Intervention de Michèle André

Réunion du 18 décembre 2007 à 21h45
Loi de finances rectificative pour 2007 — Articles additionnels après l'article 45, amendement 149

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.

L'amendement n° 149, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé : À compter du 1er janvier 2008, l'article L. 322-9 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 322-9. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'État accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 151, présenté par M. Josselin, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom.

« Ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale bénéficient annuellement, à compter de 2008, d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements, constatée entre 2003 et l'année d'imposition, si cette perte est supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et au I et IV de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal semi global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle, qu'ils perçoivent l'année d'imposition et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils perçoivent l'année d'imposition.

« Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État, la fraction étant plafonnée à 6%.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, éligibles à cette compensation, bénéficient annuellement d'une attribution égale à 90 % des pertes constatées entre l'année d'imposition et l'année 2003.

« Les attributions ainsi versées à compter de 2007 sont minorées du montant de part compensée des pertes de France Télécom versée au titre de la compensation ordinaire de pertes de bases, au titre de l'année n et versée de manière dégressive sur 3 ans (5 ans dans certains cantons) ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Josselin.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion