Nous espérons pouvoir répondre par cette nouvelle rédaction aux attentes de nos collègues sénateurs et députés.

Je précise, pour M. le président de la commission des finances, M. le rapporteur général et tous les collègues qui ont participé au débat ce matin en commission des finances, que nous avons bien, dans la rédaction de l'amendement 155 rectifié ter, pris en compte la nécessité d'une délibération concordante des assemblées délibérantes, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

Toutes les garanties sont donc apportées pour qu'il n'y ait aucune spoliation et que l'accord soit le plus large possible, sachant que l'évolution constatée aujourd'hui vers un portage par les intercommunalités ne trouve pas son pendant pour certaines fiscalités annexes. Pour un équipement comme un grand stade, par exemple, il est tout à fait logique que le porteur intercommunal puisse bénéficier d'une partie de la taxe sur les spectacles. C'est l'objet de cet amendement, qui me semble tout à fait légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le collectif budgétaire comme session de rattrapage, cela peut être bien utile, mes chers collègues, puisque nous avons déjà approfondi cette proposition lors de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2008 et en commission des finances.

Nos collègues ont tenu compte des objections formulées ; ils ont rectifié leur amendement pour éviter toute répartition impérative de la ressource entre les collectivités maîtres d'ouvrage et gestionnaires. Ils ont également fait figurer la condition de délibération concordante. Cela permet à la commission d'exprimer un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve que la répartition de fiscalité soit clairement établie dans la délibération, notamment pour faciliter la perception de la taxe par la douane.

Le Gouvernement lève les deux gages.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 155 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 quinquies.

I. - Après l'article 1723 ter-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-0 B. - Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. -

Adopté.

Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités pratiques d'une mise en conformité du régime de taxation des résidences mobiles terrestres avec le principe d'égalité devant l'impôt.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit de la question de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres servant d'habitations principales. Chacun voit ce dont je veux parler.

De façon très méritoire, nos collègues députés avaient lancé cette affaire lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2006. À l'époque, le Sénat tenait au principe de l'apposition d'une vignette sur les véhicules en question.

La commission mixte paritaire n'a pas retenu l'idée de la vignette, qui pourtant aurait été le moyen le plus simple de s'assurer de la bonne perception de la taxe.

Dès lors, et après de multiples réunions de concertation - avec des représentants qui ont changé plusieurs fois de position -, cette taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres est demeurée à l'état virtuel.

Son application est apparue physiquement impossible et, comme elle était physiquement impossible, d'année en année, un report d'un an a été décidé. De même cette fois-ci !

Alors, monsieur le ministre, est-il raisonnable de maintenir dans notre législation un dispositif dont on sait qu'il est virtuel et qu'il le restera ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Tout cela a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais je ne pense pas qu'il faille capituler en rase campagne ! L'Assemblée nationale comme le Sénat ont mesuré la très grande difficulté que pose le recouvrement de cette taxe.

L'idée d'une vignette était bonne, mais elle a été dénaturée sur le plan politique, totalement caricaturée, d'une façon éhontée, polémique et scandaleuse. Donc, la proposition a été retirée. Cela signifie sans doute que les personnes en question préfèrent la taxe d'habitation à la vignette...

Mais il faut persister et se donner les moyens, avec les services, de résoudre ce problème. L'Assemblée nationale a différé de deux ans l'entrée en vigueur de la taxe. Cela nous laisse encore du temps pour nous préparer, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de l'utiliser.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 69, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Comme vient de le rappeler monsieur le rapporteur général, l'article 1595 quater du code général des impôts porte sur la fiscalisation des résidences mobiles.

Chacun sait que le recouvrement de cette taxe n'est pas assuré. Compte tenu de la complexité du texte qui a été voté, ce serait d'ailleurs bien difficile.

L'adoption de ce texte s'inscrivait dans une démarche d'affichage motivée par les difficultés que posaient les stationnements « sauvages » de ces résidences mobiles.

Et voici donc qu'avec cet article du présent collectif on nous propose de repousser encore la mise en oeuvre de ces dispositions qui vont bientôt devenir l'Arlésienne de notre fiscalité !

Mieux vaudrait continuer à agir pour que les lieux d'accueil des gens du voyage soient véritablement aménagés, conformément à la loi, avec l'accompagnement budgétaire de l'État, plutôt que d'essayer de mettre en oeuvre des dispositions qui n'auront aucun effet réel sur nos territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 69 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'amendement est très proche de celui de la commission, donc son avis est bien entendu favorable à ce stade.

Mais croyez-vous, monsieur le ministre, que l'on puisse réellement faire évoluer les choses ? Soit on y croit, on fait le nécessaire et on rend cette disposition effective, soit on demeure dans le théâtre d'ombres. Mais veut-on sortir des ombres pour passer à la réalité ?

Aujourd'hui, la redevance audiovisuelle est annexée à la taxe d'habitation. La situation de non-droit ou de non-taxation concerne non seulement la taxe d'habitation mais aussi la redevance.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner l'assurance que le Gouvernement entend agir énergiquement pour aboutir à une mise en oeuvre de ces dispositions, ou d'autres de portée équivalente, quitte à les reformuler le cas échéant, ou bien s'agit-il de repousser d'une année de plus le règlement d'un problème que l'on sait ne pas pouvoir traiter ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je ne peux vous donner aucune assurance, si ce n'est celle de ma propre volonté d'essayer de parvenir à résoudre le problème. Nous aurions pu totalement abandonner et baisser les bras ; c'eût été probablement le plus simple et, pour tout vous dire, c'était aussi ce que souhaitait l'administration, en raison des difficultés très concrètes de recouvrement et des polémiques suscitées.

Pour ma part, je souhaite aller jusqu'au bout en m'assurant que cette taxe peut être recouvrée. L'Assemblée nationale nous a donné deux ans pour tester encore le dispositif.

Je vais nommer une personne de mes services qui sera spécifiquement chargée d'étudier la question. Je vais de même réunir autour de la table les députés, les sénateurs - notamment M. Hérisson -, ainsi que les représentants des populations concernées, afin que cette mesure qui est dans notre droit puisse aboutir à une existence concrète. Et, en cas d'échec, nous en ferons le constat ensemble.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je me souviens des échanges que nous avons eus il y a deux ans. Se posait alors le problème de la redevance télévision.

Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous scinder les questions et distinguer le recouvrement de la taxe d'habitation de celui de la redevance télévision pour ces résidences mobiles, car ce sont 100 000, peut-être 200 000 redevances qui sont ainsi éludées.

L'exigence d'égalité devant les charges publiques nous oblige à tenter une action. Bien sûr, le recouvrement ne sera pas facile mais, au motif que la taxe d'habitation allait servir de support à l'appel des redevances télévision, tout a été abandonné alors que précédemment les intéressés acquittaient une redevance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, compte tenu de la volonté que vous avez exprimée, de l'organisation que vous allez mettre en place, la commission peut retirer son amendement.

Bien entendu, nous serions heureux que le groupe de travail que vous avez annoncé puisse comporter en son sein un ou des sénateurs s'intéressant à ce sujet et qui pourraient vous aider à faire effectivement évoluer la situation.

Cela étant, si nous acceptons aujourd'hui de retirer cet amendement abrogeant l'article 1595 quater du CGI, c'est la dernière fois, monsieur le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 27 bis est adopté.

I. - L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

II. - L'article 443 du même code est abrogé.

II bis. - Dans l'article 442 septies du même code, la référence : « 443 » est remplacée par la référence : « 444 ».

III. - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du III de cet article, remplacer le mot :

régional

par le mot :

général

La parole est à M. le rapporteur général.

L'amendement est adopté.

L'article 28 est adopté.

I. - Dans le troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts, les mots : « par leurs sociétés » sont remplacés par les mots : « par une société ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement tend à mettre fin à une inégalité entre les départements et les régions quant au transfert des établissements scolaires dont ces collectivités ont la charge.

En effet, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales définit, dans son article 79 modifiant les articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation, les conditions de transfert des lycées et des collèges. Elle introduit une distinction selon que l'établissement appartient à l'État, aux communes ou groupements de communes. Toutefois, dans tous les cas, « ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxes ou honoraires ». Jusque-là, aucun problème ne se pose.

Par ailleurs, dans son article 72, la loi de finances rectificative pour 2005 précise que ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun « salaire » - cette disposition s'applique notamment au conservateur des hypothèques.

Or, si cet ajout a bien été prévu lorsqu'il s'agit du transfert d'un lycée, que celui-ci appartienne à l'État, à une commune ou à un groupement de communes, la situation n'est pas la même pour les collèges, et c'est là où le bât blesse.

Ainsi, s'il est bien prévu qu'aucun salaire ne sera versé lorsque le transfert se fait de l'État au département, il n'existe aucune disposition comparable lorsque ce transfert se fait d'une commune au département.

C'est pourquoi cet amendement tend à aligner les différents régimes de transfert et à prévoir que la dévolution à un département d'un collège appartenant à une commune ou à un groupement de communes ne donne lieu à aucun versement de salaire, quelle que soit la situation.

Si cet amendement était adopté, l'équité entre régions et départements serait rétablie dans le cadre du transfert de propriété des établissements relevant de ces collectivités, et les départements ne supporteraient plus une charge particulièrement injuste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 108, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Cet amendement a tout à fait le même objet que le précédent. Il s'agit d'une mesure de bon sens !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 78 et 108 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a l'intention de suivre le bon sens !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ces amendements ne modifient que marginalement le droit existant. En effet, il est d'ores et déjà prévu que le transfert visé ne donnera lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.

Par ailleurs, l'adoption de ce dispositif nous permettrait de rétablir l'équité entre deux types de collectivités locales, puisque les transferts aux régions de lycées relevant de la compétence des départements ne donneraient pas lieu au paiement d'un salaire au conservateur des hypothèques.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28 ter, et l'amendement n° 108 n'a plus d'objet.

II. - AUTRES MESURES

I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la présente loi.

II. - L'État est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés.

Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État » en qualité d'intérêts de la dette négociable.

III. - La reprise par l'État des droits et obligations autorisée par le II met fin au service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français.

Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français des opérations réalisées à l'occasion de la fin du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à l'État représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues par elle au titre du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français. -

Adopté.

La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l'État, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252, 70 € portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'État dans l'ensemble des droits et obligations de l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué à l'alinéa précédent et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Cet article apure très partiellement le découvert du FFIPSA, le Fonds de financement des prestations sociales agricoles, qui s'est substitué au BAPSA, le Budget annexe des prestations sociales agricoles.

Le Gouvernement accomplit un geste très positif, puisqu'il reprend à son compte le reliquat des dettes du FFIPSA au 31 décembre 2004. Toutefois, depuis cette date, le fonds a été déficitaire pratiquement chaque année, de l'ordre de 2, 5 ou 2, 7 milliards d'euros. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quelles pourraient être les modalités d'apurement de cette dette ? On voit bien, en effet, le scénario qui se dessine. ..

J'ajoute que la procédure que vous avez adoptée est sans doute conforme à la lettre de la loi organique, mais guère à son esprit, puisque vous évitez de passer par la case « déficit ». Si vous nous apportiez quelques indications sur les perspectives d'apurement de la dette du FFIPSA, vous répondriez pleinement à nos attentes.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le président de la commission des finances, j'ai déjà évoqué cette question, notamment à l'occasion de la discussion générale du projet de loi de financement de la sécurité sociale, puis lors de l'examen du projet de loi de finances.

J'ai l'intention de tenter de régler ce problème au cours du premier semestre 2008, après avoir réuni tous les acteurs concernés, comme je l'ai déjà fait, d'ailleurs.

Certaines propositions sont à l'étude depuis déjà quelques années. J'ai écrit au président de la MSA, la Mutualité sociale agricole, pour lui faire part des orientations que nous pourrions adopter. Notre objectif est de respecter le monde agricole tout en lui faisant accepter certaines considérations. L'adossement de la dette pourrait être une solution, mais il en existe beaucoup d'autres. D'ailleurs, si quelqu'un a des idées intéressantes sur cette question, je suis preneur !

Ce qui est certain, c'est que cette dette est considérable, comme vous l'avez souligné, monsieur le président de la commission des finances, et qu'elle se creuse chaque année, pour atteindre aujourd'hui environ 7 ou 8 milliards d'euros au total.

Le Gouvernement prendra des décisions dans le courant du premier semestre 2008, car je n'ai pas l'intention de laisser perdurer cette situation.

L'article 30 est adopté.

I. - L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d'euros » ;

Supprimé

II. - Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources de l'Agence française de développement et de l'emploi de ses ressources ainsi que des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique des projets soutenus par l'Agence française de développement ;

« - la ventilation des financements accordés par l'Agence française de développement entre prêts et dons. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer les quatre derniers alinéas du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'Agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je rappelle que l'Assemblée nationale, sur l'initiative de nos collègues députés Michel Bouvard et Henri Emmanuelli, a opportunément adopté un amendement à cet article tendant à préciser et enrichir l'information fournie au Parlement dans le document de politique transversale relatif à la politique française d'aide au développement.

Nous souhaitons aller plus loin encore dans ce travail de transparence, en précisant que ce document pourra contenir également des informations sur les remises de dette consenties à titre multilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 ; des précisions sur la présentation des ressources de l'Agence française de développement ; la répartition sectorielle, et non plus seulement géographique, des concours attribués par cette agence ; la ventilation de ces concours entre les différents types d'instruments utilisés par l'Agence française de développement, c'est-à-dire non seulement les dons et les prêts, mais aussi les garanties et les prises de participation.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 31 est adopté.

I. - La garantie de l'État est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union d'économie sociale du logement.

L'assiette de la garantie de l'État est constituée par les sinistres indemnisés.

II. - La garantie de l'État est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union d'économie sociale du logement.

L'assiette de la garantie de l'État est constituée par les sinistres constatés.

III. - L'octroi de la garantie de l'État prévue aux I et II est subordonné au respect de conditions d'éligibilité, notamment en termes de solvabilité, des locataires des logements concernés.

La garantie de l'État couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1, 1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'État. -

Adopté.

L'État garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'État et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je le rappelle, cet article est relatif à l'attribution de la garantie de l'État à Cofiroute en échange de la prise en charge par cette entreprise de la gestion d'une section d'autoroute.

Une telle garantie est engagée pour faire face aux conséquences - très hypothétiques - d'éventuels recours de riverains, dont les montants seraient en tout état de cause fort limités, puisqu'ils seraient inférieurs à 1 million d'euros. La question ne porte donc pas sur l'ampleur de la garantie accordée.

En l'espèce, et l'Assemblée nationale a opportunément pointé ce problème, ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que l'État, représenté par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables - en un mot, le ministère de l'équipement !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sur ce point précis, il faut observer que la nouvelle rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale nous donne satisfaction, car elle supprime le caractère rétroactif de cette mesure. Toutefois, plusieurs problèmes restent en suspens, qui devront être traités à l'avenir.

En premier lieu, un travail important doit manifestement encore être accompli en ce qui concerne la qualification juridique de la garantie. Au sein même du Conseil d'État, m'a-t-on affirmé, il existerait des divergences d'appréciation entre les sections quant à la nécessité de recourir à l'autorisation législative. Ces incertitudes renforcent les réticences de certains ministères, notamment l'ex-ministère de l'équipement, qui hésitent à inclure dans leurs négociations avec les concessionnaires la prise en compte de cette contrainte législative.

En second lieu, il serait souhaitable de poser la question de la combinaison de la règle actuelle - l'autorisation a priori - avec les nécessités de l'urgence, en particulier dans le cas des contrats passés d'État à État.

Monsieur le ministre, une réflexion est-elle en cours sur ces sujets ? Faut-il prévoir une adaptation de l'article 34, paragraphe II, alinéa 5, de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui se contente de préciser que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, si vous le souhaitez, je vous apporterai par écrit des réponses sur les accords passés avec Cofiroute et, plus généralement, sur les garanties attribuées par l'État par l'intermédiaire du MEDAD, le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Merci ! Ces informations seront utiles pour notre réflexion sur l'adaptation de la LOLF !

L'article 33 est adopté.

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts dans la limite de 375 millions d'euros en principal. -

Adopté.

I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.

Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19, 5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.

Les différentiels de prix restant à compenser seront au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels devront être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes interviendra le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviendront nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle sera opérée la dernière réduction.

Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 pourra être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.

La garantie portera sur le principal et les intérêts.

II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :

« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater.

« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 € par hectolitre.

« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de crédit consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Modifier ainsi cet article :

1° Au troisième alinéa du I :

a) dans la première phrase, remplacer le mot :

seront

par le mot :

sont

b) dans la deuxième phrase, remplacer le mot :

devront

par le mot :

doivent

c) dans la troisième phrase, remplacer le mot :

interviendra

par le mot :

intervient,

le mot :

deviendront

par le mot :

deviennent

et le mot :

sera

par le mot :

est

2° Au début du quatrième alinéa du même I, remplacer le mot :

pourra

par le mot :

peut

3° Au dernier alinéa du I, remplacer le mot :

portera

par le mot :

porte

4° Au quatrième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 quater A du code des douanes, remplacer le mot :

crédit

par le mot :

trésorerie

La parole est à M. le rapporteur général.

L'amendement est adopté.

L'article 33 ter est adopté.

Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est complété par un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51. - Les sommes encaissées, pour le compte de l'État, à compter du 1er janvier 2007 par le Centre national de la cinématographie au titre de l'article 47 sont conservées par ce dernier et inscrites dans ses écritures comptables. Le comptable assignataire auprès du compte d'affectation spéciale «Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale» retrace également dans ses écritures comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les dépenses correspondantes au titre du a du 2° du A du I du même article. » -

Adopté.

I. - Après l'article 302 bis KE du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KF ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KF. - I. - 1. Il est institué une taxe assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables mentionnés au 2 ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.

« 2. La taxe est due par toute personne établie en France qui met à disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux ou gratuit à des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« 3. Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« II. - La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Après le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au 1 du I de l'article 302 bis KF du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque redevable mentionné au 2 du I du même article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le redevable concerné. »

III. - Le I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du c du 1° du A est ainsi rédigée : « des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ; »

2° Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du a du 1° du B est ainsi rédigée : « des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, non imputées à la première section du compte ; ».

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je rappelle que l'article 34 bis tend à créer, au profit du Centre national de la cinématographie, le CNC, une nouvelle taxe de 2 % prélevée sur le montant total des ressources publicitaires perçues par les sociétés de vidéo à la demande.

Outre que notre position n'est pas traditionnellement favorable - c'est le moins que l'on puisse dire ! -, à la création de nouvelles taxes, nous n'avons pas été convaincus, monsieur le ministre, de la nécessité d'instituer une telle ressource nouvelle affectée au CNC.

Il n'existe pas de chiffrage du montant des ressources attendues, sans doute initialement faibles pour une activité appelée à se développer et dont l'essor pourrait ainsi être freiné. L'évaluation des ressources publicitaires ou de parrainage, fondée sur des déclarations, peut également donner lieu à des contentieux. Le coût de gestion de cette taxe risque donc d'être disproportionné, au moins pendant les premières années, par rapport aux recettes attendues.

Au demeurant, ce dispositif ne me semble pas répondre à l'intention de ses auteurs : selon l'objet qui figure à l'appui de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, il s'agit d'imposer l'ensemble des ressources publicitaires liées à un accès payant ou gratuit, sur internet, à des oeuvres cinématographiques.

Or l'article 34 bis vise à imposer les ressources liées à la diffusion d'oeuvres ou de documents audiovisuels, ce qui inclut non seulement la vidéo à la demande, mais aussi les téléchargements de musique, les animations sonores, les radios sur Internet. Par conséquent, des sites comme Google ou Yahoo ! devraient contribuer au financement de la création audiovisuelle et pas seulement nos propres sites, lorsque nous en avons - et nous en avons de plus en plus, car cela correspond à un besoin -, celui d'Alain Lambert étant naturellement la référence depuis longtemps..)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par ailleurs, en l'absence de concertation préalable avec les professionnels, il aurait fallu tenir compte des différentes impositions auxquelles sont déjà soumises les entreprises offrant des services de vidéo à la demande. La taxe sur la copie privée, la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont également affectées, soit dit en passant, aux activités du CNC, ainsi que la contribution des fournisseurs d'accès Internet au compte de soutien à l'industrie des programmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Gaillard et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (2 du I) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts, supprimer les mots :

« ou gratuit »

et les mots:

« ou documents »

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Madame la présidente, j'ai cru rêver en entendant M. le rapporteur général redire ce qu'il avait déjà dit la première fois que cet amendement avait été présenté. Or, depuis, l'amendement a été profondément corrigé puisqu'on a supprimé toute allusion à une gratuité quelconque ou à tout document.

Par conséquent, il ne s'agit plus aujourd'hui que de taxer des ressources publicitaires ou de parrainage perçues au titre du service de vidéo à la demande proposé à titre payant.

D'ailleurs, lorsque nous avons évoqué ce sujet en commission des finances ce matin, M. le rapporteur général a dit qu'il demanderait l'avis du Gouvernement. Je ne m'attendais donc pas du tout à le voir enfourcher à nouveau le même cheval qu'il y a huit jours !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 31 rectifié?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement constitue un aménagement du régime de la taxe, et ce sur deux points.

D'une part, il limite le champ de la taxe à la seule diffusion d'oeuvres audiovisuelles, à l'exclusion des documents - j'en donne bien volontiers acte à notre excellent collègue.

D'autre part, la taxe ne porterait que sur les ressources publicitaires des services de vidéo à la demande perçus à titre payant, à l'exclusion des sites Internet proposant de tels services à titre gratuit. Cela va sans doute dans le bon sens, puisque Yann Gaillard tient compte des objections de la commission.

Cela étant dit, nous ne sommes pas certains que, sur le plan technique, ce dispositif soit pleinement opérationnel et nous souhaiterions connaître la position du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

On le voit bien ici, tout cela demande encore réflexion, car personne ne sait exactement de quoi l'on parle ni à quoi le dispositif aboutit. Ainsi, est-il absolument nécessaire de prévoir une ressource financière supplémentaire pour le CNC ?

Cette disposition a sans doute été votée un peu rapidement par l'Assemblée nationale, aucune concertation n'ayant eu lieu sur le sujet avec qui que ce soit.

Par conséquent, il convient, me semble-t-il, d'approfondir la réflexion. S'agissant d'une industrie encore naissante, il faut prendre le temps avant de s'empresser de la taxer.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement déposé par la commission et par cohérence, monsieur Gaillard, défavorable au vôtre.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il convient, selon moi, de considérer ces deux amendements ensemble.

L'article 34 bis, qui résulte de l'adoption d'un amendement déposé par Mme des Esgaulx, rapporteur spécial de la mission « Culture » à l'Assemblée nationale, part de l'idée que l'industrie de programmes a besoin de financements en passant par le CNC.

Je considère, pour ma part, qu'il s'agit effectivement d'une industrie fragile, dont la fragilité s'est encore accrue depuis quelques années avec l'émergence des nouveaux médias et des téléchargements en ligne, ce qui me paraît fonder l'argumentation de notre collègue députée.

Toutefois, l'assiette de la taxe qu'elle propose est trop large. À cet égard, l'amendement n° 31 rectifié de notre collègue Yann Gaillard visant à limiter l'assiette semble offrir une solution assez équilibrée.

Par conséquent, nous sommes défavorables à l'amendement de suppression n° 21, car le besoin est réel. En revanche, nous sommes favorables à l'amendement de notre collègue Yann Gaillard.

J'ajoute, monsieur le rapporteur général, que nos sites ne seraient pas concernés, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un bruit qui a circulé, mais la disposition ne concernera pas les blogs personnels, sauf s'ils réalisent plus de 3 millions d'euros de recettes publicitaires ; or nous sommes tout de même loin du compte !

Telle est la position du groupe socialiste sur ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, l'article 34 bis est supprimé et l'amendement n° 31 rectifié n'a plus d'objet.

I. - L'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction telle qu'elle résulte de l'article 36, » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les neuf alinéas de l'article sont regroupés sous un I et les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : » ;

- dans le deuxième alinéa, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « afférent à chaque service, » ;

2° Dans le premier alinéa du V, les mots : « par acomptes trimestriels » sont remplacés par les mots : « par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code ».

II. - Dans le c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, dans sa rédaction telle qu'elle résulte du I de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée, les mots : «, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement » sont remplacés par les mots : « ou aux personnes en assurant l'encaissement ».

III. - Dans le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction telle qu'elle résulte du IV de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée, les mots : « auxquelles a été confié l'encaissement » sont remplacés par les mots : « assurant l'encaissement ».

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 145, présenté par MM. Valade, de Broissia et Dallier, Mme Dumas et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 34 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies et est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3°Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4°Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues au 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots :

« 244 quater S » sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots :

« vingt-quatre mois »

sont remplacés par les mots :

« trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots :

« 244 quater S » »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

VI. Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Robert del Picchia.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Cet amendement, que nous devons à notre collègue Jacques Valade, concerne le jeu vidéo, qui, légalement, est un logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne contenant des éléments de création artistique.

Le présent amendement a pour objet d'apporter des modifications au dispositif de crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo voté par le Parlement dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, afin notamment de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions du Gouvernement français avec la Commission européenne. Les principales modifications proposées sont détaillées dans ce long amendement.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, un projet doit notamment contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant en particulier par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant de son concept.

Pour les modalités de mise en oeuvre de cette disposition on renvoie aux textes d'application, sachant qu'elles reposeront sur une grille de critères assortie d'un barème de points et validée par la Commission européenne.

Les rémunérations versées aux auteurs ayant participé à la création des jeux vidéo sont intégrées à l'assiette des dépenses éligibles.

Les frais de fonctionnement pris en compte dans l'assiette des dépenses éligibles sont calculés à concurrence de leur montant réel affecté à la création du jeu vidéo.

Les dépenses de sous-traitance sont éligibles au crédit d'impôt, dans la limite de 1 million d'euros par exercice, dès lors qu'elles sont réalisées dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.

Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Je voudrais préciser, mes chers collègues, mais vous le savez sans doute, que le chiffre d'affaires des jeux vidéo dépasse aujourd'hui celui du cinéma !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission s'en remet bien volontiers à l'avis du Gouvernement.

Cela étant dit, nous observons deux choses.

D'une part, le crédit d'impôt n'est pas limité dans le temps. Or la commission des finances souhaiterait que ce type de régime préférentiel soit voté pour trois ans, par exemple, puis réexaminé, évalué et, le cas échéant, prolongé.

D'autre part, je me pose des questions sur le 4°du III. A. de cet amendement, qui va tout à fait dans le bon sens à première vue, mais dont les conditions d'application ne sont pas claires.

Je le relis : « Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques. »

Il serait utile de savoir quels sont les critères et qui sera chargé d'apprécier, car, si l'intention est, bien entendu, excellente, nous savons aussi que, ne serait-ce que pour des considérations linguistiques, la diversité, l'originalité, le caractère innovant ne sont pas aussi simples à juger que cela. Le tout est donc de savoir comment cette disposition peut jouer effectivement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s'agit d'un amendement très important, attendu par beaucoup de monde.

L'industrie du jeu vidéo en France est plutôt active, puissante, voire très puissante, et parvient à tenir le choc de la compétitivité par rapport à ces concurrentes d'autres grands pays du monde. Dès lors, il est très important que l'on puisse l'aider à progresser et à rester compétitive.

Monsieur le sénateur, vous proposez d'apporter des modifications substantielles au dispositif du crédit d'impôt pour les jeux vidéo afin, notamment, de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions qu'a entamées le Gouvernement avec la Commission européenne.

Le Gouvernement est très favorable à votre proposition.

En effet, la Commission européenne vient de déclarer - c'est une bonne nouvelle - compatible avec le droit européen ce crédit d'impôt, sur la base de propositions de modification négociées avec la Commission par le précédent gouvernement et par le gouvernement actuel. Or vous savez, puisque vous l'avez souligné, combien l'engagement des autorités françaises a été important en la matière.

Ainsi, les modifications apportées permettront à ce dispositif de s'appliquer pleinement. Les entreprises de création de jeux vidéo bénéficieront alors d'un soutien financier adapté dans le but de promouvoir et d'aider la création française et européenne dans ce domaine ainsi que la qualité de cette création, puisqu'il s'agit de jeux vidéo à caractère culturel.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

J'allais y venir, monsieur le rapporteur général. L'instance qui sera chargée de cette appréciation est le ministère de la culture.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Me voici pleinement rassuré !

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Je savais bien que j'allais rassurer le Sénat !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

C'est donc le ministère de la culture qui sera compétent en la matière et qui appréciera en fonction d'une grille d'analyse comportant des critères et fixée par décret. Cette dernière sera donc transparente ; elle permettra de parvenir à une instruction neutre sur ce sujet et d'assurer l'égalité de tous.

Je tiens néanmoins à attirer votre attention sur le VI de votre proposition qui a pour effet de transformer le crédit d'impôt en réduction d'impôt, mais je pense que cela avait pour objet de rendre cet amendement recevable.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir rectifier votre amendement en en supprimant le VI. Sous cette réserve, le Gouvernement y est favorable afin de favoriser l'industrie du jeu vidéo et, bien entendu, il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur Del Picchia, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d'un amendement n°145 rectifié, présenté par MM. Valade, de Broissia et Dallier, Mme Dumas et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Après l'article 34 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies et est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3° Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues au 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots :

« 244 quater S »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots :

« vingt-quatre mois »

sont remplacés par les mots :

« trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots :

« 244 quater S »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 34 ter.

I. - L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est affecté au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité. » ;

b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. » ;

c) Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

d) Dans le premier alinéa du II, les mots : « du secteur » sont remplacés par les mots : « des secteurs » ;

e) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0, 18 %. » ;

f) Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés ;

g) Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés ;

h) Dans le neuvième alinéa du X, les mots : «, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés ;

i) Dans la première phrase du XI, les mots : «, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa du I, les mots : «, et au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée. » ;

c) Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

d) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0, 20 %. » ;

e) Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, » sont supprimés ;

f) Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;

g) Dans le neuvième alinéa du X, les mots : «, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;

h) Dans la première phrase du XI, les mots : «, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, » sont supprimés ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa du II des A, B, C, D, E et F est ainsi rédigée :

« Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. »

II. - Le 1° du I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État portant transformation du Centre technique cuir chaussure maroquinerie en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et au plus tard le 1er juillet 2009.

Le 2° du I s'applique à compter de la publication de l'arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l'industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et au plus tard le 1er juillet 2009. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa sont automatiquement appliquées pour certains revenus différés figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État qui précise les obligations déclaratives des organismes à l'origine du versement de ces revenus différés. »

II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. le Médiateur de la République nous fait remarquer que les contribuables qui ont perçu en une seule fois des revenus différés qu'ils auraient dû encaisser et déclarer sur plusieurs années sont susceptibles de subir un impact fiscal important du fait de la progressivité du barème.

La technique du quotient, prévue par le code général des impôts, permet d'atténuer les effets de cette progressivité.

Nous proposons donc de rendre automatique l'application de ce quotient pour certains revenus différés. Il s'agirait principalement des revenus versés avec retard par les organismes chargés du versement des allocations et des prestations sociales, dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

La règle du quotient vise à limiter les effets de la progressivité de l'impôt, qui pourraient être jugés excessifs. Vous proposez d'appliquer automatiquement cette règle pour certains revenus, monsieur le rapporteur général, et nous comprenons votre position.

Pour autant, nous pouvons formuler un certain nombre d'objections, essentiellement de forme, sur les modalités de cette mesure.

Tout d'abord, vous supprimez le choix offert au contribuable entre différentes modalités d'imposition de certains revenus. Par exemple, pour les indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, le contribuable peut actuellement choisir entre le système du quotient et la règle de l'étalement.

Ensuite, la baisse des taux du barème a modifié le cadre dans lequel l'application du quotient intervient. Imposer automatiquement la règle du quotient peut donc, dans certains cas, se révéler défavorable au contribuable. Il me paraît donc préférable de laisser à ce dernier le choix d'opter, ou non, pour le quotient.

Par ailleurs, votre proposition renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de dresser la liste des revenus concernés. Comme toute liste, celle-ci serait limitative et certains revenus ou certains organismes verseurs risqueraient d'être oubliés.

Le système actuel préserve donc la souplesse indispensable quand il s'agit de revenus qui, par nature, sortent de l'ordinaire.

En outre, vous créez une obligation nouvelle, qui pèserait sur les organismes à l'origine du versement, ce qui me paraît peu opportun au moment où nous souhaitons limiter « l'impôt papier ».

Pour autant, l'application du système du quotient aux revenus différés peut être améliorée, notamment afin de répondre aux préoccupations de M. le Médiateur de la République, comme vous l'avez indiqué.

Dans ces conditions, il me semble judicieux que nous travaillions ensemble sur les aménagements qu'il est indispensable d'envisager conformément à votre amendement, mais en respectant les principes d'équité et de liberté de choix pour le redevable.

Sous le bénéfice de ces observations, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, afin que nous puissions réfléchir à une disposition qui, techniquement, convienne mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, je vous remercie de cette ouverture.

J'ai présenté cet amendement après avoir passé en revue un certain nombre de propositions du Médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye. Il me semble important que les dossiers traités par le Médiateur de la République et les remarques qu'il formule aient un prolongement législatif, lorsque c'est nécessaire. Dans le cas contraire, la Médiature de la République pourrait se démobiliser et considérer qu'elle n'est pas suffisamment écoutée.

Il est d'ailleurs logique et normal que le Sénat soit l'assemblée par laquelle ce type d'initiative chemine jusqu'à la loi fiscale.

Monsieur le ministre, vous soulevez différentes objections techniques, mais pas de fond. J'insiste pour que le Médiateur de la République et ses services, ainsi que la commission des finances soient associés à la réflexion, afin que ce problème trouve une issue favorable.

De manière plus générale, il me semble que nombre d'observations formulées chaque année par le Médiateur de la République devraient trouver leur traduction dans la loi ou dans différentes catégories de mesures administratives.

Cela dit, je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 22 est retiré.

L'amendement n° 111, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.

II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

III. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d'un amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.

II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

III. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend également à répondre à une sollicitation du Médiateur de la République, qui a porté toute son attention sur les différentes catégories de quotient.

Il s'agit ici d'établir le quotient familial des veufs ayant un enfant à charge, sur une base de calcul unique, que l'enfant soit issu ou non du mariage ou du pacte civil de solidarité avec le défunt.

Très bien ! sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si la commission n'avait pas repris cet amendement, elle aurait émis un avis de sagesse, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à aligner la situation des contribuables assumant la charge d'enfants issus d'une précédente union sur celle des contribuables qui ont des enfants issus de leur mariage avec le conjoint décédé.

À titre d'exemple, une veuve ou un veuf ayant un enfant à charge bénéficie de deux parts et demie si l'enfant est issu du mariage avec le conjoint défunt et de deux parts si l'enfant n'est pas issu de ce mariage.

Il s'agit là d'une bonne idée, suggérée par le Médiateur de la République.

Par conséquent, le Gouvernement lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 111 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 35.

L'amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration de 0, 2 % prévue au deuxième alinéa, est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Joël Bourdin.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

La Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, finance ses interventions en faveur des organismes de logement social grâce au produit de deux cotisations, la cotisation de base et la cotisation additionnelle, qui sont assises sur des éléments constatés lors de l'avant-dernier exercice ou lors du dernier exercice clos.

Le présent amendement vise à apporter deux modifications au régime de ces cotisations.

En premier lieu, il s'agit d'introduire une précision en cas de disparition d'un organisme HLM. Sur le modèle du régime applicable à la TVA, les cotisations resteront dues par l'organisme redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année. Ainsi, en cas de fusion avec transmission universelle de patrimoine à un autre organisme, l'organisme absorbé restera tenu de s'acquitter de la cotisation, dès lors qu'il exerce au 1er janvier de l'année une activité assujettie aux cotisations.

En second lieu, il convient de généraliser la procédure de télédéclaration et de télépaiement des cotisations, qui est actuellement facultative.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 35.

Avant le dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux évènements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. » -

Adopté.

I. - À compter du 1er janvier 2008, le IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 68 € » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle » sont remplacés par les mots : « aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Nantes-Atlantique » ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « Nantes-Atlantique, » sont supprimés.

II. - Après le mot : « annexe », la fin du deuxième alinéa du V du même article 1609 quatervicies A est ainsi rédigée : « «contrôle et exploitation aériens». » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Lambert et Doligé, est ainsi libellé :

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L. - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires et des règles de normalisation professionnelle créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Il s'agit de traiter des relations entre l'État et les collectivités territoriales et de faire de l'allégement des contraintes normatives qui pèsent sur les collectivités territoriales l'un des objectifs majeurs à atteindre au plus vite.

Parmi les recommandations qu'a formulées le groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider récemment et qui ont reçu le soutien des trois grandes associations d'élus figure la création d'une commission consultative d'évaluation des normes, qui aurait un rôle déterminant à jouer dans l'évaluation préalable de l'impact sur les collectivités territoriales de la production réglementaire de l'État.

Son intervention se situerait à deux niveaux.

Tout d'abord, elle serait systématiquement consultée avant l'entrée en vigueur de textes réglementaires nouveaux ou modificatifs créant de nouvelles normes pour les collectivités territoriales. Elle veillerait également à ce que des contraintes supplémentaires ne soient pas introduites par circulaires ministérielles sans contrôle préalable.

Ensuite, elle permettrait d'associer les collectivités territoriales au processus de décision communautaire ayant un impact technique et financier sur leur gestion.

Cette nouvelle instance pourrait jouer un rôle clé dans la rationalisation des coûts qui sont imposés aux collectivités territoriales et, ainsi, favoriser une meilleure maîtrise globale de leurs dépenses, ce que nous leur demandons par ailleurs.

Sa création dans ce collectif devrait en outre permettre une mise en oeuvre immédiate.

J'ajoute que cette disposition trouve toute sa place dans les réflexions du Sénat, à qui l'article 24 de la Constitution confie la mission spécifique d'assurer « la représentation des collectivités territoriales de la République ». La Haute Assemblée assumerait donc la responsabilité particulière qui lui incombe, en adoptant cet amendement qui, je le rappelle, répond au voeu unanime des grandes associations d'élus, qu'il s'agisse de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 75, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes, dans des conditions définies par décret. Composée de représentants de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« La commission consultative d'évaluation des normes est chargée d'établir un tableau de bord général des normes en vigueur s'imposant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, d'en évaluer l'impact financier et d'en fixer le calendrier de mise en oeuvre ainsi que la durée d'amortissement des investissements qu'elles impliquent.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact juridique et financier des mesures réglementaires créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

« Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement a une finalité identique à celle de l'amendement n° 1 rectifié ter, puisqu'il vise à créer une commission consultative d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales au sein du Comité des finances locales.

La création de cette commission répond à une préoccupation constante des élus locaux, qui réclament d'être consultés avant que toute norme leur soit imposée, car, très souvent, celle-ci pèse fortement sur leur budget.

L'instauration d'une telle commission est une marque de respect à l'égard des collectivités territoriales. Elle permettrait peut-être de freiner les ardeurs réglementaires des gouvernements successifs. Son adoption dès aujourd'hui, avec l'avis favorable du Gouvernement, serait un gage de la bonne volonté de celui-ci et signerait son intention de préparer la réforme tant des finances locales que de l'ensemble des relations entre l'État et les collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 1 rectifié ter et 75 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission pense que la création de cette formation restreinte est une très heureuse initiative. Elle constitue l'un des principaux axes de recommandations issus de la mission récemment accomplie par Alain Lambert, à la demande du Premier ministre. Le groupe de travail que notre collègue a réuni a fait de la question de l'évaluation des normes et de la compensation des charges qui sont susceptibles d'en résulter une priorité pour établir la transparence et la confiance dans les rapports entre l'État et les collectivités locales. Il s'agit donc d'une initiative novatrice.

La commission souhaite vivement, monsieur le ministre, que vous puissiez émettre à l'égard de l'amendement n° 1 rectifié ter un avis aussi favorable que le nôtre.

S'agissant de l'amendement n° 75, il justifie des remarques très voisines. Il est heureux qu'existe une initiative conjointe : cela montre bien la largeur du spectre politique concernée par cette initiative, notamment au sein des collectivités territoriales.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Lambert, vous présentez une version rectifiée de cet amendement, ce qui témoigne de l'important travail que vous avez accompli. Je tiens également à saluer l'action de Mme Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui, à l'issue de la conférence nationale des exécutifs dont vous faites partie - vous êtes également rapporteur d'une RGPP sur ce domaine -, a également appelé de ces voeux la création de cette commission.

L'idée d'une instance permettant de mieux filtrer la normalisation qui s'impose aux collectivités territoriales fait donc l'unanimité.

En revanche, charger la commission en question d'émettre un avis préalable sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités locales me paraît plus délicat, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la tâche.

La banque proche des collectivités dans laquelle je travaillais précédemment m'avait confié la tâche d'effectuer une évaluation des normes intervenues depuis cinq ans dans les communes. J'avais pris en considération cinq ou six communes de taille différente comprises entre 20 000 et 150 000 habitants. L'étude a révélé que la normalisation venait de toute part, qu'il était compliqué d'en faire l'inventaire et, en quelque sorte, de « remonter dans le passé ». Endiguer le flux des normes est déjà une tâche complexe, technique, aride, et peut traduire des rapports de pouvoir.

Évidemment, la commission dont il s'agit est bienvenue. Elle est nécessaire. Sa constitution a été approuvée par le Premier ministre et par le ministre de l'intérieur. Pourquoi attendre ? Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 38, et l'amendement n° 75 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 74, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose au Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 2009, un rapport indiquant l'évolution des services de l'État, centraux et déconcentrés, existant au 1er janvier 1981 et dont les compétences ont été en tout ou partie transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.

En ce qui concerne les effectifs d'origine de ces services, il précise le nombre d'emplois transférés aux collectivités territoriales, ainsi que le nombre de ceux restés sous le contrôle de l'État.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Après la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à l'établissement public de coopération intercommunale de bénéficier de la compensation prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), celui-ci peut décider, pour chaque année au titre de laquelle une attribution de compensation des pertes de produit lui est versée, de minorer cette réduction du prélèvement dans la limite de l'attribution de compensation perçue. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

L'article 38 introduit à l'Assemblée nationale, sur proposition de nos collègues députés MM. Carrez, Cahuzac et Cazeneuve, député-maire de Cherbourg, est très important pour des départements sur le territoire desquels se trouvent des établissements exceptionnels. Je pense ici en particulier au département de la Manche et à l'établissement de la Hague.

L'adoption de cet article permettra de continuer la politique de péréquation menée localement depuis de très nombreuses années dans l'intérêt de toutes les communes en question. Je rappelle que seront concernées 200 communes, soit un tiers de celles qui sont situées dans le département de la Manche.

Comme le souligne M. le rapporteur général, l'EPCI reste libre de cette décision, en ce qui concerne tant le principe que la fraction de compensation. Aussi, monsieur le ministre, je remercie le Gouvernement et vous-même d'avoir été réceptifs, ainsi que M. le rapporteur général et la commission des finances d'avoir accueilli favorablement cet amendement.

L'article 38 est adopté.

I. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

II. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

III. - Le dernier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

IV. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux II, III, IV et V est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect des dispositions du même règlement. Dans les autres cas, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

V. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux I, II ou III, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux I, II ou III, l'exercice ultérieur d'options portant sur les autres dispositifs n'est pas recevable.

VI. - Les I, II ou III s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

VII. - Pour l'application du I, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

VIII. - Pour l'application du II, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

IX. - Pour l'application du III, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 190, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 70, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L'article 130 de la loi de finances rectificative de 2006 avait pour objet d'exonérer largement les entreprises de toutes contributions fiscales et sociales pour aider à la revitalisation d'un bassin d'emploi enclavé et en difficulté. L'actualité sociale de l'époque avait, en particulier, classé la situation de la société Thomé-Génot parmi les plus délicates, affaire faisant suite à d'autres difficultés connues notamment dans le textile.

Un an après l'adoption de ce dispositif dérogatoire général, qu'en est-il ? La situation de l'emploi dans le département ne s'est pas véritablement améliorée, car les créations d'entreprises, relativement dynamiques dans le département, ont concerné des secteurs peu porteurs de créations d'emplois de qualité

De surcroît, le nombre des défaillances d'entreprises, y compris dans ces mêmes secteurs d'activité, continue de peser sur la création globale d'entreprises. Le nombre des emplois stagne donc dans le département. En témoigne l'enquête réalisée par les ASSEDIC sur les besoins de main-d'oeuvre des entreprises ardennaises.

Sur le bassin d'emploi de Revin, 281 postes de travail seraient offerts cette année, dont 60 concerneraient des emplois saisonniers. Sur le bassin de Sedan, ce sont 437 emplois qui seraient offerts, dont près de 90 seraient de nature saisonnière. On est donc loin d'une véritable relance de l'activité économique, les deux pôles principaux de création d'emplois dans la région Champagne-Ardenne étant ceux de Reims et de Troyes.

De plus, dans les deux bassins d'emploi précités, les entreprises rencontreraient des difficultés de recrutement en dépit du faible nombre de postes de travail offerts, correspondant à environ 2 % des effectifs salariés sur l'ensemble du département.

Enfin, l'entreprise qui venait de reprendre une partie des activités de la société Thomé-Génot vient d'annoncer son intention de délocaliser la production.

La situation dramatique de certains bassins d'emploi appelle donc des solutions tout autres que celles qui consistent à offrir, en gage de bonne volonté, des exemptions fiscales et sociales qui ne règlent en rien les difficultés rencontrées.

Il est donc préférable de mettre un terme à ces dispositifs sans efficacité et d'opter pour l'attribution d'aides directes d'une autre nature, par exemple des primes à l'aménagement du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission avait pris l'année dernière une part active à la procédure tendant à redynamiser les bassins d'emploi. En cet instant, je veux évoquer l'action décisive qu'avait engagée notre ancien collègue Maurice Blin. Il avait été particulièrement convaincant et nous avait fait partager l'expérience difficile du département des Ardennes. Je tiens ces propos sous le contrôle de son successeur dans cette enceinte, notre collègue M. Laménie.

Le dispositif des bassins d'emploi à redynamiser doit porter quelques fruits. Il est puissant du point de vue fiscal. Il s'applique non seulement aux Ardennes, mais aussi à l'Ariège, et plus particulièrement au bassin de Lavelanet. Nous souhaitons qu'il soit mené à son terme et qu'il obtienne de réels succès pour le tissu économique des deux départements dont il s'agit.

L'amendement de nos collègues du groupe CRC, qui, selon la commission, semble aller à l'encontre de ce dispositif, ne lui paraît pas acceptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 190 et 70 ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement partage le l'avis de la commission. Il est donc favorable à l'amendement n° 190 et défavorable à l'amendement n° 70.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, l'article 39 est supprimé et l'amendement n° 70 n'a plus d'objet.

I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Après les mots : « coordination des contrôles », sont insérés les mots : « dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État, » ;

2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, » ;

3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds » ;

4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est supprimé.

II. - Dans le deuxième alinéa du même article 60, les mots : « l'inspection générale de l'agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux représentés ».

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième () et troisième () alinéas du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'état. Cette commission effectue des contrôles » ;

2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

L'article 40 est adopté.

Le dernier alinéa de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 142, présenté par M. P. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Paul Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Je propose de supprimer l'article 41. Cet article a eu lui-même pour objet de supprimer le dernier alinéa de l'article 98 de la loi du 11 février 2005 qui organise les cotisations au fonds « Fonction publique ».

Je vous rappelle, mes chers collègues, les termes de cet article 98 : « Le montant des contributions mentionnées à l'article 36 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.

« Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80 % de la contribution exigible après application du premier alinéa du présent article en 2006 et 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »

Si ce troisième alinéa est supprimé, cela signifie que l'éducation nationale est totalement exonérée de sa contribution !

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Pour moi, qui étais rapporteur de la loi de 2005, c'est inacceptable.

Je rends hommage au ministre de l'éducation nationale qui, à la rentrée dernière, a créé 2 700 places d'auxiliaires de vie. Mais, dans l'exonération partielle, il est tenu compte de cette création, puisque, si l'on s'en réfère au troisième alinéa, 70 % de la dépense est déductible de la contribution. Par conséquent, on ne peut pas dire que le financement de ces 2 700 postes soit totalement laissé à la charge du ministère de l'éducation nationale.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on en revienne aux dispositions du troisième alinéa susvisé qui permet à l'éducation nationale en 2007 de déduire 70 % de la dépense.

Enfin, cette embauche d'auxiliaires de vie n'a eu lieu qu'à partir du mois de septembre et ne concerne donc que quelque mois de l'année. Or, nous examinons le projet de loi de finances rectificative pour 2007. Par conséquent, pour la même année, l'éducation nationale n'acquitterait aucune contribution...

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 91, présenté par M. Godefroy, Mmes M. André et Bricq, MM. Frimat, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les deux derniers alinéas de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Mon intervention va dans le même sens que celle de mon collègue Paul Blanc.

Monsieur le ministre, contrairement à ceux que j'ai tenus sur l'article 38, mes propos seront un peu moins aimables...

Avant de présenter l'amendement n° 91, je veux dire tout le mal que les membres de mon groupe pensent de l'article 41 et surtout de la façon dont il a été adopté à l'Assemblée nationale. En effet, vous l'avez fait introduire à l'Assemblée nationale lors d'une seconde délibération, alors qu'il avait été rejeté précédemment. Vous avez donc demandé à l'Assemblée nationale de revenir sur son vote. C'est dommage pour les personnes handicapées.

Je rappelle que, parmi les mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées, l'article 36 de la loi du 11 février 2005 a créé un fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, alimenté par les contributions des employeurs publics qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6 % de personnel handicapé fixé, depuis 1987, par le code du travail.

Je rappelle aussi que l'article 98 de cette même loi prévoyait une montée progressive de ce fonds « fonction publique » s'étalant de 2006 à 2009.

Je rappelle encore qu'à l'occasion de l'examen du projet de la loi de finances rectificative pour 2006, le Gouvernement a fait compléter le dispositif par un deuxième alinéa permettant à l'État de déduire du montant de sa contribution au fonds susvisé, le « montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ».

À l'époque, nous avions fait part de notre opposition à cette mesure, soulignant les dangers d'un relâchement de l'effort de l'État en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Nous n'avions peut-être pas tort !

Pour faire « passer la pilule » auprès de sa majorité, qui, à l'époque, et à juste titre, ne voyait pas cette disposition d'un très bon oeil, quelques mois à peine après le vote de la loi fondatrice du 11 février 2005, le Gouvernement avait proposé d'introduire un troisième alinéa qui rendait la mesure temporaire et dégressive.

L'article additionnel que vous avez fait insérer à l'Assemblée nationale supprime ce troisième alinéa, permettant ainsi, d'une part, de porter à 100 % la déduction des rémunérations visées, et, d'autre part, de prévoir cette déduction ad vitam aeternam, contrairement aux engagements pris par le Gouvernement à l'époque de l'introduction de cette mesure.

De plus, s'agissant de la loi de finances rectificative pour 2007, la déduction s'appliquerait dès cette année pour la contribution due en 2007, comme l'a dit M. Paul Blanc.

C'est, pour nous comme pour toutes les associations oeuvrant pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, inacceptable.

L'argumentaire du Gouvernement fait abusivement référence à un dispositif similaire existant dans le secteur privé. Comme cela vous a déjà été dit à l'Assemblée nationale, si une possibilité de déduction existe bien dans le privé, d'une part, elle concerne des actions relatives à l'emploi des salariés de l'entreprise, d'autre part, elle est plafonnée à 10 % de la contribution à l'AGEFIPH.

Bien sûr, nous estimons important de favoriser la scolarisation des enfants et des jeunes handicapés. Les moyens d'accompagnement nécessaires relèvent soit de l'éducation nationale, au titre de ses obligations renforcées dans ce domaine par la loi du 11 février 2005, soit des collectivités locales, au titre de l'accessibilité, soit encore de la prestation de compensation attribuée par les maisons départementales des personnes handicapées.

Nous n'acceptons pas que l'éducation nationale soit dédouanée de l'obligation de recrutement de personnels handicapés au motif qu'elle finance les auxiliaires de vie scolaire. Il est à noter que, si l'article était maintenu en l'état, le ministère de l'éducation nationale verrait sa contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, réduite à zéro.

Par ailleurs, nous craignons que l'introduction de cet article ne constitue un précédent susceptible d'entraîner des revendications similaires pour d'autres employeurs publics, notamment des secteurs hospitalier ou médico-social.

Nous condamnons ce contournement de la loi. C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'ensemble du dispositif dérogatoire introduit par la loi de finances rectificative pour 2006 pour en revenir à l'esprit initial de la loi du 11 février 2005, car nous pensons avoir été alors bernés.

Ceux qui ont participé à ce débat - mon collègue M. Paul Blanc ne pourra pas dire le contraire - étaient très fermes sur ces dispositions : ces dernières constituaient l'un des points clé du débat que nous avions eu avec le Gouvernement à l'époque. Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous voulez revenir en arrière, monsieur le ministre, alors que le Gouvernement nous avait alors assurés de sa volonté de faire avancer ce dossier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission rappelle que la prise en compte des dépenses d'accompagnement individuel des élèves handicapés est justifiée à plusieurs égards.

Tout d'abord, cet accompagnement est le meilleur moyen, pour eux, d'être intégrés sur les plans social et éducatif : il leur permet d'étudier dans l'école de tout le monde, pour autant que cela soit possible - c'est essentiel en termes d'intégration -, puis de se mêler aux autres travailleurs dans un milieu professionnel.

Ensuite, il faut rappeler que, pour le ministère de l'éducation nationale, l'accompagnement des élèves handicapés est devenu, depuis le vote de la loi du 11 février 2005, une priorité effective : le ministère consacrera, pour l'année scolaire en cours, plus de 388 millions d'euros à ces élèves, dont 150 millions d'euros pour la rémunération des auxiliaires de vie scolaire individuels.

Enfin, il se peut que le ministère de l'éducation nationale connaisse objectivement une situation particulière au regard de l'emploi de personnes handicapées, ce qui justifie que soit mise à sa charge une contribution.

Quant à l'établissement public qui reçoit les contributions, le FIPHFP, force est de constater qu'il ne consomme pas la totalité, loin de là, des crédits dont il est destinataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous sommes bien obligés de l'observer.

D'après les éléments qui m'ont été transmis, les crédits d'intervention disponibles s'élèveraient à 148 millions d'euros, c'est-à-dire près d'un milliard des francs d'autrefois - ce n'est tout de même pas rien ! -, et seuls 10, 9 millions d'euros devraient être consommés.

Toutes ces considérations me conduisent à insister pour que l'article 41 soit adopté tel qu'il nous est proposé. C'est la solution qui, politiquement et moralement, est la plus défendable.

La commission des finances n'est bien sûr pas la mieux placée pour apprécier un dispositif aussi complexe, dont la finalité sociale et éducative est première.

Elle s'en remet donc à l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 142.

S'agissant de l'amendement n° 91, elle émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est vraiment très défavorable à ces deux amendements, qui tendent à supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

...après une seconde délibération - c'est de droit ! - permettant à l'éducation nationale de déduire de sa contribution au FIPH les dépenses d'accompagnement des élèves handicapés.

Il y a, en ce domaine, un certain nombre de malentendus, comme souvent sur ce type de sujet. Il faut en revenir aux faits, qui seuls sont importants.

Les faits, quels sont-ils ? Il ne s'agit pas d'une disposition nouvelle. Depuis la création du FIPH en 2006, le ministère de l'éducation nationale a toujours bénéficié de la possibilité de déduire une partie de ses dépenses engagées au titre de l'accompagnement des élèves handicapés.

Une disposition de la loi de 2006 lui permettait d'en déduire une partie. En 2006 et en 2007, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez autorisé la déduction à hauteur de 80 % et 70 %. La loi prévoyait que les taux de déduction seraient prévus et définis ultérieurement pour les années suivantes.

Cette année, il s'agit de prendre en compte l'effort très important qu'a accompli l'éducation nationale - cet effort est réel, et se vérifie dans tous les départements -, malgré des conditions difficiles et des délais extrêmement brefs : l'augmentation de plus de 50 % du nombre d'auxiliaires de vie scolaire pour l'accueil d'enfants handicapés - soit la nomination de plus de 2 700 personnes supplémentaires -, décidée au mois de juillet ou au mois d'août, a été effective dès la rentrée de septembre 2007. L'éducation nationale a vraiment fait ce qu'il fallait pour y parvenir.

L'effort du ministère de l'éducation nationale en faveur des enfants handicapés, effort bien légitime et qui avait d'ailleurs été promis par M. Sarkozy lors de la campagne présidentielle, a été accompli et sera renforcé en 2008 par rapport à 2007 : 34 millions d'euros supplémentaires y ont ainsi été affectés dans le projet de loi de finances pour 2008. Le coût du recrutement de ces 2 700 auxiliaires de vie scolaire sera en effet, en 2008, de 51 millions d'euros, alors que la contribution du ministère de l'éducation nationale au FIPH était de 17 millions d'euros en 2007.

S'agissant enfin du FIPH, il ne faut pas se tromper de débat. M. le rapporteur général l'a rappelé, ce fonds ne connaît pas de problème de financement. Je suis bien placé pour le savoir, puisque j'en ai fait changer la gouvernance dès cet été, dans des circonstances difficiles : en effet, les personnels d'encadrement, la présidente et le directeur général ne s'entendaient pas - c'est le moins que l'on puisse dire ! - et avaient rendu impossible le fonctionnement du fonds.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Voici la réalité : ce fonds a dépensé 150 000 euros au 31 juillet 2007, et a 150 millions d'euros de disponibilités au 31 décembre. J'ai jugé cela inacceptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est la prospérité ! J'espère que cet argent est bien placé !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

J'ai chargé mes services de comprendre le pourquoi de cette situation. Un nouveau directeur a été nommé le 26 novembre, et nous avons signifié à la présidente, qui était l'une des représentantes de l'État, qu'elle ne le représenterait désormais plus. Le nouveau président du FIPH a été nommé voilà quelques semaines.

Ce fonds dispose de plus d'un an de trésorerie.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L'éducation nationale a mis en place un dispositif d'aide aux enfants handicapés sans précédent, c'est indéniable, et nul ne songe certainement à le contester.

Ce dispositif coûte plus de 50 millions d'euros. Le ministère de l'éducation nationale devrait au FIPH, si vous mainteniez sa contribution, 17 millions d'euros, qui viendraient s'ajouter aux 150 millions d'euros de disponibilités : ces 167 millions d'euros compromettraient le recrutement d'auxiliaires de vie scolaire pour les enfants handicapés.

Enfin, cela n'exonère évidemment pas le ministère de l'éducation nationale de satisfaire à l'objectif de compter, parmi ses personnels, 6 % de personnes handicapées.

D'ailleurs, M. le Premier ministre, dans une circulaire, appuyé dans cette démarche par M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, a demandé à chaque ministère de recruter au moins 25 % supplémentaires de travailleurs handicapés en 2008.

Un plan pluriannuel de recrutement sera également mis en place. Son non-respect engendrera le gel des recrutements du ministère. La sanction est donc très forte.

Je récapitule la situation.

En premier lieu, il y a non pas une exonération, mais une aggravation de la sanction.

En deuxième lieu, le FIPH dispose de 150 millions d'euros de disponibilités, qui couvrent au moins une année de dépenses.

En troisième lieu, le ministère de l'éducation nationale a accompli des efforts remarquables pour que les enfants handicapés soient accueillis comme les autres dans les écoles de la République.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l'État n'a pas à rougir de sa politique dans ce domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur Paul Blanc, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Monsieur le ministre, il n'a jamais été dans mes intentions de nier les efforts du Gouvernement, non plus que ceux de l'éducation nationale, en faveur de l'intégration des enfants handicapés.

Vous me permettrez de vous dire tout de même que, en ce qui concerne la gouvernance du fonds public, j'ai été le premier, ...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Vous avez raison !

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

... dans le rapport que j'ai remis au mois de juillet dernier à M. Xavier Bertrand, à dénoncer cette mauvaise gouvernance. J'ai moi-même rencontré le nouveau président, M. Didier Fontana, et le nouveau directeur, M. Jean-François de Caffarelli, encore dernièrement.

Il n'en demeure pas moins que l'AGEFIPH avait également connu une telle situation de trésorerie.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Ce n'est pas pour autant que les cotisations devant lui être versées avaient été suspendues.

Les besoins sont tellement grands que les fonds seront vite dépensés, à partir du moment où conseil d'administration et gouvernance accepteront les dossiers.

Cette question-là ne doit pas se poser aujourd'hui.

Par ailleurs, je suis navré de vous le dire, monsieur le ministre, mais vous comprendrez que, lors de la discussion de la future loi du 11 février 2005, dont j'étais le rapporteur, il fut déjà très difficile de faire accepter la création de ce fonds, les entreprises privées, qui, elles, étaient soumises à la cotisation à l'AGEFIPH, ayant beau jeu de nous dire que nous n'étions pas les mieux placés pour donner des leçons, compte tenu de la situation au sein de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'État, ou encore de la fonction publique hospitalière.

Je suis vraiment navré, monsieur le ministre, mais je ne retirerai pas cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je veux tout d'abord rendre hommage à M. Paul Blanc pour le travail qui a été réalisé au sein du FIPH. Il est vrai que nous avons remis de l'ordre, et, monsieur le sénateur, vous ne pouvez pas nous le reprocher.

Par ailleurs, il s'agit non pas d'exonérer ad vitam aeternam le ministère de l'éducation nationale de ses cotisations au FIPH, mais de prendre en compte le manque d'auxiliaires de vie scolaire et d'y remédier, ce qu'a très bien fait M. Xavier Darcos, qui veillera à ce que cet effort soit poursuivi en 2008. C'est donc une exonération temporaire.

Enfin, il s'agit d'exonérer un seul ministère, et non pas les quinze que compte le Gouvernement.

Les choses me semblent donc extrêmement claires : l'exonération d'un seul ministère, une suspension de versements dans un fonds qui n'a pas besoin d'argent et une gouvernance remaniée.

Puisque vous maintenez votre amendement, je demanderai un scrutin public.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je voudrais lancer un appel aussi bien à Paul Blanc qu'à Jean-Pierre Godefroy.

Mes chers collègues, vous ne pouvez pas contester que ce fonds dispose de ressources très supérieures à ses besoins immédiats. Dans l'état où sont nos finances publiques, il serait pour le moins paradoxal d'exercer une ponction sur le budget de l'éducation nationale pour alimenter un fonds qui se trouverait alors, en quelque sorte, en surliquidités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Naturellement, la Caisse des dépôts et consignations gérerait cet argent en « bon père de famille », mais tel n'est tout de même pas l'objectif recherché.

Par ailleurs, vous ne pouvez pas non plus contester que l'effort exceptionnel réalisé par l'éducation nationale pour accueillir des jeunes handicapés et mettre à leur disposition des auxiliaires de vie scolaire individuels est sans précédent.

Il y a donc une certaine logique à considérer qu'il s'agit là d'un bon usage de la contribution dont devrait s'acquitter l'éducation nationale pour aider les personnes handicapées.

Si nous avions une situation budgétaire florissante, nous pourrions sans difficulté voter l'amendement de Paul Blanc. Toutefois, compte tenu de l'état actuel des finances publiques, il me semble raisonnable, sans pour autant manquer à notre obligation à l'endroit des personnes handicapées, de demander à notre collègue de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 142.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le ministre, à vous entendre, vous admettez, me semble-t-il, qu'il existe bien une faille dans le dispositif. Je vous pose donc la question : quel est aujourd'hui le taux d'emploi des personnes handicapées dans l'éducation nationale ?

À mon sens, vous confondez les efforts faits « pour » les handicapés et les emplois « de » handicapés. Je m'exprime sous le contrôle de mon collègue Paul Blanc, qui, en qualité de rapporteur pour le Sénat de la loi de 2005, est le mieux à même d'en parler : lors de l'examen de cette loi, notre objectif était bien de développer l'emploi des personnes handicapées.

Aujourd'hui, l'État est en train de faire ce que nous avons précisément reproché à l'époque à l'AGEFIPH - je parle toujours sous le contrôle de Paul Blanc -, quand nous avons dénoncé les employeurs qui préféraient verser une contribution plutôt que de recruter des personnes handicapées.

Ce faisant, vous donnez un bien mauvais exemple !

Monsieur le président de la commission des finances, j'ai bien entendu votre argument, mais celui-ci ne peut pas valoir au regard de la situation actuelle des personnes handicapées à la recherche d'un emploi et de l'effort qui doit être réalisé en leur faveur.

Cela a été dit ici même, cette loi de 2005 est une loi fondatrice de la République, une loi indispensable ! Et c'est le Gouvernement lui-même qui commence aujourd'hui à la détourner !

M. Patrice Gélard proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le ministre, vous venez de demander un scrutin public sur l'amendement. Cela montre à quel point vous manquez d'assurance sur ce sujet. Déjà, à l'Assemblée nationale, il a fallu que le Gouvernement demande une seconde délibération pour mettre à la raison les députés. Vous tentez le même coup au Sénat avec le scrutin public ! Autrement dit, vous n'avez aucunement l'intention d'écouter la représentation nationale ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. L'avis des membres de la commission des affaires sociales du Sénat, notamment du rapporteur de la loi de 2005, ne vous intéresse pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cela suffit ! Invoquons l'article 40 de la Constitution !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je vous le dis en toute sincérité, il s'agit non pas de faire de la politique politicienne, mais de respecter l'engagement que nous avons pris à l'époque solennellement, ici même, envers les associations, les familles et les personnes handicapées elles-mêmes.

Si le Gouvernement commence à y déroger, je ne sais pas comment nous pourrons le faire respecter dans toutes les entreprises de France !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mes chers collègues, il faut raison garder ! L'effort est sans précédent ; des éléments matériels le prouvent, et ils ont été attestés tout au long de ce débat. Personne ne les conteste ! Personne n'a fait autant pour cet accompagnement individualisé !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est bien beau de vouloir se draper dans une illusoire dignité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais qu'en est-il réellement ?

Il est simplement demandé de suspendre le versement d'une contribution par le ministère de l'éducation nationale, lequel a sans doute besoin de cet argent pour son budget, pour faire face à ses besoins. Vous devez le savoir, vous qui lui demandez sans cesse davantage !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Les personnes handicapées ont toutes le droit d'obtenir un emploi !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette contribution était destinée à un fonds dont la trésorerie dormante à la Caisse des dépôts et consignations représente 150 millions d'euros. Voilà la réalité ! Ne la niez pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

La réalité, c'est l'emploi des personnes handicapées !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. le ministre vous a fait part de toute sa conviction, en même temps qu'il a exposé de manière très neutre et très objective la réalité.

Par conséquent, on a vraiment de la peine à comprendre une telle polémique et l'exaltation qui semble s'emparer de certains d'entre nous sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il sera toujours temps d'y revenir l'an prochain, une fois que l'établissement public aura été remis en marche comme il convient. Au demeurant, il faut rendre hommage à la fois à Paul Blanc, qui a tiré la sonnette d'alarme, et au Gouvernement, qui a pris les mesures de gouvernance et de reprise en main indispensables. L'an prochain, disais-je, au regard des missions qui lui sont dévolues, il appartiendra naturellement à cet établissement public de retrouver un équilibre entre ses emplois et ses ressources.

En tout état de cause, il n'y a aucune espèce de raison de créer une « poche », dans la mesure où l'on serait incapable de dépenser au cours de l'année 2008 les sommes ainsi créditées.

Mes chers collègues, le problème se résume à cela, et à rien de plus.

Quant aux engagements issus de la loi de 2005, tout ce qui a été dit montre qu'ils sont tenus, et correctement !

M. Jean-Pierre Godefroy s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par conséquent, la commission des finances considère, compte tenu des différentes explications avancées et de la réalité des choses, que notre collègue devrait retirer son amendement. Je le lui demande en toute amitié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Sans vouloir alourdir le débat, je tiens tout de même à dire qu'il n'a jamais été question de ne pas reconnaître ce qui a été fait par l'éducation nationale.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 98 de la loi du 11 février 2005, que j'ai cité tout à l'heure, la réduction s'appliquant à la somme dépensée par l'éducation nationale pour recruter des auxiliaires de vie scolaire est fixée à 70 % pour 2007.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'irai même plus loin. Je propose de rectifier mon amendement pour figer les choses une fois pour toutes, afin qu'en 2008 la contribution de l'éducation nationale au FIPH soit plafonnée à 80 %, conformément à ce qui est prévu dans ce même alinéa.

Le ministère serait alors assuré de pouvoir continuer à déduire une partie non négligeable de ses dépenses : 70 % en 2007 et 80 % en 2008 ; ce n'est tout de même pas rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je tiens moi aussi à rendre hommage à Paul Blanc, qui a su tirer le signal d'alarme. Cela étant, en votant la semaine dernière le projet de loi de finances pour 2008, nous n'avons pas prévu les crédits pour faire face à la contribution que le ministère de l'éducation nationale devrait verser à ce titre.

Que je sache, à l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Enseignement scolaire », aucun d'entre nous n'est intervenu pour nous rendre attentifs au fait que nous n'avions rien prévu à ce sujet ! En réalité, nous avions tous implicitement considéré que l'éducation nationale n'aurait pas à s'en acquitter.

Je vous propose donc de faire le point, à la fin de l'année 2008, pour voir ce qu'il en est. Entre-temps, peut-être pourrons-nous conduire une mission de contrôle sur place et sur pièces pour étudier le fonctionnement de cette gouvernance et vérifier l'usage qui est fait de dépôts aussi considérables.

Si nous votions ce soir votre amendement, nous remettrions véritablement en cause l'équilibre même du projet de loi de finances pour 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

La commission des finances ne nous a pas alertés sur ce point !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Même le rapporteur général n'a pas été prévenu !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'amendement n° 142.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 59 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Monsieur Godefroy, l'amendement n° 91 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Madame la présidente, compte tenu du vote qui vient d'intervenir, je retire cet amendement ; en effet, il est apparemment vain d'insister. Mais je ne comprends vraiment pas le vote du Sénat ! Cela étant, nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 91 est retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

L'article 41 est adopté.

Après le mot : « restitution », la fin du V de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigée : « peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 2008. » -

Adopté.

I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 113. - I. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur l'état de la fonction publique.

« Ce rapport est établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, pour les éléments concernant chacune d'elles.

« Ce rapport comporte notamment, pour l'ensemble des agents publics de chacune des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, des éléments d'information sur la situation des effectifs, sur les conditions générales d'emploi des femmes et des hommes, sur la situation des personnes handicapées et sur l'application des dispositions relatives au temps partiel, ainsi que des éléments sur les rémunérations versées à quelque titre que ce soit.

« Ce rapport comporte également une information actualisée sur les politiques prévisionnelles des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.

« Chacun de ces thèmes fait périodiquement l'objet de développements particuliers dans le rapport.

« Le bilan comparé de la situation des femmes et des hommes analyse celle-ci sur la base d'indicateurs, notamment chiffrés, définis par décret.

« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.

« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »

II. - Sont abrogés :

1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;

3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

7° L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, je souhaite en réalité m'adresser non plus au ministre du budget, mais à celui de la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voulais simplement attirer votre attention sur la situation des administrateurs civils et sous-préfets hors classe qui ont pris leur retraite avant la réforme statutaire de novembre 1999 et de janvier 2000 et qui, de ce fait, n'ont pas pu bénéficier de la révision de leurs pensions, sur la base de la lettre B2 hors échelle, contrairement à leurs homologues retraités après ces dates.

Ce sujet, qui peut paraître marginal dans son exposé, concerne tout de même 609 pleines pensions et 562 pensions de réversion.

Ces hauts fonctionnaires de l'État, dont les services et le dévouement sont incontestables, perdent de ce fait 171 euros par mois de traitement net mensuel.

La dépense engendrée pour la prise en compte de cette demande semble limitée et, en tout état de cause, connaîtrait une évolution naturelle à la baisse. Des mesures techniques appropriées ont déjà été prises pour d'autres corps comparables, dans le sens de l'assimilation pour le retraité dans le nouveau statut. Une estimation du coût de cette revalorisation s'élèverait pour 2008 à environ 2 millions d'euros.

Je n'ai pas déposé d'amendement tendant à valider sur le plan législatif cette revalorisation, car ce serait irrecevable. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande, à l'occasion de l'examen de cet article, que cette question soit étudiée par vos services et trouve une issue conforme à l'équité pour ces bons serviteurs de l'État.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, je vous apporterai ultérieurement des éléments de précision. Des associations m'ont écrit à cet égard, et j'examine actuellement ce dossier. Je vous remercie en tout cas d'avoir attiré mon attention sur ce problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer les six premiers alinéas du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement de la commission des finances, qui porte sur l'état de la fonction publique, est particulièrement éclairant.

En effet, en lieu et place d'une information du Parlement sur le respect de la parité entre les hommes et les femmes dans le secteur public, ou sur l'intégration des handicapés, M. le rapporteur général préfère demander un rapport ne déclinant que l'état quantitatif des effectifs et des outils de gestion de ces effectifs.

Il s'agit, entre autres, de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui, sous bien des aspects, est aujourd'hui détournée de ses finalités pour justifier des normes de réduction d'emplois publics inscrites dans les choix budgétaires récents.

Cette gestion prévisionnelle ne concerne d'ailleurs que les effectifs de l'administration d'État, dont chacun sait qu'il est dans les intentions du Gouvernement de les réduire de manière plus sensible que par le passé.

Le rapport, dans sa version « commission des finances », vise donc à préjuger de façon positive toute politique conduisant à la réduction des effectifs et, dans la foulée, à justifier toute politique de réduction des garanties statutaires des agents, que ce soit en matière de traitement ou de pension.

Or, comme chacun le sait, nous avons une toute autre conception de l'emploi public que celle qui préside, pour l'heure, à la gestion des effectifs. Les fonctionnaires ne sont pas que des unités de compte, mes chers collègues !

Nous ne voterons donc ni cet amendement ni cet article.

L'amendement est adopté.

L'article 43 est adopté.

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt au Royaume du Maroc destiné à la construction de la section Tanger-Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 200 millions d'euros en principal. -

Adopté.

I. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :

a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du même code.

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code ;

a) Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code ;

b) Si le solde final visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.

Si le solde final visé au c du 1° est négatif, il est opéré un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation due au département de la Guadeloupe et à une réfaction, à due concurrence, sur la dotation globale de compensation due à Saint-Martin en 2008 au terme des dispositions du I ;

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'État sur le territoire de la collectivité ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

- et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.

II. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :

a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code ;

a) Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code ;

b) Si le solde visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

Si le solde visé au c du 1° est négatif, il est à la charge de l'État ;

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'État sur le territoire de la collectivité ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

- du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

- du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ;

- et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5 du même code.

Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, est à la charge de l'État ;

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.

III. - En application des articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 6264-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-3. - En application de l'article L.O. 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.

« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. » ;

2° L'article L. 6364-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-3. - En application de l'article L.O. 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.

« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. À compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. » ;

3° L'article L. 3334-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008. » ;

4° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. »

IV. - À compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.

1. L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 € se décomposant comme suit :

« 1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;

« 2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles L.O. 6271-6 et L.O. 6371-6. »

2. L'article L. 4434-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 566 368 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article L.O. 6371-6. »

3. L'article L. 6264-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-5. - En application de l'article L.O. 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.

« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.

« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »

4. L'article L. 6364-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-5. - En application de l'article L.O. 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.

« En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 €.

« Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article L.O. 6371-6.

« À compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges. »

V. - Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6264-7, il est inséré un article L. 6264-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy. » ;

2° Après l'article L. 6364-7, il est inséré un article L. 6364-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par Mme Michaux-Chevry, M. Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, » sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et dans le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis et Futuna, » sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».

II - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007.

III - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je le reprends, au nom de la commission des finances, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 119 rectifié ter.

La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage, sous réserve de la correction d'un oubli : il s'agit de viser l'article 199 undecies A, qui concerne les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier l'amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d'un amendement n° 119 rectifié quater, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans le premier alinéa de l'article 199 undecies A et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, » sont insérés les mots : « à Saint Martin, à Saint Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et au deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis-et-Futuna, » sont insérés les mots : « Saint Martin, Saint Barthélemy, ».

II - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007.

Je le mets aux voix.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.

L'amendement n° 34, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. Le 2 du I de l'article 1641 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « à l'exception des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes pour lesquels le taux mentionné au 1 est réduit à 2, 8 % ».

B. Cette disposition s'applique aux impositions émises à partir du 1er janvier 2008.

II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Il s'agit de réduire le taux de prélèvement de l'assiette à 2, 8 %, au lieu de 3, 6 % et 0, 5 %, la différence entrant directement dans les caisses de la sécurité sociale.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Cet avis n'est pas favorable, même si mes relations avec M. Paul Blanc risquent d'en pâtir.

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Nous pourrions discuter longtemps du niveau de ce taux, mais le Gouvernement ne souhaite pas le réviser. Il préfère engager des discussions plus générales portant sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Non, madame la présidente. Après tout, sécurité sociale ou État, il s'agit toujours des mêmes caisses ! Je retire donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 34 est retiré.

L'amendement n° 35, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de la branche famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Cet amendement vise à permettre une analyse globale par la mise en place d'un rapport retraçant annuellement l'ensemble des financements publics concourant à la politique de la famille. Ce document serait annexé, simultanément, au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. Charles Revet s'exclame.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, B. Dupont et Rozier, MM. Cambon, César, Cornu et Pointereau et Mmes Brisepierre, Troendle, Sittler et Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application des dispositions du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je le reprends, au nom de la commission des finances, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 84 rectifié bis.

La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.

L'amendement n° 149, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé : À compter du 1er janvier 2008, l'article L. 322-9 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 322-9. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'État accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 151, présenté par M. Josselin, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom.

« Ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale bénéficient annuellement, à compter de 2008, d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements, constatée entre 2003 et l'année d'imposition, si cette perte est supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et au I et IV de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal semi global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle, qu'ils perçoivent l'année d'imposition et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils perçoivent l'année d'imposition.

« Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État, la fraction étant plafonnée à 6%.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, éligibles à cette compensation, bénéficient annuellement d'une attribution égale à 90 % des pertes constatées entre l'année d'imposition et l'année 2003.

« Les attributions ainsi versées à compter de 2007 sont minorées du montant de part compensée des pertes de France Télécom versée au titre de la compensation ordinaire de pertes de bases, au titre de l'année n et versée de manière dégressive sur 3 ans (5 ans dans certains cantons) ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Josselin.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Josselin

L'article 29 de la loi de finances pour l'année 2004, en modifiant le régime fiscal de l'entreprise France Télécom, a permis aux communes ou à leurs groupements de bénéficier de nouvelles recettes fiscales issues des bases taxables de France Télécom.

En contrepartie de ces nouvelles ressources, un prélèvement « France Télécom » sur les recettes des collectivités a été introduit au profit de l'État. Ce prélèvement est lié aux bases taxables de l'année 2003 et est indexé chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement.

La plupart des collectivités locales ont vu les bases taxables de France Télécom diminuer chaque année, ce qui induit une baisse de produit, alors que le prélèvement continue à augmenter. Il s'ensuit un écart croissant entre les produits perçus par les collectivités et le prélèvement opéré par l'État.

Pour mettre fin à cette situation ubuesque, il a été introduit, par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006, un dispositif de compensation spécifique « France Télécom » pour les pertes survenues entre les années 2003 et 2006. Sont éligibles à cette compensation les collectivités ayant subi un niveau de pertes égal ou supérieur à une fraction des produits fiscaux perçus par les collectivités ou leurs groupements. Cette fraction a été fixée par décret à 2 %.

Ce dispositif s'est avéré inopérant pour des collectivités qui, par ailleurs, ont subi d'importantes pertes de taxe professionnelle, indépendamment des pertes de France Télécom. En effet, les attributions de compensations spécifiques liées aux pertes de France Télécom pour les années 2007 et 2008 sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années dans le cadre du dispositif de compensation ordinaire. Ubu est de retour ! De plus, nous pouvons craindre que, sur certains territoires, les produits fiscaux issus de l'entreprise France Télécom ne continuent à se dégrader.

Le présent amendement vise à prolonger annuellement, à partir de l'année 2007, les compensations pour les collectivités ou leurs groupements dont les pertes de produits issus de France Télécom seraient supérieures à 6 % de leur produit fiscal global, soit un niveau trois fois supérieur à celui qui était prévu par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006. De ce fait, ne seraient éligibles à ce dispositif que les communes ou leurs groupements les plus affectés par la banalisation du régime fiscal de France Télécom.

Le financement de ces compensations serait assuré par l'État dans le cadre de la dotation ordinaire de compensation pour pertes de bases de taxe professionnelle.

Je vous remercie, mes chers collègues, d'accorder à cet amendement toute l'importance qu'il mérite.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à pérenniser la compensation versée pour 2007 au titre du dispositif introduit par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006, en ce qui concerne les communes et EPCI les plus touchés par les pertes de base de taxe professionnelle de France Télécom. Cette compensation serait reconduite chaque année au même niveau. Or il convient d'observer que le dispositif existant a été conçu de manière dégressive, à l'instar du régime général de compensation des pertes de produit de la taxe professionnelle.

La commission ne pense pas que l'on puisse déroger aux principes de ce régime général, même pour finir de résoudre cette question complexe, et qui nous a longtemps occupés, de l'assujettissement de France Télécom à la taxe professionnelle. En effet, le coût du dispositif serait important s'il devait se prolonger indéfiniment. Par ailleurs, on peut s'interroger sur le principe d'une compensation due par l'État, sur une période indéfinie, pour des restructurations décidées par l'entreprise France Télécom.

La commission sollicite donc l'avis du Gouvernement, mais est peu favorable, a priori, à cette initiative.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il est défavorable.

Vous soulevez, monsieur le sénateur, la question de la compensation, qui a déjà fait l'objet de nombreuses discussions. Je rappelle qu'un dispositif de compensation a été créé par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006. Le décret d'application sera publié très prochainement, peut-être avant la fin de l'année, et les compensations seront versées, ce qui devrait permettre de répondre aux situations les plus difficiles.

Ce dispositif coûtera 18 millions d'euros à l'État en 2007, et 56 millions d'euros sur sa période d'application jusqu'en 2011, puisque le décret d'application prévoit une compensation dégressive sur cinq ans pour les communes et EPCI ayant subi une perte supérieure à 2 % de leur produit fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Josselin

Je remercie M. le rapporteur général et surtout M. le ministre des précisions qu'ils viennent d'apporter, mais je rappelle que, pour les communes victimes de cette situation, France Télécom était une entreprise singulière qu'elles considéraient malgré tout comme ayant encore, du fait de son histoire, une relation privilégiée à l'État. Ces communes attendaient en conséquence du Gouvernement un effort spécifique.

Je regrette que cet amendement ne recueille un avis favorable ni de la commission ni du Gouvernement, mais je le maintiens en espérant que mes collègues voudront bien me suivre.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

- des prélèvements sur les recettes du budget général ;

- des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

- des produits des impôts et taxes perçus par l'État transférés en tout ou partie,

constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.

II. - L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 76, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Compléter le troisième alinéa du I de cet article par les mots :

constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales

II. Compléter le quatrième alinéa du même I par les mots :

et relevant des ressources propres de collectivités territoriales au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

III. Supprimer le cinquième alinéa du même I.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Au regard de la nécessité de clarifier, notamment en ce qui concerne le calcul de l'autonomie financière des collectivités territoriales, le contenu du rapport que doit présenter le Gouvernement et de mettre sa rédaction en conformité avec le droit applicable, cet amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Défavorable, car l'effort de l'État ne peut pas être limité à son effort budgétaire direct ; l'effort de l'État est plus complet que cela, et le « jaune » doit donc également être plus complet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous sommes là à front renversé.

Les transferts de fiscalité de l'État décidés par celui-ci constituent un sujet dont nous avons souvent débattu et, en effet, au regard de la notion d'autonomie financière des collectivités locales, on peut considérer qu'il s'agit plutôt d'un effort financier de l'État.

C'était le point de vue des plus décentralisateurs d'entre nous, et c'est aussi celui que vous venez de soutenir, monsieur le ministre. C'est d'ailleurs, en même temps qu'un point de vue très décentralisateur, un point de vue très ministériel.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Ce n'est pas si mal...

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ceux qui sont très attachés à l'autonomie financière estiment qu'on ne devrait considérer comme relevant de la fiscalité locale que les recettes sur lesquelles la collectivité a prise, soit au niveau de l'assiette, soit au niveau du taux. Or, nous ne sommes pas dans ce cas.

M. Marc fait une assimilation qui est conforme au droit - et même au droit constitutionnel - en vigueur et, à mon sens, il a raison, juridiquement parlant, de considérer comme ressource propre le produit fiscal perçu par l'État et transféré aux collectivités territoriales ; mais, économiquement parlant, il a tort, car il ne s'agit pas d'une ressource modulable par les conseils des collectivités bénéficiaires.

C'est pourquoi j'ai dit que nous étions à front renversé, et je ne sais pas si la meilleure solution, à ce stade, ne serait pas de retirer l'amendement, car cela nous éviterait d'avoir à nous poser la question de nos cohérences respectives...

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 76 a sa légitimité dans le cadre de la revendication émise par les collectivités territoriales, et notamment par les départements de France, à propos de la reconnaissance qui pourrait leur être manifestée.

C'est cette revendication qu'exprime cet amendement : il ne vise, certes, qu'à de simples modifications rédactionnelles, mais elles sont symboliques ; l'article 46 laisse en effet à entendre qu'il s'agit d'un effort financier consenti par l'État envers les collectivités territoriales. Il y a là une forme de mépris, qui vient s'ajouter au fait que tout nouveau transfert de fiscalité semble constituer un obstacle insurmontable pour l'État.

C'est la raison pour laquelle, loin d'avoir obtenu le renforcement de leur autonomie fiscale, les collectivités territoriales défendent avec force le peu d'autonomie financière qui leur est concédée.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de porter un regard plus positif sur cette démarche, à nos yeux sympathique, dont l'objet est de recueillir un peu de considération et une reconnaissance toute symbolique de la part de l'État pour les collectivités territoriales au travers de la formulation de l'article 46 proposée dans cet amendement, que bien sûr je maintiens.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

D'abord, il est bien tard pour avoir ce type de débat. Ensuite et surtout, l'avis du Gouvernement est nécessairement défavorable, car on ne peut pas limiter l'effort financier de l'État : certes, on peut discuter du degré d'autonomie fiscale des collectivités à l'égard de telle ou telle recette, mais le « jaune » n'en décrit pas moins l'effort financier de l'État.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'article 46 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 85, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, les mots : « plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « un plafond de 20.000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Cet amendement a pour objet de porter le plafond du Livret A de 15 300 euros à 20 000 euros.

Nous revenons à la charge, monsieur le ministre, parce qu'en ces temps où vous invitez les Français à puiser dans leur épargne pour gagner du pouvoir d'achat, nous souhaitons donner à ceux qui font chaque mois un petit effort d'épargne la marque de nos encouragements et de notre soutien.

Notre proposition, dans cet esprit, présente un double avantage : elle améliore l'attractivité de ce produit d'épargne populaire et permet ainsi d'espérer l'augmentation de l'encours global. En conséquence, elle permettra d'augmenter les fonds disponibles dédiés au financement des logements locatifs sociaux...

L'augmentation de l'encours des fonds consacrés au développement du parc locatif social est plus que nécessaire pour que les objectifs de construction du plan de cohésion sociale, révisés à la hausse après le vote de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, soient atteints. Alors que ces fonds ne représentent actuellement que 4 % de l'épargne globale, il est temps de donner des signes forts en direction des opérateurs du logement dans ce pays.

Seulement 6 % des détenteurs d'un Livret A sont « au plafond » ou le dépassent. L'augmentation du plafond est donc une mesure utile et efficace, et elle serait aussi populaire.

Alors que nous présentons cet amendement, nous apprenons que le Premier ministre a annoncé la banalisation de la distribution du Livret A pour le début de l'année 2008 dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie.

Nous avions bien perçu que le Gouvernement s'apprêtait à mettre à mort ce produit d'épargne populaire, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

...mais, avant d'entrer dans les détails, est-il utile de rappeler qu'une décision de la Commission n'est pas une directive ?

Faut-il rappeler qu'un contentieux, qui n'est pas du tout perdu d'avance, est en cours devant la Cour de Justice des Communautés européennes ?

Faut-il rappeler que le système qui existe dans notre pays permet d'assurer le financement de deux services d'intérêt économique général tels que définis par l'article 86 du traité de Rome, à savoir le logement mais aussi l'accessibilité bancaire ?

Certes, le Président de la République, dans son discours la semaine dernière, posait trois conditions à la banalisation de la distribution : que cela ne mette pas en danger la collecte, que cela se traduise par une diminution de la rémunération des réseaux distributeurs et que cela ne nuise pas à l'équilibre des réseaux distributeurs.

Mais, nous le disons et nous le redirons, les réseaux bancaires n'ont qu'une envie : collecter de l'argent pour leur usage ! Or, vous le savez, monsieur le ministre, l'argent du Livret A n'est pas à la disposition des banques qui le collectent. Il est donc évident qu'à plus ou moins long terme les banques inviteront leurs meilleurs clients à déposer leur argent sur d'autres produits plus rémunérateurs, pour eux et pour elles. Il y a donc un réel danger pour la collecte, que la Caisse des dépôts et consignations reconnaît d'ailleurs et que les banques assument.

En diminuant la rémunération des réseaux collecteurs, vous laisserez au bord de la route les plus faibles des détenteurs de Livret A, ceux pour qui le Livret A est le dernier maillon de l'insertion bancaire.

Vous souhaitez banaliser la collecte et, si j'ai bien entendu, introduire un peu de concurrence dans le système. Cette concurrence a-t-elle pour objet de préserver le service bancaire universel ? Pour cela, vous devrez non seulement modifier par la loi le code monétaire et financier mais, de plus, revenir aussi sur des dispositions fondamentales de la loi postale de 2005.

Le Livret A, c'est aussi le dernier rempart contre la désertification bancaire des territoires classés en zones de redynamisation urbaine ou en zones de revitalisation rurale, ainsi que contre l'abandon des populations les plus fragiles.

En effet, en contrepartie du monopole de distribution, La Poste, pour ne citer qu'elle, assure une mission de service bancaire universel. Elle est dans l'obligation de répondre positivement à toute demande d'ouverture d'un Livret A, quel que soit le montant du dépôt, tout comme elle est tenue d'effectuer gratuitement sur ce livret toute opération supérieure à 1, 50 euro à ses guichets. Je rappelle que plus de la moitié des détenteurs de Livrets A disposent de moins de 150 euros d'épargne...

Ces obligations, monsieur le ministre, ne s'imposent à aucun autre organisme bancaire, et aucun d'entre eux ne s'engagera à assurer une telle contrepartie. Aussi donnez-nous l'assurance ce soir que, dans la prochaine loi, vous inscrirez ces obligations dans les cahiers des charges de toutes les banques distributrices et que vous veillerez à ce qu'elles s'y conforment !

De fait, l'État a un intérêt direct à améliorer le système tel qu'il existe aujourd'hui puisqu'une partie des sommes épargnées sur ce support populaire placée par la Caisse des dépôts et consignations rapporte de l'argent qui revient directement dans ses propres caisses grâce aux ponctions sur les fonds d'épargne.

Toutes les décisions en vue de la banalisation du Livret A sont prises de manière précipitée et sans concertation, alors que, à la suite du Grenelle de l'environnement, l'association des maires de grandes villes de France - à la tête de laquelle siègent notre collègue Jean-Paul Alduy et le député Michel Destot - propose, elle, d'élargir le système du Livret A au financement des infrastructures de transport ! Les équipes de Jean-Louis Borloo réfléchiraient également à une telle évolution. Il y a là, vous l'avouerez, monsieur le ministre, quelques légères contradictions...

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Pour financer tous les besoins en matière de logement ainsi que les priorités arrêtées par le Grenelle de l'environnement, mais aussi pour soutenir l'effort d'épargne de nos 46 millions de concitoyens qui ont un Livret A, nous vous proposons, mes chers collègues, de permettre à ceux-ci d'avoir comme perspective un plafond de thésaurisation à 20 000 euros en lieu et place des 15 000 euros actuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est tout à fait défavorable à cet amendement et se situe à l'opposé du long exposé qui vient de nous être fait ; mais nous avons déjà échangé nos arguments en loi de finances, chers collègues de l'opposition, et nous n'allons pas recommencer à la fin du collectif budgétaire !

Cela étant dit, monsieur le ministre, je me tourne vers vous pour vous rappeler toute l'importance que la commission attache au jeu automatique de la formule permettant de déterminer le taux du Livret A, que la tendance soit à la hausse ou à la baisse.

C'est une conviction que nous avons défendue pendant dix ans avant d'avoir satisfaction, ce dont tout le monde s'est d'ailleurs bien porté ; en effet, lorsque c'est le Gouvernement qui prend la décision, les réactions que celle-ci peut susciter se politisent, alors que, lorsque la fixation du taux dépend d'un organe technique appliquant une formule, on ne peut imputer le résultat qu'au jeu du marché.

La commission émet donc le voeu que l'on ne modifie pas les règles du jeu lorsque la formule joue à la hausse. On ne l'a pas fait - et tout s'est bien passé, sans procès d'intention - quand elle a joué à la baisse. Aussi, monsieur le ministre, quand la formule joue dans le sens de l'intérêt des épargnants, il faut la laisser jouer.

Par ailleurs, si l'application de cette formule pose un problème en renchérissant le coût des emprunts des organismes HLM, il existe une solution : la baisse du taux de commissionnement des organismes qui distribuent le livret A !

M. le ministre semble dubitatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais si, c'est d'une extrême simplicité ! Aujourd'hui - et ce sera davantage le cas demain -, chacun sait que bien des organismes de HLM auraient intérêt à chercher sur le marché d'autres financements que ceux que la Caisse des dépôts et consignations leur procure à des taux trop élevés, souvent hors marché !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Nous avons évoqué ce sujet à plusieurs reprises. Cet amendement a été déposé à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, et je me suis donc déjà exprimé. Le Gouvernement n'a pas changé d'opinion en quelques jours : il émet par conséquent un avis défavorable.

Par ailleurs, en ce qui concerne la formule de calcul du taux du livret A, la Banque de France ne s'est pas encore prononcée. Je dirai demain à Christine Lagarde à quel point la commission des finances du Sénat est sensible à cette question.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 115 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, Mme Procaccia et MM. Cazalet, Longuet et César, est ainsi libellé :

Après l'article 46, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 302 D du code général des impôts, est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438, 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par la règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Auguste Cazalet.

Debut de section - PermalienPhoto de Auguste Cazalet

Tous les producteurs de vin, de cidre, de bière et autres boissons alcooliques sont amenés à acquitter les droits sur les boissons commercialisées. Certains d'entre eux, au regard des droits d'accises faibles ou de leur faible production, doivent donc acquitter régulièrement de petites sommes.

Il est proposé d'instituer une échéance annuelle unique de paiement des droits dus par les petits opérateurs qui ont un faible volume d'activité. Ce paiement annuel interviendrait à l'issue de la campagne vitivinicole pour les viticulteurs et à l'issue de l'année civile pour les autres opérateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission des finances est favorable à cet amendement qui nous permet de terminer la discussion de ce projet de loi de finances rectificative pour 2007 sur une note sympathique et festive. C'est une excellente chose en cette période de l'année. Merci, cher collègue !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Après l'avis de la commission, j'hésite un peu, parce que je ne vois pas pourquoi nous terminerions sur une note sympathique et festive ; il n'y a pas de raison !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Allons, monsieur le ministre, faites un geste !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Poussé par l'enthousiasme de M. le rapporteur général, j'émets cependant un avis favorable, et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 115 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP souhaite insister sur les lignes de force du projet de loi de finances rectificative pour 2007, dont nous achevons l'examen en première lecture.

Au-delà des mesures diverses qui caractérisent tout collectif budgétaire, ce projet de loi tient, sur les plans fiscal et budgétaire, les engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement.

Sur le plan fiscal, il comporte des dispositions en faveur de l'aide aux personnes modestes, de la lutte contre la fraude, de l'amélioration du dialogue entre l'administration et les contribuables ainsi que du mécénat.

Sur le plan budgétaire, il respecte les principes de bonne gestion appliqués depuis plusieurs années et se traduit par une réduction très significative du déficit par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2007.

Lors de l'examen des articles, le Sénat a fait preuve de pragmatisme, sous l'impulsion de sa commission des finances et de son excellent rapporteur général, Philippe Marini. Nous avons pu ainsi rendre compatibles les initiatives de l'Assemblée nationale en matière d'investissement intermédié dans les PME avec le dispositif que nous avons voté l'été dernier dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Nous avons également fait en sorte que les collectivités locales ne soient pas brusquement pénalisées par une hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

En ce qui concerne le système de bonus-malus à l'acquisition de voitures neuves, le groupe UMP a présenté un amendement qui permettra de ne pas appliquer le malus aux véhicules pour lesquels la décision d'achat est intervenue avant le 5 décembre 2007, date d'annonce du dispositif.

Enfin, nous avons largement amélioré le dispositif de la taxe instituée dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la filière pêche. L'amendement adopté sur l'initiative de notre président de groupe, Josselin de Rohan, évitera que le poids de cette taxe ne soit concentré sur une seule partie de la filière. Il apportera de plus grandes garanties de rendement, facilitera le recouvrement, limitera les distorsions de concurrence, tout en exonérant les petits distributeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Toutes ces améliorations n'auraient pas été possibles sans la grande expertise de la commission des finances ni l'esprit d'ouverture du Gouvernement. Nous tenons à féliciter à cet égard M. le rapporteur général et M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

C'est dans cet esprit constructif que le groupe UMP votera ce projet de loi de finances rectificative pour 2007, tel qu'il résulte des travaux de la Haute Assemblée.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Nous arrivons au terme de la discussion du projet de la loi de finances rectificative pour 2007.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais exprimer ma satisfaction. Lors de la discussion générale, des craintes ont pu être exprimées, car cet exercice est toujours difficile : on a pu qualifier les collectifs, dans le passé, de « serpillère », de « poubelle », voire de « vide-grenier ».

En définitive, monsieur le ministre, il apparaît que cet exercice a été plus constructif que ceux que nous avons connus précédemment. Certes, nous sommes en début de législature, avec un nouveau gouvernement et un nouveau président de la République. Oserai-je dire, malgré tout, que nous avons appliqué nos méthodes avec plus de rigueur, au fil des années ?

Le Gouvernement nous a présenté un texte moins chargé qu'habituellement, et les amendements déposés apportaient une contribution positive sur des thèmes utiles et nécessaires. Par rapport aux années précédentes, nous avons vraiment progressé dans notre approche et dans nos procédures.

Je voudrais remercier chacune et chacun, en particulier M. le rapporteur général, qui a fait preuve de pédagogie. On ne peut pas dire qu'il ait cherché à faire bref

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

À ce stade, je voudrais remercier chacun des participants à ce débat : vous-même, madame la présidente, ainsi que vos collègues qui se sont succédé au plateau, les services de la séance et des comptes rendus, M. le ministre Éric Woerth, bien sûr, ainsi que Mme Christine Lagarde qui se trouvait parmi nous hier soir.

Ce débat a été très utile et extrêmement ouvert : nous avons accueilli des amendements provenant de toutes les travées et, lorsqu'ils émanaient du groupe socialiste ou du groupe communiste républicain et citoyen, ils ont été votés à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La discussion a été très riche et dense. Merci à chacun d'entre vous, chers collègues !

Applaudissementssur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J'ajouterai simplement quelques mots pour me joindre aux remerciements du président Jean Arthuis. Je tiens tout d'abord à le remercier lui-même pour l'impulsion et l'heureuse complémentarité qu'il sait donner aux travaux de la commission des finances.

Je remercie les ministres, Éric Woerth et Christine Lagarde. Sur plusieurs sujets, nos débats ont été délicats, car la commission partait de positions assez éloignées, voire très éloignées dans certains cas, des positions originelles du Gouvernement. Nous avons su trouver des solutions équilibrées, équitables, tenant compte des besoins et des préoccupations exprimées de part et d'autre, et ce - je crois pouvoir le souligner - dans une excellente ambiance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En effet, cela n'a pas toujours été le cas dans le passé !

Nous conservons naturellement le style propre à la Haute Assemblée, mais j'ai cru percevoir, dans tous les groupes sans distinction, un vrai souci de coopérer à une oeuvre législative commune, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... même si, bien entendu, nos légitimes différences doivent être rappelées sur certains thèmes.

Monsieur le ministre, permettez-moi aussi de remercier vos collaborateurs qui, de la même façon que les nôtres, ont su s'acquitter, de manière très utile et efficace, de cet exercice difficile. En effet, s'il est vrai que ce projet de loi de finances rectificative n'est certainement pas, et de loin, le pire de ceux que nous avons pu connaître ou vivre depuis une dizaine d'années - il est même tout à fait raisonnable -, il n'en reste pas moins que nos collaborateurs ont réalisé un important travail de préparation qui nous a permis d'aboutir aux bonnes rédactions et de proposer au Sénat de trancher sur des textes bien préparés.

Mes chers collègues, merci à toutes et à tous pour vos contributions. Merci tout spécialement aux groupes de la majorité, mais aussi à l'opposition, qui a été le plus souvent constructive et dont les apports se sont avérés utiles dans ce débat.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens, à mon tour, à exprimer quelques remerciements.

Je remercierai tout d'abord M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général pour la qualité de l'animation des débats, de l'analyse et de la pédagogie - il en faut effectivement, sur des sujets parfois assez complexes, afin que la Haute Assemblée puisse être parfaitement éclairée. Je tiens également à les remercier pour le caractère détendu de la discussion, même si nous n'étions pas toujours d'accord ; j'ai évidemment apprécié ce climat serein. La qualité du travail législatif s'obtient aussi à ce prix, dans une certaine convivialité, tout en respectant l'avis des uns et des autres.

Je voudrais remercier l'ensemble de la majorité pour son travail loyal, mais pas excessivement indulgent non plus : c'est ce que l'on attend d'une majorité. Je remercie l'ensemble des sénateurs de la majorité qui sont intervenus et ont présenté de nombreux amendements.

Je remercie aussi l'opposition pour la qualité de ses travaux. Elle n'a pas toujours obtenu les succès qu'elle attendait de ses amendements, même si quelques-uns ont été adoptés. Il faut bien qu'il y ait une majorité et une opposition, mais je me permets de rendre hommage à l'opposition pour son travail de préparation et d'explication.

Puisque ce projet de loi est un « collectif », par construction, c'est un travail d'équipe : merci donc à l'ensemble des collaborateurs tant de la Haute Assemblée que du Gouvernement, ainsi qu'à la présidence du Sénat.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais rappeler que M. le ministre André Santini, en ouvrant la discussion avant-hier au matin, avait qualifié ce projet de loi de finances rectificative pour 2007 de « session de rattrapage »...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il a dit le contraire !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Or, ce projet de loi de finances rectificative n'a pas rattrapé l'actualité puisque vous avez refusé toutes les mesures que nous vous avons proposées dans le sens d'une diminution de la cherté de la vie, comme l'exonération totale de la redevance télévisuelle en faveur des personnes de plus de 65 ans, la TVA sur les services funéraires, etc. - je n'en ferai pas la liste, ce n'est pas l'heure.

Les innovations de ce projet de loi de finances rectificative, comme l'écopastille, ne correspondent pas aux finalités de la protection de l'environnement : vous avez refusé de parfaire le travail entrepris par le Gouvernement dans le sens d'une défense véritable de l'écologie.

En ce qui concerne une autre innovation, la taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins, qui vise à venir en aide aux marins pêcheurs, le dispositif apparaît encore bancal à ce stade. En définitive, le Sénat a voté l'instauration d'une taxe à finalité écologique, mais qui ne sera due qu'au-delà de 760 000 euros de chiffre d'affaires ; en deçà, cette préoccupation environnementale n'a apparemment plus lieu d'être, ce qui est tout de même un peu ridicule !

Je voudrais également rappeler la longue discussion que nous avons eue sur les mesures visant à permettre de réduire l'ISF par le biais d'investissements dans les PME, qui montre bien la complexité du dispositif adopté et modifié à plusieurs reprises depuis l'été dernier. Nous serons très attentifs, l'année prochaine, à son évolution : s'agira-t-il en définitive d'une simple mesure d'optimisation fiscale, permettant à ses bénéficiaires d'échapper à l'ISF ou à l'impôt sur le revenu, ou d'un véritable dispositif en faveur des PME ?

Enfin, je voudrais remercier M. le rapporteur général d'avoir consenti un réel effort, concernant la transposition de la directive 2003/96/CE, pour aboutir à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les réseaux de chaleur et pour les collectivités territoriales. Nous sommes associés à cette mesure.

Pour conclure sur les comptes, je rappellerai que le déficit affiché dans ce collectif budgétaire ne sera certainement pas celui que l'on constatera finalement le 31 décembre prochain. En effet, la variable d'ajustement, c'est le versement de l'acompte de l'impôt sur les sociétés ; or, compte tenu des incertitudes qui planent notamment sur les bilans des établissements bancaires, on peut penser que le montant de cet acompte ne sera pas celui qui est annoncé aujourd'hui.

Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit en début de discussion à propos des artifices comptables qui permettent d'afficher un déficit dont le niveau, quoi qu'il en soit, ne stabilise pas le montant de la dette et laisse peser sur nos finances publiques une inquiétude très lourde pour l'année 2008.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce collectif budgétaire pour 2007 est marqué, de manière évidente, par les choix opérés lors de la discussion de la loi de finances initiale. Il reflète dans une large mesure les conséquences des choix fiscaux effectués l'an dernier, choix en partie amplifiés par les dispositions de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat adoptée au mois d'août dernier.

Pour autant, ce collectif budgétaire présente une réduction des déficits publics quelque peu contradictoire avec un tassement global de la croissance et de l'activité économiques.

Ce sont donc bel et bien les modalités du partage entre salaires et profits de la richesse créée qui sont à la source des processus observés ici.

L'inflexion à la baisse du produit de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes pétrolières, alors même qu'aucune décision clé n'est intervenue s'agissant de ces impôts, montre que la demande intérieure porte tant bien que mal la croissance. Mais cette demande souffre d'une évidente insuffisance d'alimentation.

A contrario, la hausse spectaculaire du produit de l'impôt sur les sociétés, celle encore plus forte du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune ou la réduction de l'imposition des patrimoines témoignent à la fois de la bonne santé des entreprises dans notre pays et du fait que la richesse est littéralement captée, accaparée par quelques centaines de milliers de familles, au détriment du plus grand nombre.

La situation de la France, telle qu'elle ressort de ce collectif budgétaire, est celle d'un pays où les inégalités se creusent aussi parce que notre système fiscal encourage la thésaurisation et la spéculation financière au détriment de l'activité réelle, porteuse d'emplois et de croissance.

Ce collectif budgétaire est contraint, parce qu'il faut respecter les critères de convergence européens, parce que des sommes considérables sont englouties dans la dépense fiscale, parce que des milliards sont distribués aux entreprises sans contrepartie visible, pour alléger un coût du travail prétendument élevé.

Mais la contrainte tient aussi au fait que les dispositions fiscales que ce collectif budgétaire comporte ou dont il subit les conséquences sont exclusivement favorables à une minorité de contribuables.

Au travers de ce texte, on a ainsi à nouveau atténué la fiscalité du patrimoine, mais on a aussi opposé une fin de non-recevoir à la proposition d'exonérer de redevance audiovisuelle les retraités aux revenus modestes.

On a, dans le même mouvement, décidé de taxer, au prétexte de l'écologisme ambiant, les voitures dites polluantes et prorogé le dispositif d'allégement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour les transporteurs routiers...

On a aussi confirmé la réduction des crédits dévolus au développement des transports collectifs urbains ou de ceux qui sont destinés à la recherche en matière d'énergie.

Parallèlement, on continue de financer la production de pseudo-biocarburants, dont une bonne part s'avère constituer, sur la durée et dans l'espace, une menace non négligeable pour l'environnement !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Rien n'a véritablement changé par rapport au contenu de la loi de finances initiale, si ce n'est que quelques cadeaux complémentaires à ceux qui n'en ont déjà pas besoin ont été ajoutés.

Ainsi, au travers des amendements discutés, on a encore réussi à trouver le moyen de réduire l'impôt de solidarité sur la fortune.

En revanche, pour ce qui est du pouvoir d'achat des titulaires des revenus les plus modestes, des salaires ou des politiques destinées au plus grand nombre, rien de nouveau n'apparaît dans ce texte ; bien au contraire, puisqu'à la suppression massive de crédits dans des domaines socialement utiles sont venus encore s'ajouter une « écopastille verte », taxe qui frappera surtout les moins nantis de nos concitoyens, et un prélèvement supplémentaire aux dépens des retraités.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC confirme son rejet de ce projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 60 :

Nombre de votants328Nombre de suffrages exprimés321Majorité absolue des suffrages exprimés162Pour l'adoption196Contre 125Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.

La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Joël Bourdin, Roland du Luart, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera.

Suppléants : MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Michel Charasse, Jean-Claude Frécon, Paul Girod, Alain Lambert, François Trucy.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Le Gouvernement vient de déposer des amendements sur l'ultime version du projet de loi de finances pour 2008, résultant des travaux de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 13 décembre dernier.

Afin de permettre à la commission des finances d'exprimer une opinion sur ces amendements, je souhaiterais que vous nous accordiez, madame la présidente, une suspension de séance de quelques minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La suspension est de droit.

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à une heure dix, est reprise à une heure vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008 (139).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais m'efforcer de présenter brièvement l'examen qui a été fait par la commission mixte paritaire des 103 articles restant en discussion.

Avant tout, je voudrais me réjouir des bonnes conditions dans lesquelles nous avons travaillé, en commun et dans le même esprit, avec l'Assemblée nationale. Notre réunion a été particulièrement animée sur toute une série de sujets, et les positions du Sénat ont, sur la quasi-totalité des points, été retenues - à quelques exceptions près bien entendu, sinon ce ne serait pas une commission mixte paritaire !

Nous avons eu le sentiment de poursuivre, tant avec le rapporteur général qu'avec le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, un dialogue documenté, nourri et actif qui nous a permis de déboucher, je le crois, sur un texte répondant à nos préoccupations.

Évoquant d'abord les principaux enjeux, je dirai que trois sujets importants ont fait l'objet de convergences entre les deux assemblées.

En premier lieu, en matière de fiscalité de l'épargne et du patrimoine, les apports du Sénat ont été retenus : suppression de l'impôt de bourse à compter de 2008, revalorisation du plafond des cessions de valeurs mobilières, relèvement du taux du prélèvement libératoire. Sur tous ces sujets comme sur une série d'autres, les rédactions du Sénat ont été retenues.

En deuxième lieu, dans le domaine des finances locales, la commission mixte paritaire a conservé les principaux apports du Sénat en ce qui concerne l'article 12. Sur la question des compensations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, nous avons obtenu que le dispositif résultant de l'excellent amendement de notre collègue Jacques Blanc soit adopté, et même légèrement amélioré. Par ailleurs, pour ce qui est de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, l'effort a été concentré sur les communes, dont la réduction d'allocations va finalement se situer à 16, 8 %, contre 17, 9 % dans le texte initialement adopté par le Sénat.

Du côté des ressources qui ont été mobilisées pour financer ce bloc relatif aux collectivités territoriales, la commission mixte paritaire n'a pas retenu le changement d'affectation des dotations régionales et départementales pour les lycées et les collèges. Mais nous reviendrons certainement ultérieurement sur le sujet. Par ailleurs, le prélèvement sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle a été réduit. Pour le reste, la conception du Sénat a été maintenue, et il convient de s'en réjouir. Les autres dispositions relatives aux finances locales contenues dans ce projet de loi de finances pour 2008 ont été validées dans leur version issue du Sénat, à de rares exceptions près, dont l'une concerne le rétablissement de la condition d'affectation à des opérations de sécurisation du réseau routier des sommes issues du produit des amendes des radars au sein des budgets départementaux.

En troisième lieu, sur la fiscalité immobilière, la commission mixte paritaire a consacré les apports du Sénat sur le régime des sociétés immobilières cotées, comme sur d'autres outils comparables.

J'en viens à un commentaire sur les autres apports de la commission mixte paritaire.

Les délibérations ont fait ressortir plusieurs sujets transpartisans, comme l'obligation pour les centres de gestion agréés de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux les déclarations de leurs adhérents, ou le prélèvement libératoire dérogatoire de 5 % pour les livrets d'épargne solidaire qui a été rétabli par la commission mixte paritaire. Nous avons trouvé sur ces sujets, comme sur d'autres, des accords qui dépassent largement les affiliations politiques.

La commission mixte paritaire a par ailleurs retenu des mesures auxquelles le Sénat tenait.

En matière de fiscalité des personnes et du patrimoine, notamment en droit civil, des amendements issus des initiatives d'Alain Lambert ont été confirmés.

En matière de fiscalité des entreprises, la commission mixte paritaire s'est ralliée à la position du Sénat concernant la non-déductibilité des parachutes dorés au-delà d'un million d'euros.

En matière de fiscalité de l'énergie, la commission mixte paritaire a validé les modifications intervenues concernant les incitations fiscales aux différentes catégories de biocarburants.

En matière de fiscalité de l'environnement, la commission mixte paritaire a voté, dans la version du Sénat, le nouveau régime de la taxe sur les imprimés non sollicités.

Les apports du Sénat ont aussi été maintenus en ce qui concerne diverses mesures comme le crédit d'impôt recherche ou les jeunes entreprises universitaires.

Enfin, s'agissant des mesures non fiscales, l'extension du périmètre d'activité de la Société de valorisation foncière et immobilière a été retenue par la commission mixte paritaire.

Si l'on évoque les aspects de finances publiques à proprement parler, le solde qui ressort des votes du Sénat et de la commission mixte paritaire ne fait pas apparaître d'aggravation du déficit.

En ce qui concerne les discussions sur la seconde partie de la loi de finances, les apports du Sénat ont été, dans leur ensemble, respectés : vingt-quatre missions ont été adoptées dans la rédaction issue du Sénat, et quelques compromis équilibrés ont été trouvés sur d'autres points.

Toujours sur les crédits, pour ce qui est des points de méthode, nous avons décidé de confirmer à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche par lettre conjointe des rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat que les annulations portant sur le programme 188 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » ne devaient pas concerner les crédits destinés à la recherche nucléaire, en particulier ceux alloués au Commissariat à l'énergie atomique.

Sur un plan encore plus général, nous avons tenu un excellent débat sur la récupération sur successions de l'allocation personnalisée d'autonomie. Nous estimons - et je m'exprime là pour la délégation du Sénat à la commission mixte paritaire, mais pas uniquement - que notre initiative a été un bon jalon pour que ce sujet de discussion puisse maintenant se développer. En outre, la question du contrôle des emplois des opérateurs a été posée de façon très opérationnelle par l'amendement adopté sur l'initiative de notre collègue Michel Charasse.

Il nous restera à poursuivre le débat sur les niches fiscales et à améliorer sur plusieurs points la loi organique relative aux lois de finances. Ainsi, concernant le tableau de financement, il serait nécessaire de dissiper la confusion actuelle entre opérations de trésorerie et de financement. Ces sujets nécessitent que des travaux soient menés de façon coordonnée entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour faire évoluer notre constitution budgétaire et financière.

Voilà mes chers collègues, en résumé, les apports de la commission mixte paritaire. Nous nous réjouissons des résultats obtenus, notamment parce qu'ils respectent en quasi-totalité les apports de la Haute Assemblée.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Compte tenu de l'heure tardive, je serai extrêmement bref, M. le rapporteur général ayant déjà très bien évoqué les conclusions de la commission mixte paritaire.

Je me félicite du climat dans lequel s'est déroulée la discussion du projet de loi de finances pour 2008. Je tiens tout particulièrement à remercier, en mon nom propre mais également au nom de Mme Christine Lagarde, M. Philippe Marini, rapporteur général, M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, ainsi que l'ensemble des rapporteurs des différentes missions. Je remercie également l'ensemble des personnels du Sénat, ainsi que les membres des cabinets du Gouvernement, qui, aux côtés des sénateurs et des ministres, ont fait preuve d'une grande réactivité.

Après un débat assez long, la commission mixte paritaire a considérablement amélioré et enrichi les dispositions du projet de loi de finances initiale. Je remarque que l'équilibre du budget initial a été respecté, et même amélioré, puisque le déficit budgétaire s'établit à 41, 7 milliards d'euros. C'est évidemment beaucoup trop, mais il est amélioré de près de 100 millions d'euros par rapport à la première lecture. C'est donc plutôt une bonne nouvelle !

L'article 12, que je souhaitais conserver car il est emblématique, a fait l'objet d'une discussion très longue et extrêmement complexe au Sénat, dans un climat politique apaisé. Le principe que le Gouvernement avait souhaité voir respecté - l'encadrement de l'inflation des dotations aux collectivités locales - n'a pas été remis en cause par la majorité sénatoriale. Je tenais à vous en remercier, car cette décision n'était pas facile à assumer. Nous avons ensuite cherché ensemble la meilleure façon de réaliser cette ambition. Le travail accompli par le Sénat a été considérable sur ce sujet.

Enfin, ce projet de loi de finances - oserai-je le rappeler à cette heure ? - est pour le Gouvernement un véritable budget de fondation, qui appelle le projet de budget pour 2009. Ce dernier sera difficile - vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur général -, ...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

... car il devra être ambitieux en termes de maîtrise de la dépense. Il devra traduire des choix encore plus nets et plus clairs. Nous devrons avoir à l'esprit le maintien et le développement de la croissance, mais également une plus grande maîtrise de la dépense, afin de parvenir à l'équilibre de nos finances publiques en 2012, comme nous nous y sommes engagés. Je sais pouvoir compter sur la contribution et sur le travail du Sénat. Nous en aurons évidemment bien besoin.

Je remercie la Haute Assemblée du travail qu'elle a réalisé et de sa contribution à la CMP.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le secrétaire d'État, le groupe CRC est loin de considérer le projet de loi de finances pour 2008 comme un budget pour rien, une loi de transition entre une pratique budgétaire passée et une pratique nouvelle, découlant en particulier de la révision générale des politiques publiques et des prélèvements obligatoires.

Le projet de loi de finances pour 2008 est en effet un budget idéologique, tout entier destiné à satisfaire l'appétit des marchés financiers, les plus grandes entreprises et les ménages les plus aisés. Il creuse encore plus profondément que les précédentes lois de finances le sillon des choix libéraux, confisquant l'argent public au profit de quelques-uns, sous toutes les formes possibles et imaginables.

Ici, on allège l'impôt sur le revenu des professions libérales, là, on soutient la spéculation immobilière, ailleurs, on réduit l'impôt de solidarité sur la fortune, là encore, on réduit à nouveau la fiscalité du patrimoine.

Les Français, inquiets pour leur pouvoir d'achat, plébiscitent à 80 % la baisse de la TVA, mais peu importe : on supprime l'impôt de bourse, on relève le seuil de taxation des plus-values, on aménage encore et encore l'impôt de solidarité sur la fortune !

Les Français attendent de l'État un effort particulier en faveur de la santé, du logement, de l'emploi ? Là encore, peu importe ! On taille dans le vif des crédits du logement, on persiste à soutenir les placements immobiliers, on supprime les subventions aux associations d'insertion et on dépense à tout vent, prétendument pour alléger le coût du travail !

Quelques mesures du projet de loi de finances tel qu'il résultait de son adoption par le Sénat n'ont pas trouvé grâce en commission mixte paritaire.

Certains des articles qui avaient été supprimés sont revenus dans le collectif budgétaire, comme nous venons de le voir, mais cela ne signifie pas qu'ils ont été améliorés.

La suppression de deux dispositions est source d'une légère satisfaction pour nous.

La première disposition est l'exonération de taxe professionnelle des industries de production dans le secteur de l'audiovisuel. Pour la énième fois, cette disposition n'a donc pas passé la rampe !

À cet égard, permettez-moi simplement de souligner que, selon nous, la méthode consistant à gager sur des exonérations d'impositions locales le devenir de certains secteurs d'activité est tout simplement inadaptée aux enjeux.

La concurrence fiscale entre territoires ne fait, sur la durée, que créer les conditions de la disparition programmée de telle ou telle activité. En outre, elle s'avère ruineuse, sans contrepartie réelle, pour les collectivités locales concernées. Il convenait ici de le rappeler.

De même, il convient de définir pour ce secteur d'activité une intervention publique d'une autre portée et d'une autre nature si nous souhaitons donner sens à la création audiovisuelle dans notre pays.

La seconde disposition est la récupération sur succession de l'allocation personnalisée d'autonomie des personnes âgées.

Cette disposition, pour le moins contradictoire dans l'esprit avec les mesures votées en matière de fiscalité du patrimoine dans la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, a été retirée du projet de loi de finances à la suite de l'émotion légitime qu'elle a suscitée et de la mobilisation des professionnels des personnes âgées sur la question de la dépendance.

Ce débat, qui nous a longuement occupés, a permis de poser une question essentielle : le choix de confier la prise en charge de la dépendance aux départements est-il le bon ?

L'APA, qui remplace la prestation spécifique dépendance votée durant la législature 1993-1997, a vocation universelle. C'est ainsi qu'elle a été conçue. Elle doit donc, à notre avis, être prise en charge non par les collectivités locales, mais par la sécurité sociale, qui est plus à même de répondre à cette exigence d'universalité.

Ce débat sur l'APA ouvre donc la perspective d'une discussion plus approfondie sur le contenu réel de la décentralisation et sur la pertinence des attributions de compétences respectives de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.

C'est à l'aune de ce débat que nous pourrons mener une véritable révision des politiques publiques, en gardant à l'esprit ces questions essentielles : comment répondre de la manière la plus juste et la plus économe des deniers publics ? Comment répondre de la manière la plus efficace aux besoins de la population ?

Avec le projet de loi de finances pour 2008, nous ne sommes pas du tout dans cette logique ! Nous sommes au contraire dans une logique de cache-cache, la règle étant de contraindre le partenaire éventuel à prendre pour lui ce dont on veut se débarrasser !

C'est ainsi que le Gouvernement, en faisant voter l'article 12 sur le contrat de stabilité avec les collectivités locales, a transféré plus d'un milliard d'euros de déficit au service public local.

Quand cela ne suffit pas, ce sont les citoyens qui paient la facture. Plus de 2 milliards d'euros de coupes claires ont ainsi été prévus dans la seconde partie du projet de loi de finances, dans nombre de missions, notamment dans les dépenses les plus socialement utiles.

Enfin, comment ne pas relever, en conclusion de cette intervention, que ce projet de loi de finances est largement conditionné par l'état de la situation économique mondiale ?

La poussée actuelle de hausse des prix - l'indice INSEE a augmenté de 0, 5 % en novembre -, le ralentissement de la croissance, notamment aux États-Unis, les perspectives assombries pour l'activité économique dans notre propre pays, le déficit grandissant de notre commerce extérieur, les tensions sur les marchés boursiers, la hausse des taux d'intérêt sont autant de facteurs aggravants.

Une bonne part des effets attendus du projet de loi de finances sont donc sujets à caution.

Nous aimerions nous tromper sur ces perspectives peu optimistes, mais nous pensons que, si la conjoncture se dégradait, ce serait une fois encore en imposant une cure d'austérité au plus grand nombre que vous trouveriez les solutions à vos difficultés.

Le groupe CRC ne votera donc pas les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le ministre, vous avez introduit la discussion générale de ce projet de loi de finances en nous demandant de nous « projeter dans l'avenir en faisant face aux problèmes du présent ». Or ce sera très difficile pour les collectivités locales. On ne peut en effet plus parler de contrat de stabilité, car il n'y a eu aucune concertation avec les représentants des collectivités territoriales. Quant à la stabilité, elle disparaît, puisque les collectivités locales connaîtront une dégradation de leur dotation, que l'on chiffre à 400 millions d'euros.

Face aux nombreuses critiques dont ce dispositif a fait l'objet, de manière légitime, M. le rapporteur général du Sénat, les membres de la majorité - les députés comme les sénateurs - et la commission mixte paritaire ont tenté de gérer la pénurie, sans toutefois y parvenir.

L'article 12 a été quelque peu remanié par la commission mixte paritaire par rapport à la version adoptée par le Sénat. Il diminue de 21 millions d'euros le prélèvement sur recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP.

Dans le même temps, un fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle est créé, auquel sont affectés 60 millions d'euros, dont 30 millions d'euros sont prélevés sur le produit des amendes des radars automatiques. C'est assez incohérent et contradictoire !

En outre, ces mesures ne valent que pour 2008 et ne permettent aucune visibilité ; on ne sait pas comment cela se passera en 2009. Il nous apparaît donc urgent de soutenir l'appel lancé par les associations d'élus en faveur d'une véritable réforme de la fiscalité locale, qui devra se faire - cela va sans dire - en étroite négociation avec les collectivités intéressées.

Je ne reviendrai pas sur toutes les mesures qui ont été avalisées par la commission mixte paritaire et qui, selon nous, sont néfastes, qu'il s'agisse de l'abaissement du taux de la garantie de la dotation de solidarité urbaine ou du refus d'affecter 30 millions d'euros du produit des amendes des radars aux départements. Nous en avons déjà discuté, et nous ne pouvons pas en être satisfaits.

En ce qui concerne les mesures fiscales, le nouveau gouvernement a fait preuve d'une étonnante continuité avec les deux gouvernements précédents. Les mesures adoptées vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire celui d'une réduction du seul impôt progressif et redistributif de notre fiscalité, à savoir l'impôt sur le revenu.

Monsieur le ministre, vous avez achevé le cycle concernant le prélèvement libératoire, que vous avez étendu aux dividendes. Le Sénat a proposé, au cours de la commission mixte paritaire, de porter le taux du prélèvement libératoire de 16 % à 18 %, mais cela ne modifie pas réellement le cycle engagé depuis que vous êtes aux responsabilités, c'est-à-dire depuis 2002.

L'assouplissement et l'extension des pactes d'actionnaires visent à contourner l'impôt, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune.

La suppression de l'impôt de bourse a été votée pour 2009 par les députés, mais la majorité sénatoriale a avancé la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2008, avec l'accord du Gouvernement.

Par ailleurs, la mesure visant à réduire l'avantage fiscal du régime dit « des parachutes dorés » a été supprimée. Sa suppression a été confirmée par la commission mixte paritaire.

Je rappelle également que le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt a été doublé. Or une telle mesure ne permettra pas de répondre aux besoins en matière de logement. En outre, elle n'est pas très compatible avec l'état de nos finances publiques !

Concernant la seule mesure un peu novatrice prévue dans la seconde partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire le crédit d'impôt recherche, je regrette que les sénateurs et les députés n'aient pas retenu l'orientation qui a été débattue ici, et que nous n'ayons pas donné un coup de pouce aux PME.

Les conclusions de la commission mixte paritaire sont donc assez conformes à ce que nous attendions.

En conclusion - vous noterez que j'ai fait preuve de concision, monsieur le rapporteur général, car je n'aime pas me répéter -, je précise que, compte tenu des perspectives pour l'année 2008, le présent projet de loi de finances n'est pas de nature à nous rassurer. Nous sommes d'ailleurs encore plus inquiets à la fin qu'au début de la discussion, en raison des nuages noirs qui s'amoncellent sur le ciel américain et sur le ciel européen

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons aujourd'hui l'examen de ce projet de loi de finances dans un esprit de responsabilité budgétaire et de cohérence politique.

Responsabilité budgétaire, d'abord, avec la maîtrise des dépenses de l'État et le non-remplacement d'un départ à la retraite sur trois dans la fonction publique.

Responsabilité économique, ensuite, avec la priorité accordée à la recherche et à l'innovation, c'est-à-dire à la compétitivité et à la croissance.

Cohérence, enfin, avec les engagements pris à l'égard des Français en matière d'emploi et de pouvoir d'achat.

Le Sénat a lui-même fait preuve d'une grande cohérence en persévérant dans sa recherche d'une plus grande efficacité des politiques publiques, au meilleur coût pour les contribuables. Il a également parfaitement rempli sa mission de représentant des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

La plupart de ces avancées, que nous devons largement à notre rapporteur général, M. Philippe Marini, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

... ont donc été confirmées par la commission mixte paritaire.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui apparaît comme un compromis raisonnable, répondant pleinement aux impératifs de responsabilité budgétaire et de cohérence politique.

Monsieur le ministre, à titre personnel, je voudrais vous remercier de votre engagement en faveur des Français établis hors de France et remercier mes collègues d'avoir adopté les crédits de la mission « Action extérieure de l'État », en particulier du programme « Français à l'étranger et étrangers en France », dont une partie est consacrée au financement de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Je vous remercie également d'avoir affecté 20 millions d'euros, ce qui correspond à l'engagement du Président de la République, à la prise en charge des frais de scolarité des enfants français des lycées à l'étranger pour les classes de terminale en 2008 et à partir du mois de septembre pour les classes de première.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

M. Robert del Picchia. Le groupe UMP votera donc le projet de loi de finances pour 2008 tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

B.- Mesures fiscales

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

À titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au 31 janvier 2008.

En cas d'adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l'exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Après l'article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :

« Art. 1691 bis. - 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2° La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;

« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 3° Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.

« 3. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge.

« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

« 4. L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. »

II. - Le 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.

Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :

« Art. 117 quater.- I.- 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.

« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

« b) Supprimé ;

« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

« II.- Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

« III.- 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

« a) Soit par le contribuable lui-même ;

« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

« IV.- Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »

I bis.- Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II.- Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».

III.- Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;

2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;

3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. ».

IV.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».

V.- Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; ».

VI.- Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. »

VII.- Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ».

VIII.- Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : «, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

IX.- Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :

« Art. 1671 C.- Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.

« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »

X.- Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : «, à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ».

XI.- Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».

XII.- Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

XIII.- L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également assujettis à cette contribution :

« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;

4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».

XIV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.

XIV bis. - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé pourront effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :

a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

XV.- Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et » sont supprimés, et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° À 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. »

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »

2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° Dans le premier alinéa du f, les mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : « de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire ».

II.- L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III.- L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;

2° Dans le c qui devient le e, après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;

3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :

« c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; »

4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; »

5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »

6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; »

7° L'antépénultième alinéa devient un h ;

8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;

9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

IV.- Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

II. - L'article 150-0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'alinéa 2 de l'article 636 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article 750 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

1° bis Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

ter Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;

2° Le dernier alinéa du V est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. »

2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».

II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : «, autres que ceux visés à l'article 75 A, ».

2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :

« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »

II. - Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

« Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »

III. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ;

2° Après le a sexies-0, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :

« a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33, 33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;

3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies-0 bis » ;

4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »

IV. - 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.

3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.

4. Le 4° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »

II. - Après le a du II de l'article 150 UC du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; ».

III. - L'article 164 B du même code est ainsi modifié :

1° Le e du I est ainsi rédigé :

« e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; »

2° Après le e, sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :

« e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

« 1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

« 2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« 3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« 5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».

IV. - L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 244 bis A. - I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B.

« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

« a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

« b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

« c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

« b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

« c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

« f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

« g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

« II. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

« 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

« 3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

« III. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

« Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219.

« IV. - L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

« 1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« V. - Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

V. - Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents », sont insérés les mots : «, de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;

2° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : «, les titres » ;

3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ».

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° bis ainsi rédigé :

« 31° bis l'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 euros ; ».

II.- Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-2. - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

III.- Après l'article L. 741-10-2 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-3. - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »

II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; »

b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. » ;

2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1, 665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1, 071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

II.- Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;

2° Dans le a, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros » ;

3° Dans le b et le c, le montant : « 33 euros » est remplacé par le montant : « 27 euros » ;

4° Dans le d, les montants : « 25 euros » et « 30 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 22 euros » et « 27 euros ».

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.

II.- 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.

3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.

III.- 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008 et de celles de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »

2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. »

2 bis. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4, 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 12 de la loi de finances pour 2008 (n° du ) pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa. »

3. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. »

IV.- L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 12 de la loi n° de de finances pour 2008. »

V.- En 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».

Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.

Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 12 de la loi de finances pour 2008 (n° du ).

Adoption du texte voté par le Sénat

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rhône-Alpes

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12, 50 € » est remplacé par le montant : « 13, 02 € » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8, 31 € » est remplacé par le montant : « 8, 67 € ».

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0, 456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0, 323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Départements

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire-de-Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46, 9 millions d'euros.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.- Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

« 1° Au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », dans la limite de 194 millions d'euros ;

« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;

« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II.- Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »

III.- Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

IV - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

I.- 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-16.- En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »

II.- L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. »

III.- 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »

IV.- L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4434-8.- La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. »

V.- L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-9.- La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. »

VI.- L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » et, après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'établissement public foncier ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 € qui se répartissent comme suit :

en milliers d'euros

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Dotation départementale d'équipement des collèges

Dotation régionale d'équipement scolaire

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

TOTAL

B.- Autres dispositions

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

I.- La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :

1° À compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 53, 37 % et de 46, 63 % ;

2° À compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 51, 47 % et de 48, 53 %.

II.- À compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 49, 56 % et de 50, 44 %.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 495, 7 millions d'euros en 2008 » ;

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281, 4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 395 millions d'euros ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.

II.- Le 9 de l'article 266 quinquies B du même code est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont supprimés.

IV. - Dans le second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'environnement, le mot : « parafiscales » est supprimé.

V. - Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots : « le produit des taxes affectées par l'État, » sont supprimés.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'État ou ses établissements publics.

« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. » ;

2° Dans le III, la référence : « à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent article ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

III. - L'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

en millions d'euros

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 167

83 167

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

69 618

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II. - Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Engagements de l'État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte de Trésor et divers

Total

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 16, 7 milliards d'euros.

III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 914.

IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 358 363 284 188 € et de 354 451 355 746 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Adoption du texte voté par le Sénat

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 306 940 343 € et de 147 939 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Adoption du texte voté par le Sénat

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

Affaires étrangères et européennes

Agriculture et pêche

Budget, comptes publics et fonction publique

Culture et communication

Défense

Écologie, développement et aménagement durables

Économie, finances et emploi

Éducation nationale

Enseignement supérieur et recherche

Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Justice

Logement et ville

Santé, jeunesse et sports

Services du Premier ministre

Travail, relations sociales et solidarité

II. - Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Total général

Adoption du texte voté par le Sénat

À compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances.

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants en loi n° du de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulé du programme en loi de finances pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHEES

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° Dans les 1° et 2° du a du 2, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Ses deux alinéas constituent un I ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »

II.- Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

bis Le II est ainsi modifié :

a) Dans la seconde phrase du b, le mot : « douze» est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

b) Dans le 3° du c, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

I bis. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».

II. - Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé :

« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

III. - Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

IV. - Après l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »

IV bis. - Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé :

« Art. L. 172 G. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »

V. - Les I, I bis, II, IV et IV bis s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

VI. - Le III est applicable aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ; ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;

2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : «, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ».

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 ».

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements », sont ajoutés les mots : «, que ces départements soient ou non limitrophes du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ».

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. En cas de retrait d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale :

« a. Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées en 2004 ;

« b. Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a rétrocédées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l'établissement public de coopération intercommunale est évalué à la date de leur retrait. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait en divisant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du retrait. Les taux correspondant au coût des dépenses liées au retrait de compétences pour l'établissement public de coopération intercommunale et pour chacune des communes membres doivent figurer dans des délibérations concordantes qui doivent être prises selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences rétrocédées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé :

« Art. 1650 A. - 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

« Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création.

« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. - L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. »

III. - L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

IV. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - I. - À compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« À compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. - I. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le Haut Conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'État.

« II. - Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droit mentionnés aux III et IV.

« III. - Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.

« IV. - Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

« - 1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ;

« - 20 € pour les autres rapports de certification.

« V. - Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : ».

III. - L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

À compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »

V. - La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du même code au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV de l'article L. 821-5 du même code étant assis sur les rapports signés en 2007.

La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 du même code peut être modifiée par décret pour l'année 2008.

II.- AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Adoption du texte voté par le Sénat

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Culture

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en oeuvre du 1er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.

Défense

Adoption du texte voté par le Sénat

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en oeuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance « activité des forces », à la fin de l'expérimentation.

Adoption du texte voté par le Sénat

Par dérogation au VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application des dispositions de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Développement et régulation économiques

Adoption du texte voté par le Sénat

Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ne peut pas dépasser 1 %.

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».

Direction de l'action du Gouvernement

Écologie, développement et aménagement durables

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « «Contrôle et exploitation aériens» ».

II.- Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - À compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.

« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

III.- Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :

« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. »

IV.- Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V ».

V.- Le même article est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;

« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »

Adoption du texte voté par le Sénat

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-7-1. - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »

Immigration, asile et intégration

Adoption du texte voté par le Sénat

Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

12° Politique française de l'immigration et de l'intégration.

Outre-mer

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Pouvoirs publics

Recherche et enseignement supérieur

Relations avec les collectivités territoriales

Adoption du texte voté par le Sénat

Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- La dotation globale de fonctionnement reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités.

II.- Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

Adoption du texte voté par le Sénat

À compter du 1er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « 2005 à 2009 » sont remplacés par les mots : « 2005 à 2007 ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les années 2008 et 2009, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. »

Sécurité

Adoption du texte voté par le Sénat

Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2008.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Sport, jeunesse et vie associative

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « un service de télévision » sont remplacés par les mots : « un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. »

II.- Le I prend effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008.

Travail et emploi

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- 1. L'article L. 351-10-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. »

2. L'article L. 5423-7 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l'article L. 351-10-2 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. »

II.- L'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi modifié :

1° Après le 5°, sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

« 7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'État et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

III.- Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, un prélèvement de 200 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail et à l'article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

IV. - Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.

Ville et logement

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.

Adoption du texte voté par le Sénat

Après l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-3. - Lorsque le propriétaire, ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'État.

« Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même code, ainsi que par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du présent code. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. »

II.- L'article L. 2334-19 du même code est abrogé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans. »

II.- La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.

Avances à l'audiovisuel public

article 32 du projet de loi

VOIES ET MOYENS

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluationpour 2008

(en milliers d'euros)

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

13. Impôt sur les sociétéset contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Impôt sur les sociétés

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

Impôt de solidarité sur la fortune

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

Taxe sur les salaires

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Contribution sur logements sociaux

Contribution des institutions financières

Recettes diverses

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Actes judiciaires et extrajudiciaires

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

Taxe additionnelle au droit de bail

Recettes diverses et pénalités

Timbre unique

Taxe sur les véhicules de société

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

Permis de chasser

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

ligne supprimée

Recettes diverses et pénalités

Taxe sur les primes d'assurance automobile

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

Droits d'importation

Autres taxes intérieures

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Cotisation à la production sur les sucres

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

Droit de consommation sur les alcools

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

Garantie des matières d'or et d'argent

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Autres droits et recettes à différents titres

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

Taxe sur les achats de viande

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

Autres taxes

Taxe sur les installations nucléaires de base

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

2. Recettes non fiscales

21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

Produits de la vente des publications du Gouvernement

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Versements des budgets annexes

Produits divers

22. Produits et revenus du domaine de l'État

Recettes des transports aériens par moyens militaires

Recettes des établissements pénitentiaires

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

Autres produits et revenus du domaine public

Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

Produits et revenus divers

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

Prélèvements sur le pari mutuel

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

Recettes diverses du cadastre

Recettes diverses des comptables des impôts

Recettes diverses des receveurs des douanes

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

Prélèvement de solidarité pour l'eau

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

Taxes et redevances diverses

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Récupération et mobilisation des créances de l'État

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État

Intérêts sur obligations cautionnées

Intérêts des prêts du Trésor

Intérêts des avances du Trésor

Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

Intérêts divers

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

26. Recettes provenant de l'extérieur

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Autres versements des Communautés européennes

Recettes diverses provenant de l'extérieur

27. Opérations entre administrations et services publics

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

Opérations diverses

28. Divers

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

Recettes accidentelles à différents titres

Reversements de Natixis

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

Récupération d'indus

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

Recettes diverses

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'Étatau profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Dotation départementale d'équipement des collèges

Dotation régionale d'équipement scolaire

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

ligne nouvelle

32. Prélèvements sur les recettes de l'Étatau profit des Communautés européennes

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluationpour 2008

(en milliers d'euros)

1. Recettes fiscales

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2. Recettes non fiscales

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

Produits et revenus du domaine de l'État

Taxes, redevances et recettes assimilées

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

Recettes provenant de l'extérieur

Opérations entre administrations et services publics

Divers

Total des recettes brutes (1 + 2)

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3)

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2008

(en euros)

Contrôle et exploitation aériens

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Redevances de route

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

Autres prestations de service

Redevances de surveillance et de certification

Recettes sur cessions

Autres recettes d'exploitation

Redevances de route. Autorité de surveillance

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Taxe de l'aviation civile

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

19 100 000

Publications officielles et information administrative

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2008

(en euros)

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Section 1 : Industries cinématographiques

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

Contributions des sociétés de programmes

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

Recettes diverses ou accidentelles

Contribution du budget de l'État

Section 2 : Industries audiovisuelles

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Recettes diverses ou accidentelles

Contribution du budget de l'État

Section 3 : Soutien à l'expression radiophonique locale

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Produits des cessions immobilières

Participations financières de l'État

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

Versement du budget général

Pensions

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraiteet allocations temporaires d'invalidité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

Autres recettes diverses

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

Cotisations salariales et patronales

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

Recettes diverses

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Section 3 : Pensions militaires d'invaliditéet des victimes de guerre et autres pensions

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

Total

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Numérode ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2008

(en euros)

Accords monétaires internationaux

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

Avances à l'audiovisuel public

Recettes

Avances aux collectivités territoriales

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publicset à la Nouvelle-Calédonie

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenantaux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Recettes

Prêts à des États étrangers

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réservepays émergents, en vue de faciliter la réalisationde projets d'infrastructure

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Remboursement de prêts du Trésor

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

Prêts et avances à des particuliersou à des organismes privés

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

Prêts pour le développement économique et social

Total

Article 33 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont titre 2

499 306 631

499 306 631

Rayonnement culturel et scientifique

Dont titre 2

92 528 247

92 528 247

Français à l'étranger et étrangers en France

ligne supprimée

Dont titre 2 (ligne supprimée)

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes

Dont titre 2

190 658 350

190 658 350

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Dont titre 2

1 298 563 088

1 298 563 088

Administration territoriale : expérimentations Chorus

Dont titre 2

89 551 275

89 551 275

Vie politique, cultuelle et associative

Dont titre 2

80 665 000

80 665 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Dont titre 2

240 759 311

240 759 311

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

Forêt

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Dont titre 2

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement

Dont titre 2

242 805 272

242 805 272

Codéveloppement

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Liens entre la nation et son armée

Dont titre 2

163 463 281

163 463 281

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Dont titre 2

55 526 459

55 526 459

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Dont titre 2

2 590 000

2 590 000

Conseil et contrôle de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Dont titre 2

217 440 000

217 440 000

Conseil économique et social

Dont titre 2

29 557 150

29 557 150

Cour des comptes et autres juridictions financières

Dont titre 2

158 900 000

158 900 000

Culture

Patrimoines

Dont titre 2

152 419 782

152 419 782

Création

Dont titre 2

58 936 100

58 936 100

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

361 100 088

361 100 088

Défense

Environnement et prospective de la politiquede défense

Dont titre 2

498 321 666

498 321 666

Préparation et emploi des forces

Dont titre 2

15 242 481 280

15 242 481 280

Soutien de la politique de la défense

Dont titre 2

1 757 069 385

1 757 069 385

Équipement des forces

Dont titre 2

892 358 182

892 358 182

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Développement et régulation économiques

Développement des entreprises et des services

Dont titre 2

189 859 060

189 859 060

Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique

ligne supprimée

Dont titre 2 (ligne supprimée)

Régulation économique

Dont titre 2

258 268 992

258 268 992

Tourisme

Dont titre 2

22 525 100

22 525 100

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

165 754 875

165 754 875

Présidence française de l'Union européenne

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales

ligne supprimée

Dont titre 2 (ligne supprimée)

Écologie, développement et aménagement durables

Réseau routier national

Sécurité routière

Transports terrestres et maritimes

Passifs financiers ferroviaires

Sécurité et affaires maritimes

Transports aériens

Dont titre 2

795 000

795 000

Météorologie

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

Information géographique et cartographique

Protection de l'environnement et prévention des risques

Dont titre 2

32 190 000

32 190 000

Énergie et matières premières

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Dont titre 2

3 363 254 864

3 363 254 864

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Engagements financiers de l'État

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

Épargne

Majoration de rentes

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

16 612 368 615

16 612 368 615

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

28 141 991 628

28 141 991 628

Vie de l'élève

Dont titre 2

1 893 635 123

1 893 635 123

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

6 156 989 678

6 156 989 678

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Dont titre 2

1 291 964 303

1 291 964 303

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

825 182 632

825 182 632

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Dont titre 2

6 755 032 797

6 755 032 797

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

ligne rétablie

Dont titre 2 (ligne rétablie)

66 350 451

66 350 451

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Dont titre 2

387 272 185

387 272 185

Facilitation et sécurisation des échanges

Dont titre 2

1 008 183 136

1 008 183 136

Fonction publique

ligne rétablie

Dont titre 2 (ligne rétablie)

800 000

800 000

Modernisation de l'État, de la fonction publique et des finances

ligne supprimée

Dont titre 2 ( ligne supprimée )

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Dont titre 2

18 363 514

18 363 514

Intégration et accès à la nationalité française

Dont titre 2

13 159 686

13 159 686

Justice

Justice judiciaire

Dont titre 2

1 860 379 440

1 860 379 440

Administration pénitentiaire

Dont titre 2

1 504 299 003

1 504 299 003

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont titre 2

409 352 424

409 352 424

Accès au droit et à la justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

Dont titre 2

102 768 647

102 768 647

Médias

Presse

Chaîne française d'information internationale

Audiovisuel extérieur

Outre-mer

Emploi outre-mer

Dont titre 2

83 572 000

83 572 000

Conditions de vie outre-mer

Pilotage de l'économie française

Statistiques et études économiques

Dont titre 2

377 915 055

377 915 055

Politique économique et de l'emploi

Dont titre 2

220 437 273

220 437 273

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Politique des territoires

Aménagement du territoire

ligne supprimée

dont titre 2 (ligne supprimée)

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

dont titre 2

9 516 000

9 516 000

Interventions territoriales de l'État

Pouvoirs publics

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

La chaîne parlementaire

Indemnités des représentants français au Parlement européen

Conseil constitutionnel

Haute Cour de justice

Cour de justice de la République

Provisions

Provision relative aux rémunérations publiques

Dont titre 2

150 000 000

150 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont titre 2

8 424 189 285

8 424 189 285

Vie étudiante

Dont titre 2

81 378 865

81 378 865

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

Dont titre 2

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre 2

159 636 008

159 363 008

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

Dont titre 2

145 500 000

145 500 000

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Santé

Santé publique et prévention

Offre de soins et qualité du système de soins

Drogue et toxicomanie

Sécurité

Police nationale

Dont titre 2

7 347 738 848

7 347 738 848

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

6 094 834 078

6 094 834 078

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Dont titre 2

119 479 000

119 479 000

Coordination des moyens de secours

Dont titre 2

24 640 000

24 640 000

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Dont titre 2

243 398 195

243 398 195

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Solidarité, insertion et égalité des chances

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Protection maladie

Égalité entre les hommes et les femmes

Dont titre 2

9 637 181

9 637 181

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Dont titre 2

786 331 813

786 331 813

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Dont titre 2

384 601 635

384 601 635

Travail et emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiquesde l'emploi et du travail

Dont titre 2

529 226 307

529 226 307

Ville et logement

Rénovation urbaine

Équité sociale et territoriale et soutien

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Dont titre 2

155 051 556

155 051 556

Totaux

Article 34 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

Article 35 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Adoption du texte voté par le Sénat

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Industries cinématographiques

Industries audiovisuelles

Soutien à l'expression radiophonique locale

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Radars

Fichier national du permis de conduire

Développement agricole et rural

Développement agricole et rural pluriannuel

Innovation et partenariat

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Contribution au désendettement de l'État

Dépenses immobilières

Participations financières de l'État

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

Pensions

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Dont titre 2

43 439 010 000

43 439 010 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

Dont titre 2

1 746 971 324

1 746 971 324

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

Dont titre 2

13 700 000

13 700 000

Totaux

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Article 36 du projet de loi

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I.- COMPTES DE COMMERCE

II.- COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 2 bis A à 9 bis A, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

licitations

par le mot :

partages

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Madame la présidente, je souhaite présenter brièvement l'ensemble des neuf amendements déposés par le Gouvernement.

Il s'agit de modifications rédactionnelles pour les amendements n° 1 et 3, de suppressions de gage pour les amendements n° 2 et 4, d'une coordination pour l'amendement n° 8.

Par l'amendement n° 9, nous traduisons les conclusions de la commission mixte paritaire sur le plafond d'emplois du ministère des affaires étrangères et européennes à l'article 37 et, par coordination, sur le plafond total des emplois rémunérés par l'État figurant à l'article d'équilibre.

À l'article 32, qui est l'article d'équilibre, nous vous proposons de tenir compte des conclusions de la commission mixte paritaire, ainsi que des dispositions du projet de loi de finances rectificative pour 2007 ayant une incidence chiffrable sur l'équilibre du projet de loi de finances pour 2008.

Il convient aussi de mentionner une minoration de 20 millions d'euros des recettes d'impôt sur les sociétés, compte tenu notamment de la mise en place d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique, une majoration de 180 millions d'euros des retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, une minoration de 65 millions d'euros des recettes d'impôt de solidarité sur la fortune, une minoration de 30 millions d'euros des recettes de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, une majoration de 44 millions d'euros des recettes de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel, une minoration de 55 millions d'euros des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et une majoration de 80 millions d'euros des recettes au titre de la taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins.

Pour les recettes non fiscales, la part de la taxe d'aviation civile affectée au budget général de l'État est minorée de 12, 27 millions d'euros.

En outre, le texte adopté par la commission mixte paritaire conduit à minorer de 9, 41 millions d'euros le montant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales.

Au total, le déficit s'établit à 41, 687 milliards d'euros, soit une amélioration de 96 millions d'euros par rapport au texte issu de la première lecture. Le solde du projet de budget pour 2008, qui s'établissait à 41, 721 milliards d'euros dans le texte initial du Gouvernement, aura donc été amélioré de 34 millions d'euros au cours des débats du Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à l'ensemble de ces amendements, qui reflètent très fidèlement les votes intervenus en commission mixte paritaire.

Nous demandons donc au Sénat d'adopter le texte avec l'ensemble des amendements présentés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 9 bis C à 9 bis G, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 9 ter à 11, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa () du IV du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 244 bis A du code général des impôts, remplacer les mots :

de ce porteur

par les mots :

des porteurs

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 11 bis B à 20, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I.- Dans le 1° de cet article, remplacer le nombre :

par le nombre :

II.- Dans le 2° de cet article, remplacer le nombre :

par le nombre :

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 22 à 28 bis, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans l'état A, modifier ainsi les évaluations de recettes :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101 Impôt sur le revenu

majorer de 15 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Ligne 1301 Impôt sur les sociétés

minorer de 20 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

majorer de 180 000 000 €

Ligne 1406 Impôt de solidarité sur la fortune

minorer de 65 000 000 €

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

minorer de 30 000 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 55 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1753 Autres taxes intérieures

majorer de 44 000 000 €

Ligne 1775 Autres taxes

majorer de 80 000 000 €

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2343 Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

minorer de 12 272 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3110 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

majorer de 9 000 000 €

Ligne 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges

majorer de 4 509 000 €

Ligne 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire

majorer de 9 079 000 €

Ligne 3116 Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

minorer de 32 000 000 €

II. - BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

Ligne 7501 Taxe de l'aviation civile

majorer de 12 272 000 €

Ligne 9700 Produit brut des emprunts

minorer de 12 272 000 €

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Ligne 01

nouvelle

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

doter de 483 000 000 €

II. Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du I de cet article :

En millions d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 217

83 217

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes/dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

69 610

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours.

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

III. Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du 1° du II de cet article :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Engagements de l'État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation compte de Trésor et divers

Total

IV. Dans le III de cet article, remplacer le nombre :

par le nombre :

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

ETAT B

MISSIONS REMBOURSEMENTS ET DEGREVEMENTS

Dans le programme :

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

augmenter les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de :

50 000 000 euros

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans cet article, substituer aux mots :

148 306 940 343 € et de 147 939 940 343 €

les mots :

148 789 940 343 € et de 148 422 940 343 €

II. - Dans le tableau II de l'état D, après les lignes relatives au compte « Avances à l'audiovisuel public », insérer, au titre des programmes nouveaux de la mission nouvelle « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres », les lignes suivantes :

II. -COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

INTITULES DE MISSION ET DE PROGRAMME

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° À la ligne :

I. Budget général

remplacer le nombre :

par le nombre :

2° À la ligne :

Affaires étrangères et européennes

remplacer le nombre :

par le nombre :

3° À la ligne :

Total général

remplacer le nombre :

par le nombre :

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 37 bis à 40 quater A, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 40 quinquies à 61 quater, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2008 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 61 :

Nombre de votants328Nombre de suffrages exprimés320Majorité absolue des suffrages exprimés161Pour l'adoption195Contre 125Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances pour 2008.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. Gérard Cornu, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Le rapport sera imprimé sous le n° 142 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 19 décembre 2007 à quinze heures :

1. Discussion du projet de loi (79, 2007-2008) autorisant la ratification d'une convention du conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme.

Rapport (125, 2007-2008) de M. André Rouvière, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

2. Discussion du projet de loi (270, 2006-2007) autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).

Rapport (57, 2007-2008) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

3. Discussion du projet de loi (78, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Rapport (124, 2007-2008) de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

4. Discussion du projet de loi (456, 2006-2007) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée.

Rapport (121, 2007-2008) de M. Gérard Roujas, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

5. Discussion du projet de loi (457, 2006-2007) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées.

Rapport (122, 2007-2008) de M. Philippe Nogrix, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

6. Discussion du projet de loi (77, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

Rapport (123, 2007-2008) de M. Jean-Pierre Plancade, fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

7. Discussion du projet de loi (115, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006.

Rapport (126, 2007-2008) de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

8. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (129, 2007-2008) ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Rapport (130, 2007-2008) de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à une heure cinquante-cinq.