En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 35.
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de 0, 2 % prévue au deuxième alinéa, est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant de l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Joël Bourdin.