Cet amendement tend à mettre fin à une inégalité entre les départements et les régions quant au transfert des établissements scolaires dont ces collectivités ont la charge.
En effet, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales définit, dans son article 79 modifiant les articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation, les conditions de transfert des lycées et des collèges. Elle introduit une distinction selon que l'établissement appartient à l'État, aux communes ou groupements de communes. Toutefois, dans tous les cas, « ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxes ou honoraires ». Jusque-là, aucun problème ne se pose.
Par ailleurs, dans son article 72, la loi de finances rectificative pour 2005 précise que ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun « salaire » - cette disposition s'applique notamment au conservateur des hypothèques.
Or, si cet ajout a bien été prévu lorsqu'il s'agit du transfert d'un lycée, que celui-ci appartienne à l'État, à une commune ou à un groupement de communes, la situation n'est pas la même pour les collèges, et c'est là où le bât blesse.
Ainsi, s'il est bien prévu qu'aucun salaire ne sera versé lorsque le transfert se fait de l'État au département, il n'existe aucune disposition comparable lorsque ce transfert se fait d'une commune au département.
C'est pourquoi cet amendement tend à aligner les différents régimes de transfert et à prévoir que la dévolution à un département d'un collège appartenant à une commune ou à un groupement de communes ne donne lieu à aucun versement de salaire, quelle que soit la situation.
Si cet amendement était adopté, l'équité entre régions et départements serait rétablie dans le cadre du transfert de propriété des établissements relevant de ces collectivités, et les départements ne supporteraient plus une charge particulièrement injuste.