L'article 21 tend à instituer la possibilité pour les collectivités territoriales d'instaurer une exonération, pour cinq ans, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements anciens, à raison de l'investissement réalisé en faveur des économies d'énergie.
Dans sa version initiale, le présent article permettait une exonération temporaire, à concurrence de 50 % ou de 100 %, pour les logements neufs économes en énergie achevés à compter du 1er janvier 2007 et pour les logements achevés avant le 1er janvier 1977 et pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum, fixé à 12 000 euros, de dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et payées à compter du 1er janvier 2007.
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications. Tout d'abord, elle a exclu les logements neufs. Ensuite, pour les logements anciens, elle a étendu le champ d'application de la mesure aux logements achevés entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985. Enfin, s'agissant du montant de dépenses qui permet de déclencher le bénéfice de l'allégement de taxe foncière, elle a fixé un double seuil, à 10 000 euros lorsque les dépenses sont payées la même année, et à 15 000 euros lorsque les travaux sont réalisés et les dépenses payées sur une période de trois ans.
La commission des finances n'est pas opposée à ce dispositif, dont la mise en oeuvre, je le rappelle, est laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales et ne fait pas l'objet d'une mesure de compensation de la part de l'État.
Toutefois, nous nous sommes interrogés sur la date choisie pour la fin d'application de la mesure, qui a été fixée au 1er janvier 1985. En effet, dans l'évolution de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments, cette date ne correspond à rien de précis, alors qu'il aurait été plus logique de retenir, par exemple, la date du 1er janvier 1989, date d'application de la réforme des caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, qui a notamment valorisé les systèmes de chauffage économes en énergie et à haut rendement, ainsi que le renforcement de l'isolation.
Cet amendement vise donc à retenir la date du 1er janvier 1989.
S'agissant de l'amendement n° 169, la commission a émis un avis défavorable.
Il s'agit en effet d'une proposition qui n'est pas conforme à la doctrine habituelle de la commission des finances selon laquelle les collectivités doivent délibérer pour accorder des exonérations d'assiette d'impôts locaux qui ne bénéficient pas d'une compensation de l'État. En d'autres termes, si la collectivité exonère, elle prend ses responsabilités et subit les conséquences de sa décision. Sinon, les collectivités seront de plus en plus assistées par l'État et de moins en moins autonomes et décentralisées.