L'amendement n° 63, présenté par MM. Mortemousque, Pierre et Murat, est ainsi libellé :
Après l'article 22 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le II de l'article 10-2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Lorsqu'un contrat d'îlotage a été conclu dans les conditions mentionnées au I, l'exploitant de l'installation bénéficie d'une compensation couvrant la différence entre les coûts de revient de sa production, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, et les recettes correspondant à la fourniture d'électricité au consommateur industriel. Cette compensation est effectuée selon les modalités prévues au I de l'article 5.
« Les coûts de revient de la production sont calculés sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais de l'exploitant par son commissaire aux comptes ou, pour une régie, par son comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. »
La parole est à M. Dominique Mortemousque.