Intervention de Philippe Marini

Réunion du 18 décembre 2007 à 21h45
Loi de finances rectificative pour 2007 — Articles additionnels après l'article 26 quinquies

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général :

Dans cette nomenclature, en revanche, ne sont nulle part évoqués les supports publicitaires modernes, comme les supports dits « déroulants » ou «à lamelles », qui peuvent montrer successivement plusieurs affiches, ou les supports numériques, comme ceux à diodes électroluminescentes, qui permettent d'afficher des images.

Tout cela était naturellement impensable en 1950 !

Les tarifs de cette taxe sur les affiches sont d'une complexité qui, je pèse mes mots, défie l'entendement, comme si le législateur s'était ingénié à les rendre incompréhensibles...

Je vous renvoie au rapport écrit, dans lequel vous trouverez tous les détails nécessaires, mes chers collègues, mais je ne résiste pas à la tentation de citer un extrait de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales :

« Pour les affiches mentionnées au 2º du même article :

« La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.

« Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ; ».

Je pourrais multiplier les citations de cette nature. Il y a de même des tarifs mensuels « doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés ».

Tout cela n'a strictement plus aucune signification.

Au demeurant, les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous ces tarifs. Ils y recourent presque tous.

Mais, comme cela serait encore trop simple, les différents tarifs de la taxe sur les affiches dans le code général des collectivités territoriales ne sont pas exprimés dans la même unité : dans le cas des affiches des première et deuxième catégories, le tarif s'entend par affiche ; pour les affiches de troisième catégorie, le tarif est exprimé par période de cinq ans ; pour les affiches de quatrième catégorie, le tarif s'entend par an ; pour les affiches de cinquième catégorie, il s'entend par mois.

J'ai cherché derrière tout cela une rationalité quelconque. Je n'en ai trouvé naturellement aucune, monsieur le ministre !

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