Intervention de Michel Houel

Réunion du 18 décembre 2006 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2006 — Article 22 bis

Photo de Michel HouelMichel Houel :

L'article 58 de la loi du 3 janvier 2003 dispose que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité ».

À ce jour, l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cette situation est très préjudiciable aux attributaires d'énergie réservée, en particulier aux entreprises locales de distribution qui achètent leur électricité aux tarifs de cession institués par le décret du 27 janvier 2005, qui sont des tarifs de fourniture pure.

Ces entreprises se trouvent donc dans une situation analogue à celle d'un consommateur qui aurait fait valoir son éligibilité, car elles sont titulaires d'un contrat d'acheminement et d'un contrat de fourniture.

En l'absence de règle claire, l'énergie réservée leur est facturée depuis juillet 2005 par application à leur seule facture de fourniture aux tarifs de cession du même rabais que celui qui était consenti antérieurement pour la totalité de leur facture, c'est-à-dire acheminement plus fourniture. Ce procédé conduit de fait à une diminution du rabais dont bénéficiaient ces attributaires, car l'assiette de calcul prise en compte exclut la part acheminement et implique donc une minoration par rapport à la situation antérieure.

Par conséquent, il s'avère indispensable de fixer dans la loi le plus précisément possible les conditions de cession et de transfert de cette énergie afin d'éviter toute interprétation. Cet amendement a pour objet de clarifier la situation.

Il apparaît que pour maintenir aux entreprises locales de distribution l'avantage tarifaire dont elles bénéficiaient par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture - acheminement plus fourniture, je le rappelle -, il faut majorer celui-ci de 33 % dès lors qu'il ne porte plus que sur la part énergie seule représentée par le tarif de cession.

L'application de cette majoration sur la base du rabais mentionné au décret du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie conduit donc à un rabais de 33 % s'appliquant sur le tarif de cession.

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