Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 124 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat, Vasselle, Bertaud et de Richemont.
L'amendement n° 354 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 151 septies - I- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594 O G.
« Le plafond d'exonération prévu à l'alinéa précédent s'applique à l'ensemble des plus-values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre temps l'objet d'un contrat de location gérance ou d'un contrat comparable.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis et des articles suivants.
« II- Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594 OG.
« Pour la détermination des plus-values visées au I, il est fait application :
« - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
« - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.»
II - L'article 202 bis est abrogé.
La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 124 rectifié bis.