Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 18 décembre 2006 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2006 — Articles additionnels avant l'article 18, amendement 167

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Je suis en effet saisi par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, de quatre autres amendements.

L'amendement n° 167 est ainsi libellé :

Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. - Il est institué une taxe intérieure sur les émissions de dioxyde de carbone.

« Cette taxe pèse sur le pétrole, le charbon, le lignite, la houille destinés à être utilisés comme combustible et sur tout autre combustible fossile.

« Son assiette est calculée en fonction du volume de dioxyde de carbone émis par le combustible visé.

« Le fait générateur de la taxe intervient, et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits, par un fournisseur à un utilisateur final.

« Les dispositions visées au précédent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008. »

II. - les conditions de mise en oeuvre de l'article 266 sexdecies du code des douanes, sont définies dans un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er septembre 2007.

L'amendement n° 165 est ainsi libellé :

Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi de finances établit chaque année le niveau de la fiscalité afférente au pétrole, en référence aux hypothèses retenues en matière de prix du baril sur l'année considérée.

L'amendement n° 166 est ainsi libellé :

Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 235 ter ZB. - À compter du 1er janvier 2006, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution exceptionnelle.

« Cette contribution est modulée en fonction des investissements réalisés par les entreprises l'année considérée dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d'énergie. La qualification des investissements considérés est précisée par décret.

« Lorsque la proportion des investissements visés au précédent alinéa est inférieure au double du montant constaté l'année précédente, cette contribution est égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. Dans le cas contraire, les conditions de modulation de cette contribution sont définies par décret. »

L'amendement n° 168 est ainsi libellé :

Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un crédit d'impôt unifié « environnement », recouvrant l'ensemble des crédits d'impôts existants relatifs aux dépenses d'économie d'énergie et d'utilisation des énergies renouvelables.

Veuillez poursuivre, madame Bricq.

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