Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 18 décembre 2006 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2006 — Article 21, amendement 169

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 169, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383-0 B du code général des impôts :

« 1. Les logements achevés avant le 1er janvier 1985 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article bénéficie d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application du dégrèvement est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application du dégrèvement est supérieur à 15 000 € par logement.

« Ce dégrèvement s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Il ne peut pas être renouvelé au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période de dégrèvement. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa du 2 du même texte, remplacer les mots :

de l'exonération prévue

par les mots :

du dégrèvement prévu

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au 1 de l'application de l'article 1383-0-B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes résultant pour l'État du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

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